N° A 18-81.262 F-N
N° 2123
CK
4 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... , et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre Y...,
- Société Techni Thermie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er février 2018, qui a condamné pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs le premier à 750 euros d'amende, la seconde à 4 000 euros d'amende et pour blessures involontaires contraventionnelles la seconde à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.