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04/09/2018 | FRANCE | N°17-80908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2018, 17-80908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Leon Y...,
- M. Aristide Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et, pour les mêmes infractions, ainsi que pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, a condamné le second à tro

is mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Leon Y...,
- M. Aristide Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et, pour les mêmes infractions, ainsi que pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, a condamné le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue a l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. A..., conseiller rapporteur ; Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACClNl, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, du procès-verbal établi par l'inspection du travail le 12 novembre 2013, base des poursuites, et des autres pièces de procédure, qu'à la suite d'un contrôle des deux sociétés Guad'en, gérée par M. Y..., et Alliance Hygiène, gérée par M. Z..., toutes deux spécialisées dans I'entretien des espaces verts en Guadeloupe, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi de la Guadeloupe (DIECCTE) a dressé un procès-verbal sur la base duquel le procureur de la République, après avoir fait procéder à une enquête, a fait citer les deux gérants à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, travail dissimulé et, s'agissant de M. Z... seul, obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ; que les premiers juges ayant, par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, déclaré les faits établis après avoir écarté une exception de nullité de la procédure prise du non-respect de dispositions du code de la sécurité sociale, et prononcé des peines, dont une peine d'amende de 20 000 euros à l'encontre de M. Y... et une autre de 30 000 euros à l'encontre de M. Z..., les deux prévenus, puis le procureur de la République, ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 8113-7 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail du 4 février 2014 ;

"aux motifs que M. Y... soutient que l'absence d'avis préalable à la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail est sanctionnée par la nullité de ce procès-verbal, alors que le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail indique expressément que cet avis est donné à titre d'information à la personne concernée ; que la validité du procès-verbal de constatation des infractions ne saurait donc dépendre de la formalité non substantielle de l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée, ce d'autant que cet avis a été adressé le 14 janvier 2013 à M. Y... en sa qualité de gérant de la société Guad'en susceptible d'être poursuivi selon l'appréciation du procureur de la République à qui le procès-verbal devait être transmis ; qu'il en résulte que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail n'est pas nul ;

"1°) alors que le non respect de la formalité d'information prescrite par l'article L. 8113-7, Alinéa 3,du code du travail, constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, au contraire, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail soulevée par M. Z... aussi bien que par M. Y..., que l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée ne constitue pas une formalité substantielle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. Z... se prévalait, comme M. Y..., de la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail pour non-respect de la formalité d'information prescrite par l'article L. 8113-7, alinéa 3, du code du travail ; qu'en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail prétexte pris que cette formalité aurait été respectée en ce qui concerne M. Y..., sans rechercher si elle l'avait été s'agissant de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 8113-7 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail du 4 février 2014 ;

"aux motifs que M. Y... soutient que l'absence d'avis préalable à la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail est sanctionnée par la nullité de ce procès-verbal, alors que le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail indique expressément que cet avis est donné à titre d'information à la personne concernée ; que la validité du procès-verbal de constatation des infractions ne saurait donc dépendre de la formalité non substantielle de l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée, ce d'autant que cet avis a été adressé le 14 janvier 2013 à M. Y... en sa qualité de gérant de la société Guad'en susceptible d'être poursuivi selon l'appréciation du procureur de la République à qui le procès-verbal devait être transmis ; qu'il en résulte que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail n est pas nul ;

"1°) alors que le non-respect de la formalité d'information prescrite par l'article L. 8113-7, alinéa 3, du code du travail, constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, au contraire, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, que l'envoi d'un avis informatif à la personne concernée ne constitue pas une formalité substantielle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"2°) alors que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inspection du travail n'établissait pas la réalité de l'envoi et de la réception de l'avis adressé à « Monsieur le gérant SARL Guad'en ›› ; qu'en retenant que la formalité prescrite par l'article L. 8113-7, alinéa 3, du code du travail avait de toute façon été respectée en l'espèce, un avis ayant été adressé le 14 janvier 2013 à M. Y... en sa qualité de gérant de la société Guad'en, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

