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05/09/2018 | FRANCE | N°17-13.288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-13.288


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10409 F

Pourvoi n° V 17-13.288







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Edw

ige X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Z....

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° V 17-13.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Edwige X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZR Trading,

2°/ à M. François Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Bélaval , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré qui avait déclaré recevable et bien fondée la demande de M. Z..., ès qualités, constaté la confusion de patrimoines entre la société ZR Trading et les époux Y..., prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à M. et Mme Y... et maintenu la date de cessation des paiements au 1er juin 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application de l'article L. 621-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en l'espèce Me Z... ès qualités invoque l'existence de relations financières anormales entre la société et les époux Y... se traduisant par des paiements de dettes contractées par la société à partir du compte joint personnel des époux Y... alimenté par le salaire de M. Y..., des virements émanant notamment de la société et des chèques et des remises de fonds de provenance inconnue, ce compte joint servant également au paiement de dettes personnelles du couple ; qu'en effet, il ressort des relevés bancaires produits par les époux Y... (pièce n° 2 des appelants) qu'entre le mois de novembre 2011, au cours duquel la société a été privée de la possibilité d'utiliser son compte professionnel ouvert dans les livres de la BPO, et le mois de septembre 2013, au cours duquel elle a été placée en liquidation judiciaire, les opérations, que ce soit au débit ou au crédit du compte joint ouvert par les époux Y... dans les livres de la banque CIC ouest, ne sont pas toutes parfaitement identifiables ; qu'il apparait que des virements en provenance de la société ont alimenté le compte entre le 30 décembre 2011 et le 11 septembre 2013 à hauteur d'une somme globale de 89.704 euros sans que soit établie une corrélation avec des opérations à nature exclusivement professionnelle passées au début du compte ; que si les époux Y... parviennent à établir quelques liens entre des paiements et des encaissements de même montant effectués à des dates rapprochées, la plupart des mouvements sur le compte ne sont pas explicités et rien ne permet de distinguer véritablement ceux qui concernent exclusivement l'activité professionnelle de M. Y... de ceux qui portent sur des dettes purement privées que ce soit les siennes ou celles du couple, telles que les échéances du prêt immobilier commun, des primes d'assurance ou encore des frais d'abonnements ; que la circonstance que M. Y... ait émis, le 26 mai 2013, un chèque de 60.000 euros tiré sur ce compte joint au profit d'un des clients de la société qui avait commandé un véhicule et n'en avait pas reçu livraison et que ce chèque se soit avéré sans provision suffisante montre assez que le compte ne servait pas uniquement de compte de dépôt permettant le transit de sommes de provenance professionnelle aussitôt affectées au paiement de dettes sociales ; que le tribunal a également relevé à raison que M. Y... n'a pas cru devoir déclarer la créance au passif de la liquidation judiciaire de sa société ; que le liquidateur est fondé à voir dans cette utilisation anormale d'un compte personnel permettant sans distinction la réception de fonds à caractère personnel et à caractère professionnel et le paiement indifférencié de dettes sociales et de dettes privées, une confusion de patrimoine qui justifie l'extension de la procédure collective aux deux époux, peu important que Mme Y... ne soit pas impliquée de par sa profession dans les affaires professionnelles de son conjoint avec lequel elle était en séparation de biens dès lors qu'en sa qualité de co-titulaire du compte, elle répond, comme lui, des opérations faites à destination ou à partir de ce compte joint et qu'elle bénéficie de ce que certaines dettes personnelles du couple sont susceptibles d'avoir été réglées au moyen de fonds de nature professionnelle ainsi détournés de leur vocation à payer des dettes sociales ; que le jugement qui a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société aux époux Y... sera confirmé ; que les époux Y... succombant en leur appel en supporteront les dépens, seront condamnés à verser à Me Z... ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « pour retarder la déconfiture de son entreprise Monsieur B... , son gérant, s'est livré à des opérations de trésorerie entre la société ZR TRADING et son compte bancaire joint personnel afin soit de différer l'échéance d'une procédure collective soit d'avantager certains clients amis ; qu'en pratiquement ainsi Monsieur B... a exécuté des flux financiers anormaux traduisant la confusion effective du patrimoine de la société Y... avec les biens propres de son compte ; que malgré ses allégations Monsieur B... est dans l'incapacité de prouver la régularité de ces opérations s'étant soustrait de longue date à l'obligation de déposer les comptes de sa société comme la loi lui fait pourtant obligation ; qu'au surplus Monsieur B... n'a pas déclaré de créance au passif de la société ZR TRADING, confirmant ainsi l'absence de contrepartie aux flux financiers qu'il a exécutés ; que le tribunal ne pourra que déclarer recevable et fondée l'action de Maître Z... ; qu'il constate la confusion de patrimoine et prononce l'extension de la procédure de liquidation de la société ZR TRADING à Monsieur B... ; que l'attestation fournie par la banque CIC Ouest atteste limitativement l'absence de versement de Madame Y... à ses seuls salaires sans préciser qu'aucun autre montant n'a été enregistré au crédit du compte joint ; que cette attestation ne saurait suffire à démontrer qu'au-delà des salaries de Madame Y... celle-ci était totalement ignorante de l'ensemble des opérations faites sur le compte, y compris l'émission par son époux de chèque sans provision ; qu'en qualité de co-titulaire du compte joint sur lequel son époux s'est livré à des flux financiers concernant la société ZR TRADING Madame Y... est solidaire de ces opérations ; que le tribunal ne pourra que conclure que l'extension de la procédure de liquidation de la société ZR TRADING s'applique également à Madame Edwige Y... » ;

