N° K 16-84.943 F-D
N° J 15-83.880
N° 1820
VD1
5 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. François X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de menaces ou actes d'intimidation et vol, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 juin 2016, qui, pour menaces ou actes d'intimidation et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 juin 2015 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du code pénal, 469-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 19 mai 2014 ;
"aux motifs que sur le réquisitoire introductif du 19 mai 2014 ; M. François X... fait soutenir que le réquisitoire introductif serait nul aux motifs suivants :
- il "indique en première page, avoir été rédigé par
« le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » alors qu'en deuxième page, ce même réquisitoire comporte une signature illisible, qui n'est manifestement pas celle de M. François A..., le procureur de la République de Paris"; que ce document serait donc selon le requérant un faux en écriture authentique ;
-"la signature qui figure en deuxième page est non seulement illisible, mais en plus, constitue manifestement une signature griffée, interdite au sein du service public de la justice" par "l'article 1er de l'arrêté du 17 ventôse de l'An X toujours en vigueur [selon lequel] « A compter du 1er germinal prochain, l'usage de la signature griffée, est interdite dans le ministère de la guerre, au ministère de l'intérieur ; ... n'aura plus lieu dans le ministère de la justice » ; que selon l'article 39 du code de procédure pénale, le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance ; qu'en outre, le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 80 du même code - textes légaux postérieurs à l'arrêté invoqué à tort - le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous les renseignements dont il est destinataire ; que le réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, que le réquisitoire introductif litigieux vise les pièces qui en sont le support, à savoir la procédure n° 2014/766 de la BRDP versée en annexe ; qu'il qualifie les faits poursuivis, est daté du 19 mai 2014 et signé"pour le procureur de la République", par un magistrat dont il n'importe que la signature, revêtue du sceau du parquet, ne permette pas d'en identifier son auteur puisque le ministère public est un et indivisible ; que ce réquisitoire satisfait donc en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que le moyen sera donc rejeté ;
"alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... excipait de la nullité du réquisitoire introductif du 19 mai 2014 en faisant valoir, au visa des dispositions de l'arrêté du 17 ventôse de l'an X, que la signature « qui figure en deuxième page est non seulement illisible mais en plus constitue manifestement une signature griffée interdite au service public de la justice » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration" ;
Attendu que le mis en examen a soulevé une exception de nullité du réquisitoire introductif en faisant valoir que l'auteur de la signature, apposée au moyen d'une griffe, ne serait pas identifiable ; que pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que ce réquisitoire vise les pièces qui en sont le support, qualifie les faits poursuivis, est daté du 19 mai 2014 et signé"pour le procureur de la République", par un magistrat dont il n'importe que la signature, revêtue du sceau du parquet, ne permette pas d'en identifier l'auteur puisque le ministère public est un et indivisible ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que ce réquisitoire introductif était signé et satisfaisait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 116, 117, 197 et 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la convocation pour mise en examen le 28 octobre 2014 ;
"aux motifs que sur la convocation pour mise en examen le 28 octobre 2014, le requérant demande l'annulation de sa convocation pour l'audition du 28 octobre 2014 au motif que le juge d'instruction, en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale et en violation des droits de la défense, ne l'a pas adressée à ses avocats pourtant préalablement désignés et, notamment, pas à Maître B... qu'il avait désigné le 2 juillet précédent ; qu'aux termes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116 ; que cette lettre doit, notamment, faire connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction ; que ce même article prévoit en son dernier alinéa que l'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 du même code- au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire- et qu'il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, que M. X... avait déjà été convoqué par lettre recommandée du 4 juin 2014 pour un interrogatoire de première comparution prévu le 30 juin 2014 à 11 heures 00 et qu'il n'avait pas déféré à cette convocation ; que ce n'est que par un courriel du 2 juillet 2014, donc adressé postérieurement à la date à laquelle il était convoqué, qu'il a fait choix d'un avocat dont le nom manuscrit est illisible et sans que son barreau d'appartenance et son adresse ne soit mentionnés, une photocopie d'un article paru sur internet jointe à cette désignation semblant toutefois permettre d'identifier l'avocat choisi comme étant "Maître B... avocat à Marseille" sans autre précision ; que M. X... a de nouveau été convoqué par lettre recommandée du 22 septembre 2014 pour qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution le lundi 28 octobre suivant ; qu'il n'a accusé réception de cette convocation que par télécopie du 24 octobre 2014 dans laquelle il a fait choix comme avocats, au bas de l'imprimé de convocation, de "Maître Zohra C... [...] " et de "Maître Xavier D... [...] [...]", choix confirmé dans lettre de transmission dans laquelle il écrit "J'ai demandé à Maître Zohra C... et à Maître Xavier D... de bien vouloir assurer ma défense dans cette affaire" (mots soulignés par la cour) ; qu'il a présenté le même jour, 24 octobre, une demande de report de l'interrogatoire du 28 octobre 2014 du fait de son indisponibilité et de celle de Maître C... le jour en question ; que cette demande a été refusée par le juge d'instruction aux motifs que l'intéressé ne s'était pas présenté lors de sa précédente convocation de juillet, que les emplois du temps des deux magistrats co-saisis de l'information ne leur permettaient pas d'accepter ce report et que si l'un des deux avocats désignés par M. X... pour l'assister n'était pas disponible à cette date il pourrait être substitué par le second avocat ; que la convocation adressée à M. X... par lettre recommandée du 22 septembre 2014 comporte toutes les mentions essentielles prévues par l'article 80-2 du code de procédure pénale : date et heure de la convocation, énonciation de chacun des faits dont le juge était saisi et pour lesquels la mise en examen était envisagée ainsi que leurs qualifications juridiques, information sur le droit de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un d'office ; que cette convocation est donc régulière ; qu'au surplus, qu'en désignant expressément Maître Zohra C... et Maître Xavier D... pour assurer sa défense "dans celle affaire",M. X... a ainsi renoncé à être assisté de Maître B... ; qu'au demeurant, le requérant ne saurait sérieusement reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir convoqué ses conseils dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, à savoir au plus tard dans les cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, puisqu'en désignant ses avocats le jeudi 24 octobre 2014 pour un interrogatoire programmé le lundi 28 octobre suivant il a mis lui-même le magistrat instructeur dans l'impossibilité de les convoquer dans les délais impartis ; qu'il est ainsi démontré qu'il n'y a eu aucune violation des droits de la défense ; qu'en conséquence, que le moyen de nullité, doit être rejeté ;
"1°) alors que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés, l'avocat désigné devant être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audition ; que M. X... exposait, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, avoir fait le choix, par courriel du 2 juillet 2014, d'un avocat en la personne de Maître B..., avocat à Marseille et excipait de la nullité de sa convocation, adressée le 22 septembre 2014, pour l'audition du 28 octobre 2014 faute pour le juge d'instruction de l'avoir adressée à son avocat ; qu'en refusant d'annuler la convocation pour mise en examen le 28 octobre 2014 qui n'avait pas été adressée aux avocats de M. X..., et notamment à Maître B..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que lorsque le mis en examen n'a pas, en présence de plusieurs avocats désignés, fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être adressée au premier avocat désigné tant que cet avocat n'a pas été déchargé expressément de sa mission par déclaration au greffier du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que par courriel du 2 juillet 2014, M. X... a fait le choix d'un avocat en la personne de Maître B..., avocat à Marseille ; qu'en considérant que la convocation devait être faite à Maître Zohra C... et à Maître Xavier D..., désigné le 24 septembre 2014 comme devant assurer la défense de M. X... dans cette affaire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé la décharge expresse par M. X... de Maître B..., premier avocat désigné, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 114, 115, 116, 197 et 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base legale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de non-comparution ;
"aux motifs que sur le procès-verbal de non-comparution du 28 octobre 2014 ; que, outre le moyen écarté précédemment, tiré de la non convocation de ses conseils à l'interrogatoire du 28 octobre 2014, le requérant, pour voir annuler le procès-verbal de non comparution, fait soutenir que « Ce procès-verbal comporte une mention inexacte, mention qui indique que le 28 octobre 2014, Maître X... aurait la qualité de mis en examen, mention qui caractérise un faux en écriture authentique, car le 28 octobre 2014, Maître X... n'a jamais été entendu par un juge d'instruction dans cette affaire et, n'a donc pas la qualité de mis examen » ; que, le « procès-verbal de non comparution » dont la finalité est le faire apparaître en procédure qu'une personne convoquée par le juge d'instruction n'a pas comparu devant lui, n'est prévu par aucune disposition de procédure pénale ; que sa rédaction relève de la seule appréciation du juge d'instruction et que son contenu ne saurait avoir aucune incidence sur le statut octroyé à une personne qui refuse de déférer à ses convocations ; qu'en l'espèce, qu'il n'est pas contestable que M. X... n'a pas comparu le 28 octobre 2014 devant le juge d'instruction qui devait ce jour-là procéder à son interrogatoire de première comparution ; qu'il n'importe que dans le procès-verbal de non comparution le juge d'instruction ait mentionné à tort que l'intéressé était mis en examen, une telle mention ne pouvant avoir aucune conséquence juridique et ne portant pas atteinte aux droits de la défense ; qu' en conséquence, que ce moyen de nullité sera écarté ;
