CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° T 17-23.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cédric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Lauze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Stadium immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic bénévole M. Mathieu Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France méditerranée à la suite d'une fusion-absorption du 01/12/2015,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'assignation délivrée par M. X... à la société LA LAUZE et à la société LE STADIUM IMMOBILIER par acte du 3 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non recevoir tirée de la non publication de l'assignation introductive d'instance conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, la société LA LAUZE et la société LE STADIUM IMMOBILIER invoquent le non respect des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qui impose la publication de l'assignation introductive d'instance à partir du moment où cette action tend à la résolution d'actes portant sur des droits soumis à publicité foncière ; que ce moyen touchant à la recevabilité de l'action, il constitue une fin de non recevoir, qui, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que la SARL LA LAUZE et la S.A.R.L. LE STADIUM IMMOBILIER n'étaient pas constituées en première instance et n'ont donc pas eu la possibilité de soulever cette fin de non recevoir devant le premier juge ; que l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, invoqué par les appelants dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 28 4°. (...) ; que M. X... a été déclaré irrecevable en ses conclusions, par décision du conseiller de la mise en état du 25 mars 2015, confirmée par arrêt de la présente Cour statuant sur déféré, en date du 15 septembre 2016 ; que ce moyen a cependant été soulevé par conclusions du 4 août 2014, à une date à laquelle Monsieur X... avait la possibilité d'y répondre par la production du bordereau de publication, ou avait encore la possibilité de régulariser la situation en procédant immédiatement à ladite publication, cette formalité étant régularisable jusqu'à ce que le juge ait statué ; qu'il se trouvait encore à cette date dans le délai légal pour déposer ses conclusions et ses pièces ; qu'en l'espèce aucun élément dans le dossier ne démontre que cette formalité a bien été accomplie ; que la fin de non recevoir sera accueillie ; que le jugement du 24 février 2014 du tribunal de Grande Instance de Béziers sera en conséquence infinité en toutes ses dispositions, et l'assignation introductive d'instance sera déclarée irrecevable ;
1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau de communication des pièces et des certificats de dépôt produits sous les numéros 14 et 15, que M. X... a soumis à la publicité foncière tant l'assignation délivrée à la société LA LAUZE et à la société STADIUM IMMOBILIER le 3 octobre 2012, que le jugement rendu sur sa demande par le tribunal de grande instance de Béziers, le 24 février 2014 ; qu'en décidant qu'aucun élément dans le dossier ne démontrait que la formalité de la publication avait bien été accomplie, à la date à laquelle le juge statuait, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figure au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il résulte du bordereau de communication des pièces et des certificats de dépôt produits sous les numéros 14 et 15 que M. X... a soumis à la publicité foncière tant l'assignation délivrée à la société LA LAUZE et à la société STADIUM IMMOBILIER le 3 octobre 2012, que le jugement rendu sur sa demande par le tribunal de grande instance de Béziers le 24 février 2014 ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 ne ressortait d'aucune pièce du dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière constitue une formalité qui peut être régularisée à tout moment, même en cause d'appel, jusqu'à ce que le juge statue ; qu'il s'ensuit que l'intimé peut justifier de son accomplissement jusqu'à ce que la juridiction d'appel statue, quand bien même ses conclusions ont été déclarées irrecevables pour avoir été déposées hors délai, après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité des conclusions de M. X... ne lui interdisait pas de justifier de la publication de sa demande et du jugement entrepris en produisant deux certificats de dépôt concomitamment à la remise tardive de ses écritures au greffe ; qu'en décidant que l'appelante s'était prévalue de l'irrecevabilité résultant du défaut de publication de l'assignation initiale, le 4 août 2014, soit à une date où M. X... pouvait encore justifier de l'accomplissement de cette formalité ou régulariser la situation résultant de cette omission jusqu'à ce que le juge ait statué, après avoir constaté que les conclusions de M. X... avaient été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté, pour avoir été déposées après l'expiration du délai de deux mois, qui lui était imparti pour leur remise au greffe par l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des deux certificats figurant en productions dans le bordereau annexé à ses conclusions, a violé la disposition précitée, ensemble l'article 126 du code de procédure civil, et les articles 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des articles 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 que seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers ; qu'il s'ensuit qu'à supposer que M. X... ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, l'irrecevabilité qui en résulte ne s'attache qu'à la seule demande qu'il avait formée, afin de voir annuler la vente immobilière, à l'exclusion de celles présentées à titre subsidiaire ou très subsidiaire afin de voir minorer le prix de vente et d'obtenir réparation des préjudices consécutifs aux différents désordres affectant l'immeuble ; qu'en décidant cependant que l'assignation était irrecevable dans son entier, du seul fait qu'elle n'avait pas été publiée sur les registres de la publicité foncière, quand M. X... avait formé d'autres demandes que celles tendant à l'annulation de la vente, la cour d'appel a subsidiairement violé les dispositions précitées, ensemble les articles 4 et 126 du code de procédure civile.