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05/09/2018 | FRANCE | N°17-13.538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-13.538


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° S 17-13.538







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la SCI

Hebifra, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° S 17-13.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la SCI Hebifra, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch-Graffenstaden, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Hebifra, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch-Graffenstaden ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Hebifra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Hebifra

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiatement recevable mais mal fondé, d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 2 juin 2016 ayant ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...], appartenant à la SCI Hebifra et cadastrés section [...] n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], en recouvrement de la somme en principal de 350 000 €, l'indemnité conventionnelle, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire ;

AUX MOTIFS QUE « que la requise invoque des manquements de la requérante au principe de loyauté et à l'exigence de bonne foi, en faisant valoir que, par une lettre du 8 juillet 2016, la requérante l'avait informée qu'elle restait devoir 10 192,91 €, avant de réclamer le montant de 396 934,32 €, ce qui a entretenu le flou sur les montants réellement dus ; qu'elle en aurait informé la requérante qui, selon elle, n'a pas donné suite ; que la lettre de la requérante du 8 juillet 2016 invoquée par la requise concerne un solde dû au titre d'un prêt relais immobilier et non le prêt hypothécaire du 18 septembre 2013 portant sur un montant de 350 000 €. Le fait d'engager une procédure de vente forcée à la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, défaillance qui n'est pas contestée, ne dénote pas un comportement fautif ou déloyal ni la mauvaise foi du créancier ; que la requise ne démontre pas par ailleurs avoir réclamé des explications (à) la requérante à cet égard et ne soutient pas non plus qu'elle aurait ignoré qu'elle était tenue d'un montant particulièrement élevé aux termes de ce contrat. ; qu'en outre, une saisie-attribution pratiquée par la requérante le 3 juin 2016 entre les mains d'un tiers pour 7 692,39 € et signifiée à la requise le 3 juin 2016, mentionne qu'elle a été pratiquée, selon l'acte d'huissier du 3 juin 2016, pour un autre prêt du 28 septembre 2007 ; que la requise invoque ensuite le caractère manifestement excessif de l'indemnité de déchéance réclamée, d'un montant de 18 963 €, alors que la requérante réclame en sus des pénalités de retard de 3,5 % pour le même préjudice ; que la somme mis en compte est élevée mais correspondant aux prévision contractuelles, qui précisent qu'une indemnité de 5 % est due en cas de défaillance, ce que la requise ne conteste pas ; que selon le décompte produit par la requérante, il lui est dû les montants suivants : 350 000 € au titre du capital , 21 316,60 € au titre des intérêts échus, 3 874, 92 € au titre de l'assurance, 2 684,85 € au titre des intérêts arrêtés au 15 octobre 2015, 156,32 € au titre de l'assurance à la même date, soit une indemnité de 378 032,19 x 5% = 18 901,63 € ; que l'imputation de pénalités de retard de 3,5 %, mises en compte conformément aux stipulations du contrat, vise à réparer le seul retard dans le règlement des remboursements, sans que le principe ni le taux soient contestés. L'objet de l'indemnité est donc de réparer le préjudice résultant de la défaillance dans le remboursement des prêts, tandis que ces intérêts ont pour but d'indemniser la requérante des retards ; que la requise ne caractérise pas non plus en quoi le montant serait manifestement excessif au regard du capital important qu'elle a emprunté et du patrimoine immobilier dont elle est propriétaire » ;

ALORS QUE le principe de loyauté s'impose dans l'exécution des relations contractuelles entre les parties ; que la SCI Hebifra faisait valoir (ses conclusions, pp. 3 et 4) que, par des documents donnant successivement des informations différentes sur le montant de sa dette, la Caisse de Crédit Mutuel avait entretenu le flou sur le montant que la société Hebifra restait à lui devoir et ainsi manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de son cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre du 18 juillet 2016 concernait le solde restant du. d'un prêt relais immobilier et non le prêt hypothécaire du 18 septembre 2013 et qu'en engageant une procédure en vente forcée contre la société Hebifra pour ledit prêt hypothécaire la banque n'avait pas adopté un comportement fautif ou déloyal et n'avait pas été de mauvaise foi, sans rechercher si, par l'envoi de ces documents, la banque avait pu créer une certaine confusion sur le montant réellement dû par la société débitrice, contrairement au principe de loyauté auquel sont tenues les parties entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1104 nouveau) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.538
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-13.538, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.538
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