CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° V 17-25.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 121 Lumière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Carré santé, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle X..., avocat de la société 121 Lumière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carré santé ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 121 Lumière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 121 Lumière ; la condamne à payer à la société Carré santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle X..., avocat aux Conseils, pour la société 121 Lumière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI 121 Lumière irrecevable comme prescrite à saisir la cour d'une demande de fixation du loyer « révisé » à la somme de 77 456 euros par an supposant un déplafonnement,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer à hauteur de 77.456 euros : Attendu qu'aux termes de l'article R 145-23 du Code de Commerce dont le premier juge a fait application, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire." ; Attendu que les parties ne se sont pas opposées devant le premier juge comme durant les opérations d'expertise sur le fait que le congé délivré par le bailleur tendait finalement au renouvellement du bail pour un loyer inférieur au plafond en application de l'article L. 145-33 du Code de Commerce, la locataire ayant proposé, dans son mémoire préalable du 26 septembre 2013, un montant de 29.207,50 euros, la S.C.I. 121 ayant réclamé dans son propre mémoire du 13 novembre 2013 un loyer de 55.000 euros HT et hors charges ; Que, dans son mémoire récapitulatif déposé devant le premier juge avant qu'il n'ordonne son expertise, la bailleresse sollicitait la fixation du loyer annuel à ce même montant, alors que postérieurement aux investigations de l'expert elle a entendu qu'il soit fixé à 50.497,75 euros HT et hors charges ; Attendu que le premier juge ne pouvait dès lors pas fixer un loyer supérieur à ce montant, en considération des éléments réunis au cours de l'expertise et des moyens et arguments des parties, le mémoire récapitulatif déposé par la bailleresse figeant sa position sur la valeur locative de son bien ; Attendu que l'article 561 du code de procédure civile n'ouvre en rien la possibilité aux parties à ce contentieux spécifique de revenir sur leurs positions respectives et de prétendre, sans éléments nouveaux non soumis au premier juge, à un dépassement des prix proposés, l'effet dévolutif attaché à l'appel formé contre la décision du juge des loyers ne conduisant qu'à soumettre à nouveau à la cour un arbitrage entre les prix respectivement mis en avant ; Attendu que si l'article 564 du même code prévoit une fin de non-recevoir des prétentions nouvelles en appel, l'article suivant permet de l 'exclure en ce que la prétention tend aux mêmes fins ; Que les parties poursuivent en l'espèce la même fin, cette instance d'appel ne pouvant conduire qu'à la fixation du prix du bail, cette exception invoquée par la S.C.I. 121 étant ainsi totalement inopérante ; Attendu toutefois qu'il n'est pas discuté que cette prétention tend en fait à revenir sur les critères mêmes de détermination du prix du bail, en ce qu'elle suppose un déplafonnement, les parties étant totalement en accord en première instance sur le maintien de leur litige en deçà du loyer plafonné à 57.947,75 euros ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-60 du code de commerce, les actions tendant à la fixation judiciaire du bail se prescrivent par deux ans, délai qui court à compter de la prise d'effet du bail renouvelé ; Qu'aucun élément nouveau n'est mis en avant, comme n'ayant pas été soumis au juge des loyers ; Attendu que cette demande doit être retenue comme prescrite comme n'ayant pas été formée dans le délai biennal susvisé, l'existence d'une instance judiciaire fondée sur l'application d'un autre processus de détermination du prix étant sans incidence et ne pouvant avoir de caractère interruptif au sens de l'article 2244 du Code Civil et non 2444 comme indiqué par une erreur de plume » (arrêt p. 5-6),
