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12/07/2018 | FRANCE | N°17-26.351

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-26.351


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10424 F

Pourvoi n° U 17-26.351









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropri

étaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet JK gestion, domicilié [...] , [...]

, [...]


contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° U 17-26.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet JK gestion, domicilié [...] , [...]

, [...]

contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Hôtelière [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Résidence hôtelière [...] ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Résidence Hôtelière [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires

[...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à la société Résidence Hôtelière [...] la somme de 260.835,96 € au titre des factures impayées en exécution de la convention de prestations de services passée entre les parties et à effet du 1er janvier 2003 et les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2009 sur la somme de 8.3524,80 €, depuis le 27 octobre 2009 sur la somme de 105.034,75 €, depuis le 8 septembre 2010 sur la somme de 148.484,85 €, depuis le 24 août 2011 sur la somme de 192.803,96 € et de la signification des conclusions du 11 mars 2013 sur le tout, outre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la convention litigieuse intitulée « contrat de prestations de services » a été conclue entre les parties suivantes : « Le syndicat des Copropriétaires [...] représenté par la société Résid'Hôtel Gestion ainsi que par son président du conseil syndical M. Z... », la SERH [...] ; qu'il est constant que M. A... signataire de la convention était gérant de la SERH [...] mais aussi de la société Résid'Hôtel Gestion ; qu'il représentait donc à la fois le syndic habilité par la loi à signer pour le syndicat des copropriétaires les conventions approuvées en assemblée générale et la société de prestations de services ; qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 16 juillet 2003 que la 4ème résolution concernant l'approbation d'une convention entre la société de gestion et la copropriété a été votée à l'unanimité ; que cette résolution a par ailleurs donné pouvoir au président du conseil syndical en l'espèce Jean-Christophe Balat Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] M. Z... de signer cette convention qui prévoit le règlement à la charge de la copropriété « d'une somme forfaitaire en échange de services déterminés » ; qu'ainsi, outre que le fait que M. A... n'ait apposé qu'une seule signature sur la convention ne rend pas irrégulière celle-ci dès lors qu'il pouvait par une signature unique agir au nom de ses deux qualités, il apparaît que l'assemblée générale qui permet à la copropriété de prendre des décisions, avait habilité le président du conseil syndical à signer la convention litigieuse ; que si cette décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui confère au seul syndic le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, il n'en demeure pas moins qu'elle exprime expressément l'intention du syndicat de contracter avec la SERH ; qu'il en résulte qu'en apposant sa signature M. A... a agi en représentation du syndicat et de la SERH qui voulaient contracter ensemble ; que la convention de prestations de services dans son article 3 a pris effet à compter du 1er janvier 2003 pour une période de trois années et a ainsi reconductible par tacite reconduction pour une période identique « à défaut de résiliation six mois à l'avance » ; que la signature de M. Z... n'est venue que confirmer l'accord et son absence de capacité à représenter le syndicat dans le cadre de la signature d'un contrat, elle ne confère pas au contrat un caractère d'irrégularité dès lors que le syndicat était régulièrement représenté à la convention par le gérant du syndic M. A... et a validé par sa signature, fût-elle unique pour les deux parties, les termes du contrat ; qu'enfin, la prise d'effet du contrat étant clairement notée au contrat et celui-ci ayant été approuvé par l'assemblée générale du 16 juillet 2003, il ne serait être déduit de l'absence de date de la signature du contrat de nullité de celui-ci ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; qu'en considérant que la convention de prestations de services à effet du 1er janvier 2003, conclue par M. A... à la fois en qualité de syndic de la copropriété et en qualité de gérant de la société Résidence Hôtelière [...], était régulière et opposable à la copropriété, tout en constatant que l'assemblée générale du 16 juillet 2003 avait désigné M. Z..., président du conseil syndical, pour signer cette convention (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), ce dont il résulte que M. A... n'avait nullement été mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires pour contracter avec la sociétéRésidence Hôtelière [...], qu'il était dépourvu de tout

pouvoir pour signer la convention litigieuse et qu'il ne pouvait dès lors « agir en représentation » du syndicat en l'absence de tout pouvoir lui ayant été conféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; qu'en considérant que la convention de prestations de services à effet du 1er janvier 2003, conclue par M. A... à la fois en qualité de syndic de la copropriété et en qualité de gérant de la société Résidence Hôtelière [...], était régulière et opposable à la

copropriété, nonobstant l'absence de mandat confié à M. A..., en sa qualité de syndic, pour procéder à la signature de cette convention, aux motifs inopérants que la désignation de M. Z... le 16 juillet 2003 pour procéder à cette signature était inefficace au regard des pouvoirs du président du conseil syndical, seul le syndic pouvant exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, et que cette désignation exprimait toutefois l'intention du syndicat des copropriétaires de contracter avec la société Résidence Hôtelière [...] (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que ces considérations ne sauraient pallier l'absence de pouvoir confié à M. A..., en sa qualité de syndic, pour procéder lui-même à cette signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; qu'en considérant que la convention de prestations de services à effet du 1er janvier 2003, conclue par M. A... à la fois en qualité de syndic de la copropriété et en qualité de gérant de la société Résidence Hôtelière [...], était régulière et opposable à la copropriété, nonobstant l'absence de mandat confié à M. A..., en sa qualité de syndic, pour contracter avec la société Résidence Hôtelière [...], au motif inopérant que M. Z..., par une signature ultérieure, avait « validé » a posteriori celle de M. A... (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), tout en constatant que M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, n'avait pas qualité pour conclure un quelconque contrat au nom de la copropriété (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que M. Z... n'avait pas qualité pour « valider » a posteriori une convention conclue par un syndic lui-même dépourvu de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la ratification d'un acte est impossible dans le cas où c'est la loi qui fixe les limites de la mission de l'intéressé, comme c'est le cas pour le syndic de copropriété ; qu'en considérant que la signature de M. Z..., président du conseil syndical, avait pu « valider » la convention conclue par un syndic dépourvu de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à la société Résidence Hôtelière [...] la somme de 260.835,96 € au titre des factures impayées en exécution de la convention de prestations de services passée entre les parties et à effet du 1er janvier 2003 et les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2009 sur la somme de 8.3524,80 €, depuis le 27 octobre 2009 sur la somme de 105.034,75 €, depuis le 8 septembre 2010 sur la somme de 148.484,85 €, depuis le 24 août 2011 sur la somme de 192.803,96 € et de la signification des conclusions du 11 mars 2013 sur le tout, outre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'assemblée générale du 29 septembre 2009, le rapport du conseil syndical remercie expressément le personnel de Résid'Hôtel pour sa collaboration technique et pour le nettoyage des locaux lors des inondations et une résolution numéro 11 concerne « la résiliation du contrat de maintenance avec Résid'Hôtel » et mandate le syndic et le conseil syndical, pour revoir le contrat de maintenance ; que ces éléments attestent que contrairement à ce qu'il est plaidé ce contrat s'est poursuivi ; que par ailleurs, le syndicat ne produit pas de pièces accréditant sa thèse d'un entretien assuré par d'autres prestataires de services au regard de la faiblesse de la ligne budgétaire consacrée aux nettoyages des locaux pour une résidence de 93 logements et deux factures produites aux débats d'un nettoyage des moquettes des parties communes s'agissant de prestations spécifiques et ponctuelles et non du nettoyage de l'ensemble des parties communes ou de la maintenance des parties communes ; que de même, le fait que les factures qui étaient prévues semestriellement n'aient pas été émises selon les dispositions contractuelles ou qu'elles n'aient pas été détaillées, ne vient pas anéantir toute exécution du contrat ou l'absence de prestations au regard des éléments évoqués ci-dessus ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation et L.137-2 du code de la consommation ne sauraient recevoir application dès lors que l'existence du contrat litigieux a été reconnu et non dénoncé, et que la prescription biennale a été interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à régler les factures invoquées par la société Résidence Hôtelière [...], au motif que le syndicat avait reconnu les droits de cette société au titre du contrat de prestations de services à effet du 1er janvier 2003 (arrêt attaqué, p. 5 in fine), sans caractériser cependant l'existence d'une reconnaissance claire et non équivoque des droits de la société Résidence Hôtelière [...] au titre de cette convention, le fait pour le conseil syndical de remercier « le personnel de Résid'Hôtel » pour sa collaboration technique et pour le nettoyage des locaux ne pouvant valoir reconnaissance des droits de la société Résidence Hôtelière [...], qui constitue une entité distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à régler les factures invoquées par la société Résidence Hôtelière [...], au motif que le syndicat « ne produit pas de pièces accréditant sa thèse d'un entretien assuré par d'autres prestataires de services au regard de la faiblesse de la ligne budgétaire consacrée aux nettoyages des locaux pour une résidence de 93 logements et deux factures produites aux débats d'un nettoyage des moquettes des parties communes s'agissant de prestations spécifiques et ponctuelles et non du nettoyage de l'ensemble des parties communes ou de la maintenance des parties communes » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.351
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-26.351, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.351
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