CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° X 17-23.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 14 juin 2017 par la juridiction de proximité de Libourne (juge de proximité), dans le litige l'opposant à la société Ingénierie économie construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Siec la somme de 3 600 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, au titre du solde des honoraires prévus par l'arrêt de mission du 18 novembre 2015, et celles de 400 € à titre de dommages-intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de la Siec
Vu l'article 1315 ancien du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile aux termes desquels « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a accepté et validé en la signant la proposition d'honoraires en date du 5 août 2015 faite par l'équipe de maîtrise d'oeuvre composée de l'architecte Mme Z... et de la société d'ingénierie et d'économie de la construction Siec pour la reconstruction des bâtiments de sa propriété viticole ;
qu'il était indiqué que le montant global des honoraires serait de 11 % ;
qu'un acompte sur honoraire de 8 000 € HT a été versé ;
que par convention tripartite du 18 novembre 2015, il était mis fin à la demande de M. et Mme X... à la mission de maîtrise d'oeuvre ;
que cette convention d'arrêt de mission fixait le montant des honoraires pour les prestations déjà réalisées à la somme de 11 000 € HT ;
qu'en conséquence, M. et Mme X... s'engageaient donc à verser la somme de 3 000 € HT en complément de l'acompte déjà versé lors de l'acceptation de la proposition de mission ;
que la société Siec adressait aux vignobles X... en application de l'arrêt de mission une note d'honoraires de 3 600 € TTC en date du 18 novembre 2015 ;
qu'en l'absence de règlement, après deux mises en demeure, la société Siec dans un courrier recommandé disait avoir répondu aux demandes de documents de M. X... et renouvelait sa demande de règlement ;
qu'une sommation de payer était faite à M. X... le 16 juin 2016 ;
qu'à la demande de la société Siec, une ordonnance d'injonction de payer était rendue le 21 septembre 2016 par le juge de proximité de Libourne ;
que M. X... formait opposition reçue le 14 octobre 2016 ;
qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
qu'en l'espèce, l'accord du 5 août 2015 signé de toutes les parties pour la mission de maitrise d'oeuvre ainsi que la convention d'arrêt de mission y mettant fin par consentement mutuel en date du 18 novembre 2015 constituent bien la loi des parties ;
que l'accord du 5 août prévoyait que les honoraires seraient de 11 % ; qu'en matière de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'ils sont calculés selon un pourcentage et non au forfait, le montant doit s'entendre d'un pourcentage du montant des travaux réalisés ;
qu'en l'espèce, les prestations ayant été interrompues par l'arrêt de mission, les parties ont arrêté le montant dû en raison de la partie réalisée de ces prestations entre le 7 avril 2015 et le mois de novembre 2015 lorsque M. et Mme X... ont souhaité mettre fin à la mission, à la somme de 11 000 € HT dont 8 000 € déjà versés à titre d'acompte ;
que M. X... après avoir signé la convention d'arrêt de mission n'a pas donné suite à la facture d'honoraires que lui a adressée la Siec au titre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
que M. X... conteste les prestations réalisées après les avoir acceptées telles que définies dans l'arrêt de mission ;
qu'il ressort en outre des pièces communiquées que la Siec a bien réalisé un certain nombre de prestations en sollicitant notamment plusieurs devis et en procédant à une analyse récapitulative des diverses propositions ;
qu'en outre, il ressort du courrier adressé par la Siec aux vignobles X... le 29 mars 2016 et qui n'est pas contesté qu'à la suite d'une demande de M. X..., des documents lui ont été adressés sous forme informatique, à savoir les plans, la notice descriptive quantitative, les mesures conservatoires, les comptes-rendus, l'analyse avec les devis correspondants ;
que ces documents correspondant aux prestations réalisées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que M. X... prétend qu'il n'a pas été informé des prestations réalisées et que la Siec se serait limitée à un seul document à savoir une version provisoire de l'analyse des devis ;
qu'en tout état de cause, le montant des prestations réalisées figurant dans l'arrêt de mission à hauteur de 11 000 € HT correspond à la rétribution de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et même si M. X... indique ne pas connaître la répartition entre l'architecte et la Siec, cela ne remet pas en question les prestations réalisées mentionnées dans l'arrêt de mission accepté par lui ;
que peu importe également que ce soit la Siec qui réclame le règlement du solde dû dans la mesure où elle est cosignataire en qualité de membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, l'architecte lui ayant laissé le soin d'adresser la note d'honoraires correspondant au solde convenu ;
qu'il ressort de ces différents éléments que M. X... n'est pas fondé à refuser le règlement de la note d'honoraires correspondant au solde des prestations réalisées convenu dans la convention d'arrêt de mission ;
qu'en conséquence, il devra verser la somme de 3 600 € TTC à la Siec augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2015 ;
1°) ALORS QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause
ne peut avoir aucun effet ; que M. X... faisait valoir que la somme de 3 000 € HT supplémentaire prévue par la lettre d'arrêt de mission du 18 novembre 2015 était dépourvue de toute contrepartie, la somme de 8 000 € HT d'ores et déjà versée rémunérant déjà largement les maigres et médiocres prestations inexploitables effectuées par la Siec et Mme Z... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher comme elle y était invitée si cette somme supplémentaire de 3 000 € HT stipulée dans la lettre d'arrêt de mission signée par les trois parties avait une contrepartie réelle et utile pour M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil ;
2°) ALORS QU'en l'absence de fixation des honoraires de l'architecte et de la Siec dans le contrat initial du 5 août 2015 autrement que par un pourcentage sur le montant du marché qui ne s'est pas réalisé et de répartition de ces honoraires en fonction des diligences accomplies, il incombe au juge de fixer lui-même les honoraires dus en fonction des prestations réalisées, de leur qualité et de leur utilité ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher comme elle y était invitée si les honoraires de 8 000 € HT déjà payés par M. X... à l'architecte et à la Siec n'étaient pas satisfactoires eu égard aux prestations réalisées par ces derniers, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les prestations dont l'architecte et la Siec demandaient le paiement étaient totalement insuffisantes et d'aucune utilité ; qu'en se bornant à énoncer que la Siec avait bien réalisé un certain nombre de prestations en les énumérant, sans répondre aux conclusions de l'exposant sur leur totale inutilité, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Siec la somme de 400 € pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ne répondant pas aux demandes de règlement de la société Siec alors qu'il s'était engagé par la signature de la convention d'arrêt de mission, M. X... lui a causé un préjudice qui justifie l'attribution de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 ;
que M. X... devra verser à la société Siec la somme de 400 € pour le préjudice de trésorerie subi ;
1°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Siec des dommages-intérêts au seul motif qu'il n'avait pas répondu aux demandes de règlement de la Siec sans caractériser la mauvaise foi de ce débiteur, la juridiction de proximité a violé l'article 1153 ancien devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2°) ALORS QU'en ne caractérisant pas l'existence pour la Siec d'un préjudice indépendant du retard de paiement par M. X..., la juridiction de proximité a de nouveau violé l'article 1153 ancien devenu l'article 1231-6 du code civil.