Les moyens étant réunis

Attendu que l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise du non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail qui n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, devant lesquels les demandeurs ont comparu, ne pouvait l'être pour la première fois devant la cour d'appel ; que si cette juridiction a cru, à tort, devoir y répondre, les moyens, qui reprennent cette exception devant la Cour de cassation, sont irrecevables en application de I'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations des deux fonctionnaires de l'inspection du travail que la société Alliance Hygiène à la tête de laquelle se trouve M. Z..., qui se trouve être également le responsable du personnel de la société Guad'en, n'a pour seuls clients que des anciens clients ou des clients sous-traités par la société Guad'en, que tous les véhicules sont floqués Guad'en, que les salariés sont d'anciens salariés de la société Guad'en transférés dans la nouvelle structure de la société Alliance Hygiène, que cette opération de prêt de main-d'oeuvre se déroule hors contrat de sous-traitance, dans un cadre lucratif en ce sens qu'en recourant à la société Alliance Hygiène, la société Guad'en ne supporte pas le coût des charges sociales de ces salariés et maintient ses effectifs en dessous du seuil de 50 salariés lui évitant ainsi de mettre en place une participation et un intéressement aux bénéfices ; qu'il s'ensuit que le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre est constitué à l'égard des deux prévenus de même que le délit de marchandage dès lors que ce prêt de main-d'oeuvre a causé un préjudice aux salariés transférés qui, pour certains, ont perdu leur ancienneté, mais aussi aux salariés demeurés dans l'ancienne structure ; que ces deux délits peuvent parfaitement être poursuivis en même temps dès lors que leurs éléments constitutifs peuvent se recouper mais aussi de compléter ; qu'en réalisant cette opération, M. Y... s'est procuré du personnel sans passer par les procédures légales avec la complicité de M. Z... , qu'en outre, l'établissement secondaire de la société Alliance Hygiène situé aux Abymes et sur le site duquel se sont transportés les fonctionnaires n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; que par leurs fonctions et leur expérience, les prévenus ne pouvaient ignorer le caractère illicite de cette opération et les délits qui s'en déduisaient ,' que c'est donc en connaissance de cause qu'ils ont créé de toute pièce une société pour y transférer des salariés, ce qui caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;

"et aux motifs propres qu'il résulte des constatations opérées par les agents de la DIECCTE que la société Guad'en et la société Alliance Hygiène avaient le même objet social, à savoir le nettoyage et l'entretien des espaces verts, que chacune de ces sociétés, pour l'exécution de ses prestations, ne disposait pas d'un savoir-faire particulier dont l'autre ne disposait pas ; que la société Alliance Hygiène a été constituée par MM. Y... et Z..., qui par

ailleurs exerçaient respectivement, au sein de la société Guad'en, les fonctions de gérant et de chef du personnel qui les autorisaient à souscrire des contrats de prestation de services et à affecter certains des salariés de l'entreprise à leur exécution ; que, de surcroît, il est constant que les salariés de la société Alliance Hygiène sont pour partie d'anciens salariés de la société Guad'en qui y ont été transférés et qui, dans le cadre de leur activité habituelle, sont prêtés à la société Guad'en pour l'exécution des contrats de prestation de services ; qu'ainsi M. Y... ne peut pas prétendre à l'absence de caractère lucratif du prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'il avait pour vocation d'exécuter des marchés facturés à ses clients ; que les aller-retours de main-d'oeuvre, mise à disposition par chacune des sociétés au profit de l'autre, ne dissimule pas le caractère intentionnel de ces opérations, qui n'a pas pu échapper à M. Z... ; qu'enfin, en omettant d'informer les organismes sociaux du transfert à la société Alliance Hygiène de quatre salariés - Mme Gisèle C..., M. David D..., M. Ricardo E... et Mme F... G... Homme - à compter d'octobre 2012 par la transmission des déclarations requises, les prévenus ont porté préjudice aux salariés illégalement transférés ;

"1°) alors que la fourniture de main-d'oeuvre ne caractérise le délit de marchandage qu'à la condition que cette mise disposition cause un préjudice aux salariés concernés ; qu'en se fondant, pour dire constitué le délit de marchandage à raison de la mise à la disposition de la société Guad'en de salariés de la société Alliance Hygiène, sur la circonstance que ces salariés avaient subi un préjudice du fait de transfert, préalable à cette mise à disposition, de leur contrat de travail à la société Alliance Hygiène décidé par la société Guad'en, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice découlant du prêt de ces salariés à la société Guad'en et, partant, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le défaut d'immatriculation d'un établissement secondaire ne caractérise pas le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité dès lors que la société a immatriculé son établissement principal , que, dès lors, en se fondant, déclarer M. Z... coupable, en sa qualité de gérant de la société Alliance Hygiène, de travail dissimulé, sur la circonstance qu 'il n'avait pas immatriculé son établissement secondaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 8221- 1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations des deux fonctionnaires de l'inspection du travail que la société Alliance Hygiène à la tête de laquelle se trouve M. Z..., qui se trouve être également le responsable du personnel de la société Guad'en, n 'a pour seuls clients que des anciens clients ou des clients sous-traités par la société Guad'en, que tous les véhicules sont floqués Guad'en, que les salariés sont d'anciens salariés de la société Guad'en transférés dans la nouvelle structure Alliance Hygiène, que cette opération de prêt de main-d'oeuvre se déroule hors contrat de sous-traitance, dans un cadre lucratif en ce sens qu'en recourant à la société Alliance Hygiène, la société Guad'en ne supporte pas le coût des charges sociales de ces salariés et maintient ses effectifs en dessous du seuil de 50 salariés lui évitant ainsi de mettre en place une participation et un intéressement aux bénéfices ; qu 'il s'ensuit que le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre est constitué à l'égard des deux prévenus de même que le délit de marchandage dès lors que ce prêt de main d'oeuvre a causé un préjudice aux salariés transférés qui, pour certains, ont perdu leur ancienneté, mais aussi aux salariés demeurés dans l'ancienne structure ; que ces deux délits peuvent parfaitement être poursuivis en même temps dès lors que leurs éléments constitutifs peuvent se recouper mais aussi de compléter, qu'en réalisant cette opération, M. Y... s'est procuré du personnel sans passer par les procédures légales avec la complicité de M. Z... ; qu'en outre, l'établissement secondaire de la société Alliance Hygiène situé aux Abymes et sur le site duquel se sont transportés les fonctionnaires n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; que par leurs fonctions et leur expérience, les prévenus ne pouvaient ignorer le caractère illicite de cette opération et les délits qui s'en déduisaient, que c'est donc en connaissance de cause qu'ils ont créé de toute pièce une société pour y transférer des salariés, ce qui caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;