1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI 121 Lumière en fixation du loyer « révisé » (sic) supposant un déplafonnement, la cour d'appel a relevé que le mémoire récapitulatif déposé par la bailleresse devant le premier juge figeait sa position sur la valeur locative du bien, que l'article 561 du code de procédure civile n'ouvrait en rien la possibilité aux parties de revenir sur leurs positions respectives et de prétendre, sans éléments nouveaux non soumis au premier juge, à un dépassement des prix proposés, que si l'article 564 du code de procédure civile prévoit une fin de non-recevoir des prétentions nouvelles en appel, l'article suivant permet de l'exclure en ce que la prétention tend aux mêmes fins, que les parties poursuivent en l'espèce la même fin, cette instance d'appel ne pouvant conduire qu'à la fixation du prix du bail, que toutefois cette prétention tend en fait à revenir sur les critères mêmes de détermination du prix du bail, que cette demande doit être retenue comme prescrite comme n'ayant pas été formée dans le délai biennal de l'article L. 145-60 du code de commerce, « l'existence d'une instance judiciaire fondée sur l'application d'un autre processus de détermination du prix étant sans incidence et ne pouvant avoir de caractère interruptif au sens de l'article 2244 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles et contradictoires, qui ne permettent pas de comprendre quel est le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Carré santé invoquait dans ses conclusions d'appel l'irrecevabilité de la demande de la SCI 121 Lumière tendant à voir fixer le montant du loyer à la somme de 77 456 euros par an comme étant nouvelle en appel, tandis que la SCI 121 Lumière soutenait que cette demande n'était pas nouvelle puisqu'elle tendait aux mêmes fins que celle formée en première instance et qu'elle était recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI 121 6 Lumière tendant à voir fixer un loyer « révisé » supposant un déplafonnement, que « les parties poursuivent en l'espèce la même fin, cette instance d'appel ne pouvant conduire qu'à la fixation du prix du bail, cette exception invoquée par la SCI 121 étant ainsi totalement inopérante », quand c'était la société Carré santé qui soulevait une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de la SCI 121 Lumière en appel, et non l'inverse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties et méconnu les limites du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que ces dispositions sont applicables à l'appel d'une décision du juge des loyers fixant le prix du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, la prétention de la SCI 121 Lumière tendant, en cause d'appel, à voir fixer le prix du bail renouvelé à un montant supérieur au plafond tendait aux mêmes fins que sa demande de première instance, à savoir la fixation du prix du bail renouvelé, dont elle ne différait que par son montant ; qu'en retenant que l'article 561 du code de procédure civile n'ouvre en rien la possibilité aux parties à ce contentieux spécifique de revenir sur leurs positions respectives et de prétendre, sans éléments nouveaux non soumis au premier juge, à un dépassement des prix proposés, tout en constatant elle-même que les parties étaient recevables, en application de l'article 565 du code de procédure civile, à soumettre à la cour des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et qu'en l'espèce les parties poursuivaient la même fin, la cour d'appel a violé les articles 561, 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce.
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, selon l'article 562 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite la prétention de la SCI 121 Lumière tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 77 456 euros, que l'article 561 du code de procédure civile n'ouvre pas la possibilité aux parties à ce contentieux spécifique de revenir sur leurs positions et de prétendre sans éléments nouveaux à un dépassement du prix proposé en première instance, et que l'effet dévolutif attaché à l'appel formé contre la décision du juge des loyers ne conduisait qu'à soumettre à nouveau à la cour un arbitrage entre les prix respectivement mis en avant en première instance, quand la prétention de la SCI 121 Lumière n'avait pas été déclarée irrecevable comme nouvelle dans le dispositif de l'arrêt, de sorte que la cour d'appel en était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce et l'article 2241 du code civil.
5°) ALORS QUE l'action en justice interrompt la prescription ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande de la SCI 121 Lumière tendant à voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 77 456 euros, que cette demande n'avait pas été formée dans le délai biennal de l'article L. 145-60 du code de commerce et que l'existence d'une instance judiciaire fondée sur un autre processus de détermination du prix ne pouvait avoir d'effet interruptif, quand cette demande, qui ne tendait qu'à une augmentation du prix demandé en première instance et dont la cour d'appel était régulièrement saisie, avait été formée dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation de la société Carré du 14 janvier 2014, laquelle avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2241 du code civil.
