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12/07/2018 | FRANCE | N°17-24.318

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-24.318


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10442 F

Pourvoi n° J 17-24.318





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Bpifrance fina

ncement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Natixis bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Immobilière Saint-Genis Rouge, société par acti...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10442 F

Pourvoi n° J 17-24.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Natixis bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Immobilière Saint-Genis Rouge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Gexoise d'investissement et de développement hôtelier et touristique (SGIDHT),

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Spie Batignolles Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat des sociétés Bpifrance financement, Natixis bail et Immobilière Saint-Genis Rouge anciennement SGIDHT, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles Sud Est ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bpifrance financement, Natixis bail et Immobilière Saint-Genis Rouge anciennement SGIDHT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bpifrance financement, Natixis bail et Immobilière Saint-Genis Rouge anciennement SGIDHT ; les condamne à payer à la société Spie Batignolles Sud Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour les sociétés Bpifrance financement, Natixis bail et Immobilière Saint-Genis Rouge anciennement SGIDHT

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Bpifrance Financement, Natixis Bail et SGIDHT de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société SPIE Batignolles Sud Est ;

AUX MOTIFS QUE la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes signée le 24 octobre 2012 est produite par les intimées, instaure la SAS SPIE Batignolles Sud Est comme mandataire solidaire du groupement d'entreprises en charge de la réalisation de l'hôtel à Saint-Genis Pouilly ; que son article 15 prévoit que le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées à l'égard du maître d'ouvrage, ce qui implique pour lui d'assurer les conséquences de leur éventuelle défaillance ; qu'il précise également que cette solidarité s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; que c'est sur la base de cette convention qu'est sollicitée la condamnation de l'appelante, les travaux dont se plaignent les intimées ayant été réalisées par l'entreprise CERCA signataire de cette convention ; que la garantie de SPIE Batignolles ne peut donc être recherchée postérieurement l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lequel est d'un an à compter de la date de réception ; qu'en l'espèce, la réception fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant deux dates : les 17 et 26 septembre 2013 ; qu'une assignation en référé a été délivrée par les intimés à l'encontre de SPIE Batignolles, le 19 septembre 2014, et à l'encontre de Mise à Pied et ECB, le 17 septembre 2014 ; que l'ordonnance rendue à la suite de ces assignations l'a été le 12 janvier 2015 ; qu'elle a débouté les intimées de leurs demandes à l'encontre des sociétés Mises à Pied et ECB, les travaux de reprise nécessaires ayant été exécutés après délivrance de l'assignation, constaté que les demandes formulées à l'encontre de SPIE Batignolles se heurtent à des contestations sérieuses, s'est déclarée par conséquent incompétente et a renvoyé les intimées à saisir les juges du fond ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice et non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la décision disant n'y avoir lieu à référé en raison du défaut tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, constitue une décision sur le fond, même en référé ; qu'il ne saurait être déduit du fait que d'autres entreprises également parties du groupement aient exécuté leur obligation d'achever les travaux, une reconnaissance du droit d'obtenir l'exécution d'une obligation pesant sur un autre débiteur alors que la convention du groupement précitée stipule que les entreprises membres ne sont pas solidaires entre elles, et qu'il ne peut se déduire de cette seule exécution la reconnaissance d'une obligation et encore moins d'autres obligations pesant sur des tiers ; que c'est donc à tort que le premier juge a, d'une part, considéré que l'ordonnance avait statué sur la compétence et n'avait pas rejeté définitivement la demande et que l'exécution des travaux par les sociétés Mise à Pied et ECB pouvait valoir reconnaissance de dette à l'encontre de SPIE ; que la demande à l'encontre de SPIE Batignolles Sud Est ayant été rejetée, l'interruption résultant de l'assignation du 19 septembre 2014 est donc non avenue ; que dès lors, et quelle que soit la date de la réception (17 ou 26 septembre 2013), à la date de la saisine du juge du fond soit le 10 mars 2015, le délai de prescription était acquis, quel que soit le fondement juridique invoqué, la convention limitant la solidarité à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement et de rejeter comme prescrite toutes les demandes formées à l'encontre de la SAS SPIE Batignolles Sud Est ;

ALORS, 1°), QUE le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, et les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; qu'en faisant application, dans les rapports entre les maîtres d'ouvrage et la société SPIE Batignolles Sud Est, prise en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises, de l'article 15 de la convention de groupement momentané d'entreprises, pour dire que la garantie de la société SPIE Batignolles Sud Est ne pouvait être recherchée postérieurement à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, cependant que les maîtres d'ouvrage n'étaient pas parties à cette convention, laquelle est distincte du marché conclu entre la société SGIDHT et la société SPIE Batignolles Sud Est et dans lequel cette dernière avait déclaré s'engager en qualité de mandataire « solidaire du groupement conjoint », sans aucune limitation de durée, la cour d'appel qui, pour débouter les exposantes de l'ensemble de leurs demandes, a fait application d'une restriction contractuelle qui leur était inopposable en raison de l'effet relatif des contrats, a violé les article 1134, 1165, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1319 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, modifier le fondement de la demande dont il est saisi ; qu'en relevant que les demandes formées par les maîtres d'ouvrage étaient fondées sur la convention de groupement momentané d'entreprises, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel des exposantes que leur action était fondée sur le seul marché conclu avec la société SPIE Batignolles Sud Est, en sa qualité de mandataire solidaire conjoint du groupement d'entreprises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.318
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-24.318, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.318
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