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12/07/2018 | FRANCE | N°17-24.030

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-24.030


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10419 F

Pourvoi n° W 17-24.030







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X...

, domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X..., dont le siège est [...] , représenté par son syndic Mme Geneviève X...,

contre...

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10419 F

Pourvoi n° W 17-24.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X..., dont le siège est [...] , représenté par son syndic Mme Geneviève X...,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à l'association Comité d'animation sociale et culturelle du SDIS du Rhône (CASC), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., du syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Comité d'animation sociale et culturelle du SDIS du Rhône (CASC) ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros à l'association Comité d'animation sociale et culturelle du SDIS du Rhône (CASC) ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et D'AVOIR dit en conséquence Mme Geneviève X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... responsables in solidum du préjudice causé à l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE « dans la nuit du 18 au 19 décembre 2008, une partie du mur de soutènement appartenant au syndicat des copropriétaires et situé en limite des fonds du Casc et de la propriété, s'est effondrée sur le parking du centre de vacances, situé au début du chemin d'accès menant à la maison du Casc. / Une expertise a été ordonnée en référé selon ordonnance du 27 mai 2009 ; l'expert, Monsieur A..., estimant que l'état de la partie restante du mur créait un danger, a interdit le passage de toutes personnes par le chemin d'accès, dominé par le reste du mur ; il a préconisé des travaux de réfection de la partie effondrée et de confortement du restant du mur suivant rapport du 4 mai 2011 ; des travaux ont été réalisés aux frais de Madame X... et du syndicat des copropriétaires le 4 juillet 2011. / [
] Le Casc sollicite à titre principal l'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, faisant valoir qu'une partie du mur du syndicat des copropriétaires s'est effondré et que pour le surplus il a menacé de s'effondrer. / L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. / Il en résulte que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. / En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'effondrement sur le parking du centre de vacances du mur de soutènement litigieux d'une hauteur comprise entre 2 m et 4, 50 m dans sa partie Nord ; il a relevé des fissures sur ce mur dans sa partie Sud, traduisant une instabilité et un risque d'effondrement ; ces constatations corroborent celles figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2008. / L'expert a attribué la cause de l'effondrement du mur Nord à une rupture de l'ouvrage sous l'effet de la poussée des remblais et de la poussée hydrostatique ; il a attribué la cause des fissures à des mouvements du mur sous l'effet de la poussée des terres en partie haute, de la poussée hydrostatique en partie haute et de la poussée localisée de l'eau entre les schistes en place et l'arrière du mur ; en raison de ce risque, il a demandé que la voie d'accès au centre de vacances soit interdite pour des raisons de sécurité. / Il n'est pas contesté que le mur litigieux appartient au syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard - Coppens et Madame X..., qu'il se situe en limite de la propriété du Casc et que le syndicat des copropriétaires a donc la qualité de voisin. / L'impossibilité pour le Casc d'accéder normalement à la maison et de disposer de son parking entre décembre 2008 et juillet 2011, date de réalisation des travaux de reprise, du fait de l'effondrement partiel du mur et du risque d'effondrement sur le surplus, alors que le parking et le chemin d'accès sont longés par le mur et que le Casc exploite un centre de vacances, constitue un trouble anormal de voisinage. / Il ne saurait être tiré argument par le syndicat des copropriétaires de l'absence de faute ou de défaut d'entretien, la théorie des troubles anormaux de voisinage instituant une responsabilité sans faute et la responsabilité du voisin étant susceptible d'être engagée indépendamment de toute faute ou négligence. / Il ne saurait davantage être argué de la force majeure par le syndicat des copropriétaires lequel se prévaut des fortes pluies ayant provoqué des inondations et coulées de boue sur la commune de la Croix Valmer et d'un arrêté du 17 avril 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 dans cette commune ; en effet, l'expert judiciaire ne fait aucun rapprochement entre les conditions météorologiques et les désordres du mur ; dans une réponse à un dire, il explique que la poussée hydrostatique est en cause dans la rupture du mur mais qu'il ne peut pas dire si cette eau relevait d'une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière le mur depuis une longue période. / En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il rejette les demandes fondées sur un trouble anormal de voisinage. [
] Madame X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard - Coppens et Madame X... seront par suite déclarés responsables in solidum du préjudice causé au Casc par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 et 6 ; p. 7) ;