6°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel excède ses pouvoirs en déclarant prescrite une demande dont elle n'était pas régulièrement saisie ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevable comme prescrite la demande de la SCI 121 Lumière tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 77 456 euros, tout en constatant que cette demande était nouvelle en appel et qu'elle n'en était pas saisie par l'effet dévolutif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé à la somme de 40 000 euros le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fixation du prix du bail : Attendu que l'article L 145-33 du Code de Commerce dispose que : "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :1. Les caractéristiques du local considéré ; 2. La destination des lieux ; 3. Les obligations respectives des parties ; 4. Les facteurs locaux de commercialité ; 5. Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;" Que le loyer doit être fixé en fonction de la valeur locative ainsi déterminée, la référence faite par la S.C.I. 121 au loyer antérieurement fixé comme à l'article 1134 ancien du Code Civil n'ayant dès lors pas de pertinence au regard du choix fait par les parties de ne pas prévoir de clause régissant les conditions futures de la fixation du loyer ; Attendu que la lecture des dires déposés par les parties lors de l'expertise judiciaire révèle que la bailleresse discutait particulièrement des surfaces retenues et surtout de leur pondération, tout en s'appuyant sur une valeur locative au m² de 245 €, annoncée comme conforme aux valeurs retenues par le technicien qu'elle avait auparavant sollicité et retenue par l'expert, alors que la société locataire, en désaccord sur la pondération des surfaces, souligne que le prix unitaire fixé ne prend pas en compte une minoration au titre de l'équivalent d'un surloyer du fait d'un montant forfaitaire de charges de 10 % du loyer ; Attendu que la discussion entre les parties devant le premier juge ne tendait pas au dépassement du seuil d'environ 245 € retenu par Philippe Y..., mais sur la détermination d'un prix inférieur ; Que la S.C.I. 121 ne vise aucune pièce susceptible de constituer un élément nouveau d'appréciation, au niveau du prix unitaire au m², et de lui permettre de revenir sur sa position initiale sur une détermination à 245 € ; Attendu que les investigations demandées à Christian Z..., comme le procès-verbal de constat touchant au site internet de la société CARRE ne concernent pour les premières qu'une analyse de la commercialité du quartier et du lieu de situation des biens loués sans précision d'un impact sur l'analyse faite par l'expert judiciaire des références prises en compte, et pour le second à refléter l'activité commerciale de la locataire ; Attendu que les développements de la S.C.I. 121 ne conduisent pas plus à éclairer la cour sur la détermination d'un prix, que deux techniciens successifs ont retenu sans être contestés par elle, de 245 à 323 € le m², prix maximal, dont elle n'est d'ailleurs pas recevable à se prévaloir au regard du montant réellement en litige devant cette cour ; Attendu qu'il est ainsi difficile de retenir comme pertinentes des investigations, réalisées dans les semaines précédant la clôture soit quelques années après l'entrée en vigueur du bail renouvelé, d'un technicien dont la localisation géographique à Briançon ne permet en rien de présumer une connaissance plus pertinente des facteurs locaux de commercialité, que celles mises en oeuvre par des techniciens locaux ; Attendu que l'article R145-7 du Code de Commerce doit conduire le juge à définir les prix couramment pratiqués dans le voisinage par comparaison de locaux équivalents et à défaut en les corrigeant, en considération des différences du local litigieux par rapport à ses voisins ; Attendu que Philippe Y... a noté sans être contesté que les locaux voisins des lieux loués étaient relativement hétérogènes, concernant leur valeur locative, retenant 13 loyers de comparaison, et a expliqué avoir calculé la moyenne des références les plus significatives, la bailleresse n'ayant pas alors critiqué la méthode ainsi retenue ; Que la réponse apportée au dire de la locataire