N° Q 18-84.403 F-N N° 2059
CK 8 AOÛT 2018
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Roland A...,
- M. B... ,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 15 juin 2018, qui, le premier, pour tentatives de vol avec arme, associations de malfaiteurs, extorsion de fonds aggravée, recel de vol en récidive, le second, pour tentatives de vol avec arme, associations de malfaiteurs, recel de vol en récidive, les a condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les appels principaux des parties civiles ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.