LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 18-83.560 F-D
N° 2066
CG10
8 AOÛT 2018
REJET
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur la demande formée par :
-
M. Eric A...,
transmise par décision du 28 mai 2018 de la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers pour banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Eric A... a été condamné le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurance, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; que, par requête du 16 décembre 2015, il a sollicité la révision de cette condamnation, en faisant valoir que l'un des plaignants du chef d'abus de confiance prétend désormais lui avoir prêté de l'argent pour lui permettre de faire face à des difficultés financières, et n'avoir déposé plainte que sur les conseils de son ex-épouse ; que la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a, par décision du 28 mai 2018, saisi la formation de jugement de cette cour de la requête en révision de M. A..., et a transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation ;
Attendu que l'appréciation des mérites de la demande de suspension de la condamnation présentée par le condamné ne saurait être dissociée de celle des chances de succès de sa demande en révision ;
Attendu que si la rétractation d'un des plaignants relativement à l'une seulement des infractions dont le requérant a été déclaré coupable
a pu justifier la saisine de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, cette seule rétractation ne constitue pas un motif suffisant de suspension de l'exécution de la condamnation ;
Qu'en outre, il n'est pas justifié par M. A... que l'exécution de la condamnation sous le régime de la libération conditionnelle depuis le 19 janvier 2018 aurait des incidences graves ou excessives sur sa vie privée ou professionnelle ;
D'où il suit que la demande de suspension de la condamnation doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de suspension de l'exécution de la peine prononcée contre M. A... le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.