"alors que le procès-verbal de non-comparution fait suite à la délivrance de la convocation du 22 septembre 2014 pour le 28 octobre 2014 ; que cette convocation sera annulée faute d'avoir été adressée au premier avocat choisi par M. X... ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant refusé d'annuler le procès-verbal de non comparution" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 81, 114, 115, 122, 123, 197 et 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que sur le mandat d'amener du 28 octobre 2014 et ses pièces d'exécution ; que M. X... fait soutenir ce qui suit : - la délivrance de ce mandat d'amener s'inscrit dans une logique d'abus de droit, car il avait régulièrement désigné trois avocats et avait clairement indiqué au juge d'instruction sa volonté de se rendre à sa prochaine convocation ; - le mandat d'amener comporte une mention inexacte puisqu'il indique que M. X... serait mis en examen, ce qui est inexact et ce qui caractérise un faux en écriture authentique ; qu'en application de l'article 81 du code de procédure pénale le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ; que, selon l'article 122 du même code, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener qui est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; que l'opportunité de délivrer un tel mandat relève de la seule appréciation du magistrat instructeur ; que le mandat d'amener litigieux comporte toutes les mentions essentielles prévues par l'article 123 puisqu'il précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, mentionne la nature des faits imputés à l'intéressé, leur qualification juridique et les textes de loi applicables, qu'il est daté, signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau ; qu'il est donc parfaitement régulier en la forme ; qu'au surplus, qu'il est établi que M. X... n'a pas déféré à deux convocations du juge d'instruction les 30 juin 2014 et 28 octobre 2014 ; que son argumentation pour expliquer sa dernière carence, tenant principalement à la non convocation de ses avocats (Maître Bernard B...), a été précédemment écartée ; que le juge d'instruction, confronté à la volonté de l'intéressé de ne pas comparaître devant lui, n'a commis aucun abus de droit en décernant à son encontre le mandant d'amener du 28 octobre 2014 ; que la mention portée en page 2 de ce document selon laquelle la personne concernée par le mandat était mise en examen n'a porté aucune atteinte aux intérêts de M. X... ; qu'en conséquence, que le moyen de nullité sera rejeté ;
"alors que le mandat d'amener a été délivré suite à une demande de report de l'audition de M. X... du 28 octobre 2014 ; que la convocation à cette audition est nulle, faute pour le juge d'instruction d'en avoir avisé le premier avocat désigné par M. X..., Maître B... ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant refusé d'annuler le mandat d'amener" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... a soulevé des exceptions de nullité de la convocation du 28 octobre 2014 qui n'a pas été adressée à un de ses avocats, Maître B..., du procès-verbal de non-comparution qui comporte la mention erronée de sa qualité de mis en examen et du mandat d'amener qui constitue un abus de droit et mentionne la même inexactitude sur sa qualité ; que pour écarter ces moyens de nullité, l'arrêt énonce qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense et aucune atteinte aux intérêts de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dés lors que cette convocation n'a pas été suivie de la mise en examen de M. X... et que la mention erronée de celle-ci n'a effectivement porté aucune atteinte aux intérêts de ce dernier ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juin 2016 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité, sur la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, et l'infirmant sur la peine complémentaire, dit que l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat est prononcée en application de l'article 311 - 14 du code pénal pour une durée de un an, et confirmé le jugement en ses dispositions civiles ;
