N° K 18-84.376 F-N
N° 2056
CK
8 AOÛT 2018
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Sébastien A...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 6 décembre 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'appel incident des parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380- 15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer au cas où la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que par ordonnance en date du 12 février 2018, le premier président de la cour d'appel de Bourges a désigné la cour d'assises du Cher, siégeant à Bourges, pour statuer sur les appels dirigés contre les arrêts criminel et civil rendus le 6 décembre 2017 par la cour d'assises de la Nièvre ; que M. Sébastien A..., accusé, avait fait cependant connaître auparavant, le 11 janvier 2018, par des observations écrites, qu'il souhaitait que la cour d'appel de Paris soit choisie comme cour d'assises d'appel ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel de Bourges n'était donc pas compétent pour désigner la cour d'assises d'appel ; qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 12 février 2018 ;
Attendu qu'il revient à la chambre criminelle de désigner la cour d'assises d'appel ;
Par ces motifs,
ANNULE l'ordonnance, en date du 12 février 2018, du premier président de la cour d'appel de Bourges ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Cher ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.