N° E 16-83.144 F-N
N° 2160
VD1
5 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphan X...,
- Mme Muriel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 11 avril 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme B... Z..., épouse A..., des chefs d'agression sexuelle aggravée et consultation habituelle d'un service mettant à disposition du public l'image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d'un mineur ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;