"aux motifs que, sur le déroulement des débats les avocats du prévenu ont formulé une demande d'audition volontaire de témoin, non régulièrement cité, selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure pénale ; qu'après avoir entendu les avis des parties civiles et du ministère public, la cour a rejeté leur demande ; que la cour, après avoir recueilli les observations des parties, a refusé, comme le tribunal, de recueillir le témoignage de M. Pierre E..., estimant que les déclarations recueillies et le visionnage de la vidéo suffisent à éclairer la cour sur le déroulement des faits reprochés ; que sur la demande de sursis à statuer et d'annulation du jugement déféré, que, sur le second motif invoqué au soutien de l'annulation du jugement, à savoir d'avoir refusé l'audition de trois témoins, MM. Jean F..., Pierre E... et Madame J... G..., outre que la décision a été prise après avoir procédé au visionnage à l'audience du CD Rom placé sous cote judiciaire, ayant permis à la juridiction d'estimer qu'elle disposait de tous les éléments suffisants pour apprécier le déroulement de la séance litigieuse et la matérialité des faits reprochés, il n'est fait état d'aucun élément suggérant que le refus d'audition de ces témoins ait été préjudiciable aux droits de la défense ; que la nullité sera en conséquence rejetée ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur l'opposition manifestée par les parties civiles et le ministère public à l'audition d'un témoin cité par le prévenu, pour la rejeter, sans que la Cour de cassation soit en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu, ou le prévenu lui-même, ont eu la parole les derniers sur cet incident ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé, le texte susvisé et le principe ci- dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats du prévenu ont formulé une demande d'audition volontaire de témoin, non régulièrement cité, selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure pénale et qu'après avoir entendu les avis des parties civiles et du ministère public, la cour a rejeté leur demande ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer ce témoin, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3,d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513, alinéa 2, dudit code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 122-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité, sur la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, et l'infirmant sur la peine complémentaire, dit que l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat est prononcée en application de l'article 311 - 14 du code pénal pour une durée de un an, et confirmé le jugement en ses dispositions civiles ;
"aux motifs que la culpabilité de M. X... sera en conséquence confirmée, l'état de légitime défense ou l'état de nécessité n'apparaissent pas pouvoir être sérieusement invoqué en l'espèce ;
"alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... avait exhaustivement développé qu'il n'était pas pénalement responsable des faits qui lui étaient reprochés et qui n'étaient qu'un acte commandé par la nécessité de la légitime défense; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen péremptoire des écritures de M. X..., à affirmer péremptoirement que l'état de
légitime défense ou l'état de nécessité n'apparaissent pas pouvoir être sérieusement invoqué en l'espèce la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 mai 2014, Maître François H..., bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, a adressé, en sa qualité de président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, un courrier au parquet général pour dénoncer le comportement de Maître François X..., au cours de l'audience disciplinaire s'étant tenue la veille,7 mai, à la maison du barreau de Paris ; que les juges ajoutent que le bâtonnier H... a relaté les conditions particulièrement perturbées dans lesquelles l'audience s'était déroulée, M. X..., avocat appelé à comparaître, s'étant présenté accompagné de nombreux soutiens, parmi lesquels, notamment, M. Dieudonné I... et a évoqué les cris, vociférations, menaces verbales et physiques et les injures qui avaient été proférés à l'encontre de lui-même et des membres du conseil, dès l'ouverture de la séance, ainsi que la soustraction du dossier de la procédure par M. X..., qui, soudainement, en s'approchant de lui, s'en était emparé dans un mouvement brutal puis l'avait fait circuler parmi ses amis, sans vouloir le lui rendre ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable du chef de menaces ou actes d'intimidation, l'arrêt énonce que les faits ayant été filmés ne peuvent être contestés dans leur matérialité et que le prévenu ayant exercé des recours sur la régularité des désignations des parties civiles, il ne lui était pas permis d'en constater lui-même l'irrégularité et de considérer d'ores et déjà les membres de cette formation, comme siégeant illégalement et pouvant donc impunément être traités de gangsters et d'escrocs et contraints de quitter les lieux sans avoir eu la possibilité de prendre une quelconque décision ; que les juges ajoutent que c'est donc bien en leur qualité d'avocats membres du conseil régional de discipline que les parties civiles ont subi les actes visés par la prévention, étant observé, comme l'a relevé le tribunal, que M. X..., bien que n'ignorant pas, en sa qualité d'avocat, qu'il lui était possible de soulever devant ses pairs des exceptions procédurales liées à d'éventuelles irrégularités de désignation, n'a pas même estimé utile de faire valoir régulièrement ses droits, se limitant à des invectives dans le but de faire fuir les membres de la formation, de sorte que l'état de légitime défense ou l'état de nécessité n'apparaissaient pas pouvoir être sérieusement invoqués ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.