N° X 18-84.364 F-N
N° 2024
ND
25 JUILLET 2018
M.Pers conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'appel principal interjeté par :
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M. Z... A..., partie civile,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 25 mai 2018, qui, pour tentative de meurtre a condamné M. Guéry,B... à sept ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel principal de la partie civile de l'arrêt qui aurait statué sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel principal de la partie civile, en ce qu'il porte sur les dispositions pénales de l'arrêt, est irrecevable en application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel principal de la partie civile portant sur les dispositions civiles n'est pas recevable, la décision ayant été mise en délibérée au 24 septembre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer sur ces appels .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Deifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .