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25/07/2018 | FRANCE | N°18-84.364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 juillet 2018, 18-84.364


N° X 18-84.364 F-N
N° 2024


ND
25 JUILLET 2018





M.Pers conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme

l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'appel principal interjeté par :


-
M. Z... A..., partie civile,


de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSE...

N° X 18-84.364 F-N
N° 2024

ND
25 JUILLET 2018

M.Pers conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'appel principal interjeté par :

-
M. Z... A..., partie civile,

de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 25 mai 2018, qui, pour tentative de meurtre a condamné M. Guéry,B... à sept ans d'emprisonnement ;

Vu l'appel principal de la partie civile de l'arrêt qui aurait statué sur les intérêts civils ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel principal de la partie civile, en ce qu'il porte sur les dispositions pénales de l'arrêt, est irrecevable en application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale ;

Attendu que l'appel principal de la partie civile portant sur les dispositions civiles n'est pas recevable, la décision ayant été mise en délibérée au 24 septembre 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer sur ces appels .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Deifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-84.364
Date de la décision : 25/07/2018
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 jui. 2018, pourvoi n°18-84.364, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84.364
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