"et aux motifs propres qu'il résulte des constatations opérées par les agents de la DIECCTE que la société Guad'en et la société Alliance Hygiène avaient le même objet social, à savoir le nettoyage et l'entretien des espaces verts, que chacune de ces sociétés, pour l'exécution de ses prestations, ne disposait pas d'un savoir-faire particulier dont l'autre ne disposait pas ; que la société Alliance Hygiène a été constituée par MM. Y... et Z..., qui par ailleurs exerçaient respectivement, au sein de la société Guad'en, les fonctions de gérant et de chef du personnel qui les autorisaient à souscrire des contrats de prestation de services et à affecter certains

des salariés de l'entreprise à leur exécution, que, de surcroît, il est constant que les salariés de la société Alliance Hygiène sont pour partie d'anciens salariés de la société Guad'en qui y ont été transférés et qui, dans le cadre de leur activité habituelle, sont prêtés à la société Guad'en pour l'exécution des contrats de prestation de services ; qu'ainsi M. Y... ne peut pas prétendre à l'absence de caractère lucratif du prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'il avait pour vocation d'exécuter des marchés facturés à ses clients ; que les aller-retours de main-d'oeuvre, mise à disposition par chacune des sociétés au profit de l'autre, ne dissimule pas le caractère intentionnel de ces opérations, qui n'a pas pu échapper à M. Z... ; qu'enfin, en omettant d'informer les organismes sociaux du transfert à la société Alliance Hygiène de quatre salariés - Mme Gisèle C..., M. David D..., M. Ricardo E... et Mme F... G... Homme - à compter d'octobre 2012 par la transmission des déclarations requises, les prévenus ont porté préjudice aux salariés illégalement transférés ;

"1°) alors que le transfert d'un contrat de travail ne constitue pas un prêt de main d'oeuvre ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable, en'sa qualité de gérant de la société Guad'en, de prêt illicite de main-d'oeuvre, sur la circonstance que la société Guad'en, dont il est le gérant, avait transféré certains de ses salariés à la société Alliance Hygiène avant que celle-ci ne les mette à sa disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la fourniture de main-d'oeuvre ne caractérise le délit de marchandage qu'à la condition que cette mise disposition cause un préjudice aux salariés concernés ; qu'en se fondant, pour dire constitué le délit de marchandage à raison de la mise à la disposition de la société Guad'en de salariés de la société Alliance Hygiène, sur la circonstance que ces salariés avaient subi un préjudice du fait de transfert, préalable à cette mise à disposition, de leur contrat de travail à la société Alliance Hygiène décidé par la société Guad'en, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice découlant du prêt de ces salariés à la société Guad'en et, partant, n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que le délit de travail dissimulé ne peut, par hypothèse, être commis que par l'employeur, à l'exclusion de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable, en sa qualité de gérant de la société Guad'en, de travail dissimulé, sur la circonstance que la mise à la disposition de cette société de salariés de la société Alliance Hygiène lui avait permis de se procurer du personnel sans passer par les procédures légales, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la société Guad'en, qui n'était pourtant pas I'employeur des salariés mis à sa disposition par la société Alliance Hygiène, seule employeur de ces derniers, devait procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que, pour confirmer, par motifs propres et adoptés, la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé, l'arrêt relève que, d'une part, les sociétés Guad'en et Alliance Hygiène, qui ont le même objet social, à savoir le nettoyage et l'entretien des espaces verts, disposent du même savoir-faire et sont dirigées par les mêmes personnes, la société Alliance Hygiène ayant été constituée par M. Y... et par M. Z..., qui sont également, respectivement, gérant et chef du personnel de la société Guad'en, d'autre part, des salariés de la société Hygiène Alliance, qui sont pour partie d'anciens salariés de la société Guad'en, ont été prêtés à celle-ci dans le cadre de leur activité habituelle pour l'exécution de contrats de prestation de service, qu'enfin, en procédant à ces aller-retours de main d'oeuvre, la société Guad'en a pu diminuer ses charges sociales et maintenir ses effectifs en dessous du seuil de 50 salariés, lui évitant ainsi de mettre en place une participation et un intéressement aux bénéfices, tandis que certains salariés transférés ont perdu leur ancienneté ; que les juges ajoutent que l'établissement secondaire de la société Alliance Hygiène situé aux Abymes n'a fait l'objet d'aucune déclaration ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont se déduisent, d'une part, ie caractère lucratif de l'opération, d'autre part, le préjudice causé aux salariés concernés, enfin le délit de travail dissimulé en raison de i'omission des prévenus de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à l'égard de leurs salariés, outre, dans le cas de M. Z..., celle de déclarer l'établissement secondaire situé aux Abymes, qui consiste en un établissement permanent et distinct, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable d'avoir, le 22 mai 2013, à l'aérogare régional de l'aéroport Pôle Caraïbes, commis le délit de travail dissimulé ;

"aux motifs adoptés que M. Z... a parfaitement reconnu l'infraction de travail dissimulé relevée à son encontre concernant les salariés contrôlés sur le chantier de l'aérogare régional ;

"alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Z... coupable de travail dissimulé concernant les salariés contrôlés sur le chantier de l'aérogare régional, à relever qu'il reconnaissait cette infraction, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il se serait rendu coupable de celle-ci , la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Attendu que pour déclarer M. Z... coupable de travail dissimulé s'agissant des salariés contrôlés sur le chantier de l'aérogare régional, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que, d'une part, le 22 mai 2013, l'inspection du travail de la DIECCTE a procédé a un contrôle sur le site du chantier de construction de l'aérogare régionale aux Abymes et a constaté que deux personnes porteuses de T-shirt Alliance Hygiène, Mme Gisèle C... et Mme Béatrice H..., n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable a l'embauche, d'autre part, que le gérant de la société, M. Z... a reconnu lors de son audition du 25 février 2014 ne pas avoir procédé à la déclaration de ses salariés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 8114-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable du délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ;

"aux motifs adoptés que le défaut de réponse aux courriers de l'inspection du travail, la stratégie de fuite adoptée par M. Z... qui a empêché les fonctionnaires de l'inspection du travail de prendre connaissance des documents obligatoires concernant le personnel, le refus d'explication sur des documents manifestement erronés mais présentés comme probants caractérise le délit d'obstacle reproché à M. Z... ;

"alors qu'une simple abstention ne saurait constituer un obstacle au sens de l'article L. 8114-1 du code du travail, lequel implique un acte positif d'empêchement ; qu 'en déclarant M. Z... coupable d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail après avoir seulement constaté qu'ils 'était abstenu de répondre aux courriers des fonctionnaires de l'inspection du travail, de leur communiquer les documents obligatoires concernant le personnel et de s'expliquer sur les documents qu'il leur avait présentés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Attendu que pour déclarer M. Z... coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, l'arrêt énonce par motifs adoptés que l'infraction est établie par le défaut de réponses aux courriers de l'inspection du travail, la stratégie de fuite adoptée par le prévenu, qui a empêché les fonctionnaires de l'inspection du travail de prendre connaissance des documents obligatoires concernant le personnel, le refus d'explication de l'intéressé sur des documents manifestement erronés mais présentés comme probants ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y..., à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende ;

"aux motifs adoptés que M. Y... n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut en conséquence bénéficier du sursis simple ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros, à relever qu'il était éligible au sursis simple, sans s'expliquer sur la gravité des faits ni sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une amende de 20 000 euros, sans s'expliquer sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Et sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Z... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros ;

"aux motifs adoptés que MM. Z... n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut en conséquence bénéficier du sursis simple ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner M. Z... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros, à relever qu'il était éligible au sursis simple, sans s'expliquer sur la gravité des faits ni sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu 'en condamnant M. Z... au paiement d'une amende de 30 000 euros, sans s'expliquer sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis :

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit tenir compte de ses ressources et charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour confirmer le jugement et condamner, d'une part, M. Y... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, d'autre part, M. Z..., à trois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que les prévenus sont éligibles à une peine d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 janvier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans tes limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, a ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. Y... et M. Z... devront verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80908
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-80908


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80908
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