COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° W 17-15.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Gazaille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG 16/02521 rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la SCI La Gazaille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de SCI La Gazaille, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 414 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Gazaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.