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05/09/2018 | FRANCE | N°17-15.228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-15.228


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° D 17-15.228







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété La Gazaille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/02521 rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dan...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° D 17-15.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Gazaille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/02521 rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pimouguet-Leuret- Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société La Gazaille,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société La Gazaille, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pimouguet-Leuret- Devos-Bot ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Gazaille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société La gazaille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI La Gazaille ;

AUX MOTIFS QUE quant à l'évaluation faite le 17 décembre 2014 par M. Z..., c'est à bon droit que l'intimée relève que le rapport a été déposé depuis deux ans sans susciter de contestation de la part de l'appelante ; que celle-ci ne produit au demeurant aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation qui n'est d'ailleurs pas très éloignée des montants proposés dans le cadre des offres amiables ; que la demande d'expertise sera dès lors rejetée (arrêt, p. 6, al. 5) ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge doit motiver sa décision, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCI LA GAZAILLE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3, al. 7-16) qu'antérieurement à sa désignation par le juge-commissaire, M. Z..., qui s'était présenté à elle comme une connaissance du liquidateur judiciaire et s'était proposé de vendre les immeubles, avait indiqué au printemps 2014, après visite des lieux, que l'ensemble immobilier pouvait être estimé entre 3 500 000 et 4 000 000 euros, pour toutefois revoir dans son rapport du 17 décembre 2014 son évaluation largement à la baisse, de plus de 30 %, entre 2 350 000 et 2 400 000 euros, ce dont il ressort que l'expert ne pouvait être sincère dans son estimation, qui n'était donc pas de nature à s'assurer de la valeur réelle des immeubles et à permettre une cession par adjudication au mieux des intérêts des créanciers et du débiteur, la mise à prix ne résultant pas d'une évaluation conforme des biens à réaliser ; qu'en rejetant néanmoins la demande de désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission de procéder à une nouvelle estimation des biens, sans répondre à ce moyen dénonçant pertinemment l'insincérité du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission de procéder à une nouvelle estimation des biens, la Cour d'appel a retenu que l'évaluation de M. Z... n'était pas très éloignée des montants dans le cadre des offres amiables ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les montants desdites offres ni préciser sur la base de quel élément soumis au débat contradictoire elle se fondait pour retenir une telle proximité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ; que pour rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission de procéder à une nouvelle estimation des biens, la Cour d'appel a retenu que la SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT avait relevé à bon droit que le rapport avait été déposé depuis deux ans sans susciter de contestation de la part de l'appelante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et, partant, a violé l'article 245 précité du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ayant notamment autorisé la vente de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI LA GAZAILLE en un lot unique et fixé la mise à prix à un million huit cent mille euros (1.800.000 €) avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d'enchérisseur à la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) et D'AVOIR autorisé la SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LA GAZAILLE, à faire paraître une publicité à raison de trois insertions dans des journaux à diffusion nationale (la revue Propriétés et Châteaux, la revue Figaro Magazine), une parution dans Sud Ouest et sur son site internet www.sudouest-legales.com, afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux, la Cour d'appel a dit qu'il sera procédé à leur visite dans les quinze jours précédant la vente par l'huissier désigné, lequel pourra se faire assister de la force publique si nécessaire et d'un serrurier, les débiteurs étant informés à l'avance ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce, « les ventes d'immeuble ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 à L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère » ; que cet article laisse au juge-commissaire toute latitude pour choisir entre la vente par adjudication et la vente de gré à gré sans établir de hiérarchie ni conférer à la vente de gré à gré le caractère d'une exception ; que l'une comme l'autre des ventes est justifiée dès lors qu'elle permet une réalisation optimale des actifs, répondant ainsi à l'objectif principal de la mesure de liquidation judiciaire, qui est de payer les créanciers ; qu'en l'espèce, il apparaît que le mandataire liquidateur ait attendu deux ans pour solliciter l'autorisation de vendre les biens immobiliers aux enchères ; qu'il a fait paraître sans succès plusieurs publicités en vue de vente entre octobre 2015 et janvier 2016 ; qu'en l'espace de deux ans, aucun acquéreur amiable ne s'est présenté ; que le juge-commissaire, avant de faire droit à la demande, a par ailleurs rappelé que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre au gérant de la SCI de présenter une offre de gré à gré ; qu'à l'évidence, ses tentatives ont échoué, comme d'ailleurs ont échoué les trois autres offres formulées postérieurement ; que la procédure aux termes de laquelle la vente a été ordonnée est donc parfaitement conforme à l'article L. 642-18 et n'encourt aucune réformation de ce chef ; qu'elle devra néanmoins être complétée en ce qu'elle a omis de préciser les modalités de publicité et de visite conformément aux article R. 642-22 et R. 642-28 du code de commerce ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'élargir l'adjudication à la parcelle cadastrée commune Carsac-Aillac section [...] qui ne figure dans aucune pièce comme dépendant de l'actif de la SCI ; que quant à l'évaluation faite le 17 décembre 2014 par M. Z..., c'est à bon droit que l'intimée relève que le rapport a été déposé depuis deux ans sans susciter de contestation de la part de l'appelante ; que celle-ci ne produit au demeurant aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation qui n'est d'ailleurs pas très éloignée des montants proposés dans le cadre des offres amiables ; que la demande d'expertise sera dès lors rejetée (arrêt, p. 5, al. 5-6 et p. 6, al. 1-5) ;

ALORS QUE le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; qu'en l'espèce, la SCI LA GAZAILLE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 4-9) que l'ensemble immobilier dépendant de son actif se situait dans un marché haut de gamme, les transactions immobilières se rapportant à ce type d'immeubles étant d'une nature particulière, et que cette singularité n'avait pas été retenue dans l'ordonnance querellée ; que la SCI LA GAZAILLE soutenait également que pour ce type de bien, les acquéreurs potentiels devaient être recherchés dans un rayon géographique étendu et régulièrement à l'international ; qu'elle invoquait en conséquence la nécessité pour le juge de caractériser l'opportunité d'une adjudication judiciaire, en lieu et place d'une cession amiable, au regard de la consistance des biens en cause ; qu'en ordonnant néanmoins la vente par adjudication des biens litigieux, sans rechercher si la nature particulière de ces derniers n'était pas de nature à justifier l'autorisation d'une vente de gré à gré, plutôt qu'une vente par adjudication judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.228
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-15.228, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.228
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