ALORS QUE, de première part, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne s'applique pas dans le cas d'un dommage accidentel se produisant de façon instantanée ; qu'en retenant, dès lors, que l'impossibilité pour l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône d'accéder normalement à sa maison et de disposer de son parking entre les mois de décembre 2008 et juillet 2011, date de réalisation des travaux de reprise, du fait de l'effondrement partiel du mur litigieux, constituait un trouble anormal de voisinage et qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage causé par l'effondrement du mur de soutènement litigieux le 19 décembre 2008 jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s'applique dans le cas de l'effondrement d'un mur, et, donc, d'un dommage accidentel se produisant de façon instantanée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de deuxième part, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne s'applique qu'en présence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'un trouble n'excède pas les inconvénients normaux de voisinage pendant la période au cours de laquelle celui auquel il est imputé a été dans l'impossibilité d'y remédier, en raison de l'exécution d'une expertise judiciaire le concernant et de l'ignorance dans laquelle il s'est trouvé des mesures permettant d'y mettre fin ; qu'en retenant, dès lors, que l'impossibilité pour l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône d'accéder normalement à sa maison et de disposer de son parking entre les mois de décembre 2008 et juillet 2011, date de réalisation des travaux de reprise, du fait de l'effondrement partiel du mur litigieux, constituait un trouble anormal de voisinage et qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage causé par l'effondrement du mur de soutènement litigieux le 19 décembre 2008 jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise, quand elle relevait que le mur litigieux avait fait l'objet d'une expertise judiciaire à compter du 27 mai 2009 et que ce n'était que le 4 mai 2011, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qu'avaient été connus les travaux de réfection de la partie effondrée du mur et de confortement du restant de ce mur qui étaient préconisés par l'expert judiciaire et, donc, que, pendant la période qui s'est écoulée du 27 mars 2009 au 4 mai 2011, le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... avait été dans l'impossibilité de remédier aux désordres présentés par le mur litigieux, qu'il s'agisse de son effondrement partiel ou des risques d'effondrement de la partie de ce mur demeurée debout, et, partant, que le trouble allégué par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ne présentait pas, pendant cette même période, un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage causé par l'effondrement du mur de soutènement litigieux le 19 décembre 2008 jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise, qu'il ne saurait être argué de la force majeure tenant aux fortes pluies ayant provoqué des inondations et coulées de boue sur la commune de La Croix Valmer et de l'arrêté du 17 avril 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 dans cette commune, puisque l'expert judiciaire n'avait fait aucun rapprochement entre les conditions météorologiques et les désordres du mur et que, dans une réponse à un dire, il avait expliqué que la poussée hydrostatique était en cause dans la rupture du mur mais qu'il ne pouvait pas dire si cette eau relevait d'une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière le mur depuis une longue période, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties au sujet de la question de savoir si les désordres présentés par le mur litigieux étaient en lien ou non avec les pluies exceptionnelles qu'avait connues la commune de La Croix Valmer au mois de décembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et D'AVOIR dit en conséquence Mme Geneviève X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard Coppens et Mme Geneviève X... responsables in solidum du préjudice causé à l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4juillet 2011, fin des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QU'« à l'appui de ses demandes contre Madame X..., le Casc sollicite à titre principal l'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, subsidiairement l'application de l'article 1384 du code civil et plus subsidiairement l'application de l'article 138é du code civil. / À cet effet, il reconnaît expressément que le mur litigieux appartient à la copropriété mais non à Madame X... à titre personnel ; il fait grief à cette dernière d'avoir commis une faute en réalisant sur son fonds des travaux qui ont déstabilisé le mur sans exposer en quoi elle serait gardienne du mur ; la responsabilité de Madame X... sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ou du fait des choses que l'on a sous sa garde ne peut donc être retenue. / Il appartient au Casc de rapporter la preuve de la faute alléguée, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, lequel énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. / En l'occurrence, l'expert judiciaire a attribué la cause de l'effondrement du mur Nord à une rupture de l'ouvrage sous l'effet de la poussée des remblais et de la poussée hydrostatique ; il a attribué la cause des fissures à des mouvements du mur sous l'effet de la poussée des terres en partie haute, de la poussée hydrostatique en partie haute et de la poussée localisée de l'eau entre les schistes en place et l'arrière du mur ; il a relevé l'ancienneté du mur proche d'un siècle et a constaté l'absence de drainage vertical prévu dès l'origine ; ces causes sont manifestement étrangères à Madame X... ; il a ajouté en réponse à des dires que les travaux réalisés par Madame X... sur la villa en 2004 ne peuvent être retenus comme une cause des désordres constatés, que les travaux réalisés en 2004 par cette dernière sur micro-pieux sont sans influence sur la tenue du mur. / Néanmoins, l'expert judiciaire a constaté la présence d'enrochements sur le fonds de Madame X... à proximité du mur litigieux en zone Sud ainsi que d'agglos de ciment disposés en tête du mur et remblayés ; or il relève que ces enrochements fondés sur des colluvions (matériaux altérés de schistes) et ces