est claire sur cette méthode prenant en compte à la fois l'hétérogénéité des commerces de comparaison tant au niveau de leur activité que des facteurs locaux de commercialité ; Attendu que les éléments mis en avant par les parties ne sont pas de nature à déterminer des références susceptibles d'être plus pertinentes pour déterminer le prix du m² ; Attendu que s'agissant des surfaces pondérées retenues par l'expert judiciaire, le premier juge, par une motivation que cette cour adopte, a pleinement répondu aux critiques des parties, le technicien commis, au-delà d'une éventuelle querelle sur des chartes mises en oeuvre, ayant conduit son évaluation en fonction des lieux qu'il a visités, au regard de l'activité significative qu'il a alors constatée et d'usages habituellement pratiqués ; Attendu que la locataire met par ailleurs en avant l'impact de la clause contractuelle qui lui impose un forfait de charges locatives en sus du loyer, dont il n'est pas contesté qu'il est manifestement supérieur à celles supportées par la bailleresse, à hauteur d'un montant annuel de 1.750 € pour l'année 2011 ; Attendu que la minoration du loyer retenue avec pertinence par le premier juge, correspondant peu ou prou à l'importance relative de ce supplément par rapport au loyer, doit également être validée ; Attendu que la décision entreprise doit, en conséquence, être confirmée sur la fixation du loyer » (arrêt p. 6-8),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux parties revendiquant un loyer inférieur au montant de 57.947,75 euros qui correspond au loyer plafonné à la variation de l'indice du coût de la construction prévu par l'article L145-34 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé le 1 er octobre 2011 doit donc être fixé à la valeur locative en fonction des seuls éléments définis par l'article L145-33 ; Que les locaux loués à la SAS CARRE SANTE à usage exclusif de parapharmacie et tous produits et services s'y rapportant, sont situés 121 avenue des Frères Lumière dans le huitième arrondissement de Lyon et comprennent un local commercial au rez-de -chaussée résultant de la réunion de deux lots, qui dispose d'une façade de 7,5 m sur l'avenue et de 20 mètres sur la rue du Docteur Bonhomme, avec une surface de vente de 120 m2 environ et des salons de soins esthétiques sur l'arrière, outre un sous-sol auquel on accède depuis la partie arrière du rez-de-chaussée, le tout représentant une surface utile de 267,25 m2 ; Que si la surface d'angle de l'espace de vente doit légitiment être pondérée à 1,2 sur la longueur du linéaire de vitrine, celle-ci ne peut toutefois excéder le triangle isocèle formé par ce double linéaire de vitrine et la SCI 121 Lumière n'est donc pas fondée à contester la surface de 42,90 euros retenue par l'expert à ce titre, qui est supérieure à celle d'un triangle de 7,5 m ; Que cet espace de vente présentant en outre une profondeur d'environ 17 m par rapport à l'avenue des Frères Lumière, les pondérations à 0,8 et 0,6 appliquées sur deux zones déterminées en fonction de leur retrait par rapport au linéaire de vitrine est également conforme aux usages habituellement pratiqués, et il en est de même de la pondération à 0,3 du dégagement desservant les salons de soins du rez-de-chaussée, la pondération à 0,5 du salon de soins situé au sous-sol étant également justifiée compte tenu de l'accessibilité moins aisé de ce local par rapport à celui du rez-de-chaussée , ; Que la surface pondérée des locaux s'établit donc à 174 m2 comme l'a défini l'expert judiciaire. Attendu par ailleurs que si l'expert a relevé que le local est implanté à près de 200 m au-delà de la place Ambroise Courtois qui constitue le coeur du quartier animé de Montplaisir, et que son emplacement est toutefois secondaire à l'échelle de l'avenue, où la commercialité est très favorable dans le tronçon situé entre la rue Saint Maurice et la rue des Lilas, tandis que la rue du Docteur Bonhomme est dépourvue de commerces, les huit références locatives qu'il a recensés portant sur des locaux situés dans le même secteur de la rue, en face ou à proximité du local étudié, (références 3 à 11) font toutefois ressortir des valeurs locatives oscillant entre 155 et 394 euros sur le côté pair de la rue, avec une valeur moyenne de 235 euros le m2 pondéré, les trois loyers relevés sur le côté impair s'inscrivant dans une fourchette comparable de 150 à 323 euros, avec une valeur moyenne équivalente ; Que si ces éléments de comparaison justifient la valeur locative de 245 euros le m2 proposée par l'expert au regard des caractéristiques des lieux loués et de la bonne visibilité que lui confère son implantation, l'obligation qui pèse sur le preneur d'acquitter un montant forfaitaire de charges de 10% du loyer, qui se révèle manifestement supérieur aux charges locatives réelles de l'immeuble au regard du montant annuel de charges courantes de 25 129 euros approuvé pour l'exercice 2011, conduit toutefois à lui imputer un supplément de loyer de l'ordre de 1 750 euros dont il convient également de tenir compte dans la détermination de la valeur locative ; Qu'il y a donc lieu de retenir une valeur de 235 euros le m2 et de fixer à la somme de 40.000 euros le loyer du bail renouvelé le I er octobre 2011 » (jugement p. 3-4)
1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant fixé à 40 000 euros par an le prix du bail renouvelé, la cour d'appel a relevé que la discussion des parties devant le premier juge ne tendait pas au dépassement du seuil d'environ 245 euros retenu par l'expert judiciaire Y..., et que deux techniciens successifs avaient retenu de 245 à 323 euros le m², prix maximal, dont la SCI 121 Lumière n'était « pas recevable à se prévaloir au regard du montant réellement en litige devant la cour » ; que la cassation du chef du dispositif déclarant irrecevable la demande de la SCI 121 Lumière tendant à voir fixer le prix du nouveau bail à 77 456 euros, entraînera par voie de conséquence l'annulation de celui fixant le prix du bail renouvelé à 40 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant des facteurs locaux de commercialité, la SCI 121 Lumière contestait dans ses conclusions d'appel l'affirmation de l'expert judiciaire Y... selon laquelle la place Ambroise Courtois constituerait « le coeur du quartier », dont le local litigieux serait éloigné de 170 mètres, en faisant valoir que le centre de cette place ne comportait aucun commerce, mais seulement des bancs et des arbres, et que la distance du local ne devait pas être mesurée par rapport au centre de cette place, mais par rapport à l'aplomb des trottoirs de l'avenue des Frères Lumière qui lui sont périphériques ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la SCI 121 Lumière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, laquelle est déterminée, notamment, d'après les facteurs locaux de commercialité ; qu'en l'espèce, la SCI 121 Lumière versait aux débats un rapport du cabinet Z... expertise mentionnant que la section dont dépendait les lieux loués accueillait un pôle largement voué aux soins de la personne (salons de coiffure, instituts de beauté
), et que cette concentration d'une même branche d'activité sur ce secteur attirait une clientèle spécifique recherchée par les professionnels de même spécialité que la société Carré santé ; qu'en se bornant à retenir que ce rapport concernait une analyse de la commercialité du quartier sans précision d'un impact sur l'analyse faite par l'expert judiciaire, sans rechercher, comme il était soutenu, si cette concentration de commerces du même secteur que celui dans lequel exerçait la société Carré santé n'était pas de nature à influer sur la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI 121 Lumière contestait la pondération à 0,70 retenue par l'expert judiciaire pour les « salons » et les « dégagements » au rez-de-chaussée et au sous-sol, en faisant valoir que si, en règle générale, il est d'usage de minorer les surfaces éloignées des vitrines et façades et moins accessibles, au cas présent ces salons et dégagements étaient des cabines de soin et salles d'attente, et que l'intimité des clients imposait qu'elles soient éloignées des vitrines et façades, de sorte que cet éloignement ne pouvait justifier l'application d'un coefficient de minoration ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la SCI 121 Lumière, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.