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12/07/2018 | FRANCE | N°17-25.971

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-25.971


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10438 F

Pourvoi n° F 17-25.971







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tom X..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société CD2R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.....

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° F 17-25.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tom X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société CD2R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société CD2R ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CD2R la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la société CD2R la somme de 5.568 euros HT, soit 5.874,25 euros TTC, au titre du surcoût de travaux réalisés après modifications sollicitées ou de travaux supplémentaires réalisés pour son compte ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la société CD2R fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle ne peut se contenter d'évoquer un différentiel entre les sommes réglées par M. X... et les factures par elle produites pour réclamer la somme complémentaire de 11.506,88 € et estime qu'au vu éléments contractuels produits, ils ont dénaturé la volonté des parties. Elle fait valoir que le tableau portant récapitulatif des travaux réalisés [...] a été établi par M. X... le 9 décembre 2011 pour selon ses dires, reprendre la liste des travaux acceptés qu'il a par ailleurs réglés, que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait aucune valeur probante. La société CD2R rappelle que l'objet du litige porte sur des travaux complémentaires n'ayant pas fait l'objet de devis et dont M. X... admet qu'ils ont été réalisés à sa demande mais qui critique leur facturation. Elle prétend que le montant total de ses factures est de 90.641,38 euros TTC, soit une différence de 11.506,88 euros TTC par rapport aux devis acceptés et au versement par M. X... de la somme de 79.134,50 euros TTC. M. X... réplique qu'il a accepté deux devis, l'un en date du 27 octobre 2010 de 75.025,27 euros TTC et l'autre du 3 juin 2011 de 3.947,81 euros TTC, soit un montant total de 78.973,08 euros TTC, le second portant sur une prestation prévue au devis initial (porte d'entrée) à hauteur de 2.883 euros HT soit 3.041,56 euros TTC, de sorte qu'il convient de retrancher cette somme du devis initial afin que la porte d'entrée ne fasse pas l'objet d'une double facturation. Il ajoute que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable entre les parties, que toutefois il a reconnu en toute bonne foi à l'occasion de la réception des travaux, devoir à la société CD2R le coût lié à la pose d'une baignoire de qualité supérieure et d'un velux dont le surcoût a été réglé postérieurement à la réception, alors que cette prestation n'avait pas été acceptée par écrit. A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'aux termes de sa facture émise le 6 septembre 2011, la société CD2R a mis en évidence en les passant au "stabilo" les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des travaux supplémentaires, soit la somme totale de 10.686 euros HT, (11.273,73 euros TTC), et non de 11.506,88 euros TTC dont elle sollicite le paiement. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner la facturation de ces travaux supplémentaires poste par poste pour apprécier si la société CD2R est fondée ou non à en réclamer le paiement. - sur le supplément relatif aux travaux d'électricité pour un montant de 1.536 euros. Ce supplément correspond à l'installation de spots au lieu d'ampoules classiques, la facture de la société CD2R mentionnant 'supplément spot-prise télé-rupteur et point lumineux - installation spécifique du bureau non prévu dans le devis initial montant : 1.536 euros. M. X... reconnaît avoir sollicité cette prestation mais prétend qu'aucune prise ni aucun point lumineux n'a été installé et ajoute que M. Z..., gérant de la société CD2R n'a jamais évoqué un coût supplémentaire, ni soumis un devis préalable et que si tel avait été le cas, il n'aurait jamais demandé cette modification. De l'examen de la facture initiale, il ressort que cette prestation sans installation de spots dans le salon s'élève à la somme de 684 euros HT. Or, la facture supplémentaire relative à ce poste dans le bureau n'est nullement détaillée. Quoiqu'il en soit, la différence s'élève à la somme de 852 € (1.536 euros - 684 euros), et la société C2DR ne justifie pas que M. X... lui ait commandé des prestations autres que le remplacement d'ampoules par des spots. De son côté, il n'est nul besoin d'être professionnel pour savoir que le coût de spots et de leur installation est supérieur à celui d'une simple installation d'ampoules. Dans ces conditions, la cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 330 euros HT, le coût de la facture supplémentaire au titre des travaux d'électricité. - sur le supplément relatif aux travaux de plomberie - carrelage sol de la cuisine 12 m² - carrelage ardoise 30/60 - sous couche acoustique pour 1.260 euros. M. X... soutient que contrairement à ce qu'indique la société CD2R, ces travaux étaient prévus au devis initial, certes sous forme différente puisque le devis mentionne la pose de parquet et d'une sous-couche dans la cuisine, mais estime que le coût du carrelage est identique à celui de la pose d'un parquet et donc que le montant supplémentaire sollicité qui n'a pas été discuté est totalement injustifié. Il précise que le coût de la pose et de la fourniture des 12 m² de parquet prévu au devis initial n'a pas été déduit. L'examen comparatif du devis signé le 27 octobre 2010 et de la facture émise le 6 septembre 2011 fait ressortir que la fourniture et pose de parquet flottant, fourniture et pose de sous-couche UDIZOL acoustique étanche 19db et fourniture et pose de plinthes assorties sont chiffrées de manière identique au centime près, soit 4.950 euros HT. Pour autant, il s'agit d'une somme forfaitaire sans que ne soient détaillés les montants de chacune des prestations, ni la superficie à couvrir. Sont donc ici en litige la fourniture et la pose du carrelage aux lieu et place de parquet flottant soit un supplément de 1.260 euros HT par rapport à la somme de 4.950 euros HT sollicité pour le parquet. D'après la facture du 6 septembre 2011, la somme de 1.260 euros HT correspond à "carrelage ardoise 30x60 et sous couche acoustique (ratio parquet déduit)", sans le moindre détail relativement au coût de chacune de ces deux prestations. Dans ces conditions, la cour n'est pas à même d'apprécier le bienfondé de la demande de la société CD2R au titre de cette facture supplémentaire dont elle doit être déboutée. - création d'un circuit gaz avec pose de compteur sur le palier de l'entrée prévue au devis initial accepté pour 2.280 euros HT et facturée 1.280 euros HT. La société CD2R indique que le montant de ces travaux a été minoré pour tenir compte des prestations réalisées par ERDF, précisant que M. X... lui reste bien redevable de 1.280 euros, même s'il soutient que la société n'a jamais correctement facturé cette prestation. M. X... réplique que la société CD2R n'a pas effectué tous les travaux prévus au devis, ce qui explique qu'il lui ait demandé de rectifier sa facture, ce qu'elle n'a fait qu'aux termes de sa facture émise le 6 septembre 2011 qu'elle produit aux débats dont il n'a eu connaissance qu'à l'occasion du présent litige, la facture de la même date qui lui avait été remise par l'entreprise ne comportant pas cette rectification. Il précise que cette facture correspond à la pose d'un circuit de 6 mètres au lieu de 20 mètres prévus initialement, sans pose de compteur réalisée par GRDF qui lui a été facturée directement. S'il est constant que GRDF a procédé à la pose du compteur, il n'en demeure pas moins que le devis initial prévoyait "création d'un circuit gaz du palier sous-jacent à l'appartement avec pose de compteur gaz sur palier à l'entrée de l'appartement. Création d'un circuit gaz du compteur à la chaudière et ROAI en cuisine". Par suite, M. X... doit être condamné au paiement des seuls travaux exécutés par la société CD2R que celle-ci lui a facturés à hauteur de la somme de 1.280 euros HT. - volets roulants électriques Velux kit commande et transfo pour 2.508 euros HT. M. X... ne conteste pas cette prestation dont il accepte de régler le coût. En tant que de besoin, M. X... doit être condamné au paiement de cette somme. - travaux de plomberie et de meubles de salle de bains à hauteur de 1.107 euros HT. Ce poste n'est pas contesté dans la mesure où M. X... reconnaît qu'il correspond à la pose d'une baignoire d'une qualité supérieure, qu'il a reconnu devoir lors de la réception des travaux et dont il a réglé le surcoût postérieurement à la réception. - démolition supplémentaire -murs latéraux des trois lucarnes - coffre de dévoiement des ventilations sur mur pignon cuisine-mur droit face porte d'entrée - cloison dressing pour pose d'ensemble de portes coulissantes- manutention de gravats et mise en décharge pour 850 euros HT. M. X... conteste ce poste au motif qu'il est compris dans le devis initial au titre des travaux de démolition pour un montant de 4.800 euros HT. De l'examen du devis initial signé par M. X..., il ressort que les travaux de démolition concernent l'entrée, la cuisine, la salle à manger, le séjour et le couloir. La société CD2R qui s'abstient de préciser où ont été effectués les travaux dont elle sollicite le paiement supplémentaire, ne permet pas à la cour d'apprécier s'ils étaient ou non inclus dans le devis initial, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. - isolation des lucarnes - habillage par panneaux Negralto- visse sur fourrures métalliques et remplissage de laine de verre Kraft, pour 650 € HT. La société CD2R expose que les travaux de démolition supplémentaires et d'isolation ont été rendus nécessaires par les travaux supplémentaires commandés par M. X..., constamment présent sur le chantier, pour modifier telle ou telle prestation. M. X... ne conteste pas cette prestation mais explique qu'elle figurait au devis initial qui prévoyait un total de 13.350 euros pour l'ensemble des 'travaux d'isolation et BA 13 sur couverture et sous pente 130 m² environ', que ces travaux figurent sur la facture du 7 décembre 2011 qui ne peut donc correspondre à des travaux complémentaires, qu'il est difficilement compréhensible que des travaux sur couverture et sous-pente n'incluent pas l'isolation des lucarnes de la couverture. C'est à la société CD2R, sur qui repose la charge de la preuve, qu'il incombe d'établir que les travaux d'isolation des lucarnes n'étaient pas compris dans le devis initial. Faute pour elle de ce faire, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef. - cloison de briques de verre entre salle de bains et chambre pour la somme de 1.450 euros HT. La société CD2R explique qu'à la demande de M. X..., elle a monté une cloison de briques de verre entre la salle de bains et la chambre pour un montant de 1.450 euros HT. M. X.... rétorque que la société CD2R ne l'a pas informé du coût supplémentaire engendré par cette modification de sorte qu'elle est mal fondée à en solliciter le paiement. M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que les prestations haut de gamme qu'il reconnaît avoir sollicitées n'entraîneraient pas un surcoût, il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner auprès de la société CD2R sur les conséquences financières de ses demandes de modifications. Dans ces conditions, cette prestation non prévue au devis initial dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée doit être réglée par M. X.... En définitive, M. X... est redevable envers la société CD2R de la somme de 5.568 euros HT, soit 5.874,25 euros TTC, au titre du surcoût de travaux réalisés après modifications sollicitées ou de travaux supplémentaires. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société CD2R de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... et la société CD2R s'opposaient sur la facture faisant état d'un « supplément spot-prise télé rupteur et point lumineux – installation spécifique de bureau non prévu dans le devis initial montant 1.536 euros »; que M. X... démentait avoir accepté ces travaux supplémentaires tels qu'ils avaient été facturés par la société CD2R et indiquait avoir seulement demandé l'installation de spots au lieu d'ampoules classiques tandis que la société CD2R se bornait à produire la facture litigieuse ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à payer le coût de la facture supplémentaire au titre des travaux d'électricité, qu'elle avait des éléments suffisants d'appréciation pour fixer ce coût, la cour d'appel qui a statué comme si la question litigieuse portait uniquement sur le prix de ces travaux, quand le litige ne portait pas sur la détermination du prix de la prestation de la société CD2R, mais sur le principe même d'un surcoût pour M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer 330 euros HT au titre du coût de la facture supplémentaire au titre des travaux d'électricité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est nul besoin d'être professionnel pour savoir que le coût de spots et de leur installation est supérieur à celui d'une simple installation d'ampoules et qu'elle avait des éléments suffisants d'appréciation pour fixer ce coût ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. X... expliquait qu'il ne contestait pas que la prestation relative aux volets roulants électrique Velux kit commande et transfo avait été réalisée, qu'il avait d'ailleurs accepté d'en régler le coût et que la société CD2R était dès lors mal fondée à en solliciter le paiement ; qu'en affirmant que « M. X... ne conteste pas cette prestation dont il accepte de régler le coût », la cour d'appel qui méconnu le sens clair et précis de conclusions qui faisaient état d'un paiement d'ores et déjà réalisé, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... produisait un courrier du 9 décembre 2011 (pièce n° 17) dans lequel il acceptait de régler notamment les volets roulants électriques et qui était accompagné d'un acompte, et un courrier du 15 décembre 2011 (pièce n° 19) accompagné du versement du solde du pour les travaux en référence dont les volets roulants électriques ; qu'en affirmant que M. X... devait être condamné au paiement de la somme de 2.508 euros HT au titre des volets roulants électriques Velux Kit commande et transfo, sans s'expliquer sur ces courriers établissant le paiement de ces travaux qui étaient prévus au devis initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

5) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur qui a accepté de substituer une prestation prévue au devis par une autre, d'apporter la preuve que le maître de l'ouvrage a consenti à payer un surcoût pour cette substitution; qu'en condamnant M. X... à payer à la société CD2R une facture de 1.450 euros, aux motifs qu'il « ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que les prestations haut de gamme qu'il reconnaît avoir sollicité n'entraînerait pas un surcoût, il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner auprès de la société CD2R sur les conséquences financières de ses demandes de modification », quand cette absence d'interrogation sur un éventuel surcoût ne permettait pas de caractériser son acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, , dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-25.971
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 4e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-25.971, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25.971
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