agglos participent à la poussée sur la partie haute du mur ; ainsi, selon ses calculs au moyen du logiciel Geostab, le mur en sa partie haute est proche de la rupture, n'ayant pas été prévu pour soutenir des colluvions humides sur plus d'un mètre de hauteur ; aucun élément technique contraire ne vient contredire l'analyse de l'expert. / Il est dès lors établi que certains des travaux réalisés par Madame X... sur sa propriété ont contribué à déstabiliser le mur. / C'est donc à bon droit que le Casc recherche la responsabilité pour faute de Madame X.... / L'intéressée ne saurait en outre se retrancher derrière la force majeure, au motif que le sinistre s'est produit le 19 décembre 2008, après les inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 à la Croix Valmer ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 avril 2009. / En effet, d'une part, l'expert n'a pu établir si la rupture du mur était en lien avec une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière celui-ci depuis une longue période ; d'autre part, la poussée sur la partie haute du mur entraînant le risque d'effondrement du surplus est expliquée par les enrochements et agglos apportés de longue date sur le terrain de Madame X.... / En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il rejette les demandes en réparation formées à l'encontre de Madame X.... / Madame X... et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision Huard - Coppens et Madame X... seront par suite déclarés responsables in solidum du préjudice causé au Casc par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que certains des travaux réalisés par Mme Geneviève X... sur sa propriété avaient contribué à déstabiliser le mur litigieux, quand elle avait énoncé que les causes de l'effondrement de ce mur étaient étrangères à Mme Geneviève X... et constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que les travaux réalisés par Mme Geneviève X... sur sa villa ne pouvaient être retenus comme une cause des désordres constatés et étaient sans influence sur la tenue du mur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, seule une faute personnellement commise par une personne ayant directement causé le dommage justifie la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'expert judiciaire avait constaté la présence d'enrochements sur le fonds de Mme Geneviève X... à proximité du mur litigieux en zone Sud ainsi que d'agglos de ciment disposés en tête du mur et remblayés et avait relevé que ces enrochements fondés sur des colluvions (matériaux altérés de schistes) et ces agglos avaient participé à la poussée sur la partie haute du mur, qu'ainsi, selon ses calculs au moyen du logiciel Geostab, le mur en sa partie haute était proche de la rupture, n'ayant pas été prévu pour soutenir des colluvions humides sur plus d'un mètre de hauteur, qu'aucun élément technique contraire ne venait contredire l'analyse de l'expert et qu'il était dès lors établi que certains des travaux réalisés par Mme Geneviève X... sur sa propriété avaient contribué à déstabiliser le mur, quand, en se déterminant de la sorte, elle n'a pas caractérisé que la présence d'enrochements et d'agglos de ciment sur la propriété de Mme Geneviève X... était imputable personnellement à Mme Geneviève X... et, donc, que cette dernière avait personnellement commis une faute ayant directement causé le préjudice allégué par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, seule une faute personnellement commise par une personne ayant directement causé le dommage justifie la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'expert judiciaire avait constaté la présence d'enrochements sur le fonds de Mme Geneviève X... à proximité du mur litigieux en zone Sud ainsi que d'agglos de ciment disposés en tête du mur et remblayés et avait relevé que ces enrochements fondés sur des colluvions (matériaux altérés de schistes) et ces agglos avaient participé à la poussée sur la partie haute du mur, qu'ainsi, selon ses calculs au moyen du logiciel Geostab, le mur en sa partie haute était proche de la rupture, n'ayant pas été prévu pour soutenir des colluvions humides sur plus d'un mètre de hauteur, qu'aucun élément technique contraire ne venait contredire l'analyse de l'expert et qu'il était dès lors établi que certains des travaux réalisés par Mme Geneviève X... sur sa propriété avaient contribué à déstabiliser le mur, quand, en se déterminant de la sorte, elle n'a pas caractérisé que les travaux réalisés par Mme Geneviève X... sur sa propriété n'avaient pas été accomplis selon les règles de l'art et, donc, que Mme Geneviève X... avait personnellement commis une faute ayant directement causé le préjudice allégué par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que Mme Geneviève X... était responsable du préjudice subi par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que Mme Geneviève X... ne pouvait se retrancher derrière la force majeure, au motif que le sinistre s'était produit le 19 décembre 2008, après les inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 à la Croix Valmer ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 avril 2009 et qu'en effet, d'une part, l'expert judiciaire n'avait pu établir si la rupture du mur était en lien avec une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière celui-ci depuis une longue période et, d'autre part, que la poussée sur la partie haute du mur entraînant le risque d'effondrement du surplus était expliquée par les enrochements et agglos apportés de longue date sur le terrain de Mme Geneviève X..., quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait, relativement au préjudice allégué par l'association Comité d'animation sociale et culturelle du service départemental d'incendie et de secours du Rhône lié à l'effondrement d'une partie du mur litigieux, sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties au sujet de la question de savoir si la rupture du mur était en lien ou non avec les pluies exceptionnelles qu'avait connues la commune de La Croix Valmer au mois de décembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.030
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 4e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-24.030, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.030
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