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08/08/2018 | FRANCE | N°18-84343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2018, 18-84343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt n° 168 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation d

es articles 695-22-1, 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt n° 168 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1, 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 5 décembre 2017 par le procureur de la République du tribunal de Milan (Italie) pour l'exécution d'une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement prononcée le 4 juin 2014 par le tribunal de cette ville pour des faits de corruption commis entre novembre et décembre 2008 ; que M. A... n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information et ordonner la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que M. A... a comparu en personne à son procès et qu'en outre, il a été défendu par un avocat, qu'il en résulte que les dispositions résultant de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale selon lesquelles l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsque la personne recherchée n'a pas comparu en personne lors de son procès et n'a pas été informée de la possibilité d'exercer un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de son affaire, ne sont pas applicables en l'espèce ; que les juges ajoutent que la qualification de corruption donnée par les autorités italiennes aux faits se rapportant à l'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 5 décembre 2017, est comprise dans la liste des 32 infractions échappant au contrôle de la double incrimination dans la mesure où ils font encourir à leur auteur une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, en l'espèce douze ans, la qualification juridique des faits relevant dans ce cas de l'appréciation exclusive de l'Etat d'émission, étant également observé que les renseignements fournis par les autorités italiennes sur les circonstances de la commission de l'infraction sont suffisamment détaillés et permettent d'exclure toute erreur manifeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le délit de corruption visé dans le mandat d'arrêt européen n'est pas soumis au principe de double incrimination, d'autre part, les exceptions au refus de remise visées par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale sont alternatives et non cumulatives, et, de troisième part, elle a souverainement apprécié qu'un complément d'information n'était pas nécessaire pour statuer sur cette remise, conformément aux dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84343
Date de la décision : 08/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2018, pourvoi n°18-84343


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84343
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