ALORS 1/ QUE la solidarité ne se présume pas, ce dont il s'évince que les cotitulaires d'un compte joint ne sont solidairement responsables des opérations passées sur le compte qu'autant que la convention les liant à la banque le prévoie ; que, pour étendre à Mme Y... la procédure de liquidation judiciaire frappant la société ZR Trading, les juges du fond ont relevé qu'en sa qualité de cotitulaire du compte joint au moyen duquel son époux avait établi des relations financières prétendument anormales avec la société ZR Trading, Mme Y... devait répondre solidairement des opérations effectuées à destination ou à partir de ce compte ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention de compte comporte une stipulation de solidarité, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1202 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent ;

ALORS 2/ QUE la solidarité des cotitulaires d'un compte joint, qui doit être expressément stipulée, n'a d'effet qu'à l'égard de la banque et non à l'égard des tiers, ce dont il s'évince qu'elle ne saurait être invoquée par un tiers pour établir une confusion de patrimoines entre l'un des cotitulaires et une personne morale, dès lors que les opérations par lesquelles des relations financières anormales ont été caractérisées étaient imputables à l'autre cotitulaire ; que, pour étendre à Mme Y... la procédure de liquidation judiciaire frappant la société ZR Trading, les juges du fond ont relevé qu'en sa qualité de cotitulaire du compte joint au moyen duquel son époux avait établi des relations financières prétendument anormales avec la société ZR Trading, Mme Y... devait répondre solidairement des opérations effectuées à destination ou à partir de ce compte ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui ont permis au mandataire liquidateur de faire produire ses effets à une stipulation de solidarité contenue dans une convention de compte courant à laquelle il était tiers, ont violé les articles 1134, 1165 et 1202 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent ;

ALORS 3/ QUE les relations financières anormales sont de nature à justifier l'extension d'une procédure collective seulement si elles existent entre la personne dont il s'agit d'étendre la procédure et la personne visée par l'extension, ce dont il s'évince qu'une confusion de patrimoines ne saurait être retenue à l'encontre d'une personne dont les biens sont demeurés à l'écart de toute relation avec le débiteur en procédure collective ; que, pour étendre à Mme Y... la procédure de liquidation judiciaire frappant la société ZR Trading, les juges du fond ont relevé qu'en sa qualité de cotitulaire du compte joint au moyen duquel son époux avait établi des relations financières prétendument anormales avec la société ZR Trading, Mme Y... devait répondre solidairement des opérations effectuées à destination ou à partir de ce compte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les fonds déposés sur le compte joint n'étaient pas la propriété exclusive de M. Y..., de sorte que la confusion de patrimoines, à la supposer avérée, concernait uniquement la société ZR Trading et M. Y..., à l'exclusion de son épouse, dont ils constataient par ailleurs qu'elle était séparée de biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, et des articles L. 641-1 du même code, 1134 et 1315 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent ;

ALORS 4/ QUE si les fonds déposés sur un compte joint sont réputés appartenir indivisément aux cotitulaires, ce n'est là qu'une présomption simple qu'il leur est loisible de renverser ; que, pour étendre à Mme Y... la procédure de liquidation judiciaire frappant la société ZR Trading, les juges du fond ont relevé qu'en sa qualité de cotitulaire du compte joint au moyen duquel son époux avait établi des relations financières prétendument anormales avec la société ZR Trading, Mme Y... devait répondre solidairement des opérations effectuées à destination ou à partir de ce compte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les fonds déposés sur le compte joint n'étaient pas la propriété exclusive de M. Y..., de sorte que la confusion de patrimoines, à la supposer avérée, concernait uniquement la société ZR Trading et M. Y..., à l'exclusion de son épouse, dont ils constataient par ailleurs qu'elle était séparée de biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, et des articles L. 641-1 du même code, 1134 et 1315 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent ;

ALORS 5/ QUE pour étendre à Mme Y... la procédure de liquidation judiciaire frappant la société ZR Trading, les juges du fond ont relevé que cette dernière avait bénéficié de ce que certaines dettes personnelles du couple étaient susceptibles d'avoir été réglées au moyen de fonds de nature professionnelle, ainsi détournés de leur vocation à payer des dettes sociales ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.288
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-13.288, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.288
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