N° Y 18-84.365 F-N
N° 2025
VD1
25 juillet 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'appel principal interjeté le 30 mai 2018 par :
- M. Karim A...,
de l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 18 mai 2018, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées, et violences ayant entraîné une itt inférieure à huit jours, aggravées, en récidive, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'appel principal de l'association Escale Solidarité Femmes, partie civile, sur les dispositions civiles ;
Vu l'appel principal du conseil de M. A..., sur l'arrêt pénal et l'arrêt civil rendus le même jour ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des YVELINES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;