CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° Z 17-23.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la CNAVTS supprimant la pension de réversion de Mme Y... et d'AVOIR dit que Mme Y... n'était pas redevable envers la CNAVTS d'un indu à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT a notifié à Mme Y... le 17 mars 2015 par courrier mentionnant les modalités et délai de recours devant la commission de recours amiable (pièce n° 7 de l'appelante), « après étude de votre dossier », l'attribution d'une retraite de réversion à compter du 01er décembre 2014 (440,07 €) puis le fait qu'« à compter du 01er janvier 2005 nous ne vous payons plus votre retraite de réversion en application des règles de cumul avec votre/vos retraites ou pensions personnelles ».; que le 01er août 2006, la caisse, par un courrier mentionnant les modalités et délai de recours devant la commission de recours amiable et indiquant en exergue : « Après étude de votre dossier, nous vous informons que à compter du 01 février 2005 nous ne payons plus votre retraite de réversion en raison de vos ressources », (pièce n° 9 de l'appelante) a notifié à Mme Y... un montant mensuel de retraite à compter du 01/08/2006 de 529,98 € (dont 187,16 de « Retraite de réversion réduite ») ; qu'en août 2011, elle lui a notifié une suppression de sa pension de réversion et un trop perçu à rembourser (pièces n° 1 et 2 de l'appelante) ; que la caisse invoque elle-même à ses écritures les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale pour en déduire que le délai de 3 mois visé à ce texte est un délai qui permet de cristalliser le montant des ressources mais nullement un délai dans lequel elle a l'obligation d'agir ; que les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale alors applicables disposent :
- pour le premier que « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. (
). Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond »
- et pour le second « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages » ;
qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale (faisant application du principe de l'intangibilité des pensions définitivement liquidées) que sauf fraude, omission ou erreur déclarative émanant du bénéficiaire, les pensions de réversion définitivement liquidées ne peuvent être révisées ou remises en cause après l'expiration d'un délai de 03 mois courant à compter de l'entrée en jouissance par le bénéficiaire de la réversion de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que la décision du 17 mars 2005 n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la décision du 01er août 2006 notifiée à Mme Y... lui accordant à effet de la même date une pension de réversion réduite tout en se référant à ses ressources de février 2005 n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence la pension de réversion liquidée a été définitivement fixée et ne peut être révisée ou remise en cause sauf fraude, omission ou erreur déclarative émanant du bénéficiaire ; que si la caisse produit le « questionnaire de ressources du 13/03/2010 » (pièce n° 11 de la caisse) à partir duquel elle a procédé à un nouveau calcul des ressources, elle ne produit nullement de questionnaires de ressources émanant de l'intimée au moment tant de ses demandes (en 2004) de pension personnelle et de pension de réversion que de l'attribution à partir d'août 2006 d'une pension de réversion réduite ; que la CARSAT n'établit nullement, ni même n'allègue que Mme Y... a commis une fraude à l'occasion de ses demandes tenant à la réversion ; que si elle invoque une omission ou une erreur déclarative de Mme Y... quant aux montants différents des ressources déclarées entre « la demande de pension de réversion d'avril 2006 et le questionnaire d'avril 2011 », elle n'en justifie nullement, ne produisant pas de questionnaire de ressources établi par l'intimée en 2006 ; qu'elle ne justifie pas non plus de la modification de la situation matrimoniale de Mme Y... qu'elle suggère à ses écritures ; qu'en tout état de cause, la différence de ressources invoquée par la caisse au titre de l'ARRCO ANEP et de l'IRCANTEC, d'un montant total de 4,40 € n'aurait pas permis à Mme Y... de passer sous le plafond mensuel de 1319,00 € et ne peut donc pas être à l'origine de l'attribution en août 2006 d'une pension de réversion (réduite) ; qu'aucune fraude, omission ou erreur déclarative émanant de Mme Y... n'étant établie, la CARSAT ne pouvait pas réviser ou remettre en cause à compter d'août 2011 la pension de réversion définitivement liquidée modifiée le 01er aout 2006 au profit de Mme Y..., ni en conséquence solliciter le remboursement d'un indu à ce titre ; que le jugement sera donc confirmé pour ce motif ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le litige porte sur la prise en compte, au titre des ressources mensuelles de Mme Y..., de revenus de placement financier à hauteur de 249,75 euros alors que, selon elle, ils n'excédaient pas 190,65 euros par trimestre ; qu'en application de l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale, les ressources du conjoint survivant qui doivent être prises en compte pour l'octroi d'une pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédents ; qu'il résulte d'une attestation du CRÉDIT LYONNAIS du 6 mars 2015 que la rémunération du placement de Mme Y... a été de 724,90 euros pour l'année 2005, soit une rémunération moyenne de 60,41 euros par mois ; que c'est dès lors ce montant, et non celui fixé à 249,75 euros sur la base d'un taux forfaitaire de 3 %, qui doit être pris en compte ; que les revenus mensuels de Mme Y..., pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005, s'établissaient donc à 1.137,68 euros et non à 1.327,02 euros, soit un montant inférieur au plafond mensuel de 1.319,06 euros ; que c'est donc par erreur que la pension de réversion de Mme Y... a été supprimée et un indu lui a été réclamé ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au recours ;
1) ALORS QUE la période de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaire visée par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, est une période de « cristallisation » des ressources – ou période de référence – et non un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; qu'il en résulte qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, ou en cas d'erreur de la caisse dans le calcul des revenus de l'assuré, la caisse de retraite peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que le délai de trois mois correspondait à un délai après lequel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, sauf fraude, omission ou erreur déclarative, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les ressources du demandeur d'une prestation de réversion sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées notamment par l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les biens de l'intéressé, qu'ils soient « mobiliers ou immobiliers », sont réputés procurer au requérant un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande ; qu'en l'espèce, le placement effectué par Mme Y... était d'une valeur égale à 99.902 euros ; que cette valeur était donc censée lui procurer un revenu évalué à la somme de 2.997,06 euros, équivalente à 249,75 euros par mois (99.902x3%/12) ; qu'en se fondant sur une attestation du Crédit Lyonnais du 6 mars 2015 pour retenir une rémunération moyenne du placement à hauteur de 60,41 euro par mois et considérer que le montant des ressources de Mme Y... retenu sur la période de cristallisation lui permettaient de se voir allouer une pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1, R. 353-1-1 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale.