LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Djamel Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 728-31 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 695-22, 728-31 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes, que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Djamel Z..., de nationalités française et algérienne, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 mai 2018 par le procureur général près la cour d'appel de Naples en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de cette ville pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste ; que M. Z... n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information et accorder la remise de M. Z... aux autorités italiennes, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale conférant à la chambre de l'instruction la possibilité de refuser la remise lorsque la décision est exécutoire sur le territoire français et obligeant la chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande de la part de la personne recherchée, à vérifier la position de l'Etat requérant, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque celles de l'article 728-31 du même code sont écartées, que l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision mais qu'il disposera d'un recours après sa remise quand la décision lui sera alors notifiée, et qu'il se trouve en conséquence dans le cas prévu par l'article 695-22-1, 4° du code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 728-32, du même code prévoient que l'exécution de la condamnation est refusée quand la personne n'a pas comparu en personne sauf si l'intéressé se trouve dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 695-22-1 susvisé, le 4° dudit article n'étant pas visé, de sorte que, la peine n'étant pas définitive, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification demandée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du mandat d'arrêt européen que M. Z... avait été assisté d'un conseil auquel il avait donné mandat et qui avait assuré sa défense lors de l'audience de la cour d'assises de Naples et que, faute de mention contraire sur ledit mandat, la condamnation apparaissait définitive, de telle sorte qu'elle était exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher la position des autorités italiennes sur une exécution de ladite peine en France, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 27 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en ramplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.