LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. B... A... ,
contre l'arrêt n° 169 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 5 décembre 2017 par le procureur de la République du tribunal de Milan (Italie) en exécution d'un jugement du 28 janvier 2014 devenu irrévocable le 20 juillet 2017 le condamnant à un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, falsification de documents administratifs et trafic de faux commis en 2010 en Italie ; que M. A... n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information et ordonner la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que M. A... a été cité à personne en vue de son procès et y a été représenté et défendu par un avocat auquel il a donné mandat, qu'en conséquence les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables et que, par ailleurs, il a été condamné pour les trois délits précités et que la mention d'une procédure d'appel est indifférente dans la mesure où le mandat d'arrêt est fondé sur un jugement devenu définitif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement estimé, conformément aux dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, que le complément d'information demandé n'était pas nécessaire pour statuer sur la remise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.