CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° A 17-22.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cyril Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] , [...], [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'irrecevabilité et en annulation et d'avoir validé les mises en demeure des 11 juin et 18 septembre 2014 délivrées pour le règlement, respectivement, de la somme de 8 614 euros au titre des cotisations et majorations des 2ème et 3ème trimestres 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime social des indépendants (RSI) est régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale ; qu'il a été instauré par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, qui a créé le régime social des indépendants ; que l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale a confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base qui constituent des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle sont déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale ; que, créés par la loi, ces organismes disposent de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées, satisfaisant de ce seul fait aux prescriptions notamment des articles 59 et 32 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les deux mises en demeure émises et les conclusions déposées l'ont été par le « RSI Bretagne » selon les mentions qui y sont expressément portées, satisfaisant dès lors aux prescriptions imposées au sens des articles 59 et 32 susvisés, la forme juridique de cet organisme découlant des dispositions du code de la sécurité sociale ; que le moyen de l'appelant tenant aux fins de non-recevoir issues des articles 32, 59 et 122 à 124 du code de procédure civile ne saurait donc prospérer ; que le conseil d'administration du RSI Bretagne, comme chaque conseil d'administration des caisses du RSl, lors de son installation suite aux élections de 2006, a adopté les statuts de sa caisse d'appartenance, conformément au code de la sécurité sociale et aux modèles de statuts définis par les arrêtés du 21 juin 2006 ; que ces statuts ont été soumis à l'approbation du préfet de région de la circonscription du siège social de la caisse, en l'espèce le préfet de la région Bretagne ; que ces statuts ont ainsi fait l'objet d'une décision d'approbation initiale par un arrêté préfectoral N° 35 RSI-1 (et disposent de ce numéro d'agrément sous lequel le RSI Bretagne est enregistré) du 22 août 2006 signé de Mme A... (pièce n° 22 du RSl) qui avait effectivement à cette date compétence pour signer cet arrêté portant approbation des statuts du RSI Bretagne ; qu'en effet, si M. B... a été nommé préfet de la région Bretagne par décret du 20 juillet 2006 (pièce n° 8 de l'appelant), cette nomination n'a pris effet et il n'a effectivement pris ses fonctions que le 28 août 2006, Mme A... n'ayant été nommée, par décret du 20 juillet 2006 paru au JORF n° 168 du 22 juillet 2006, secrétaire générale du ministère de l'intérieur qu'à compter du 28 août 2006, occupant jusqu'à cette date les fonctions de préfète de la région Bretagne (pièce n° 23 du RSI : « Décrète : Art. 1er : Mme Bernadette A..., préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine (hors classe), est nommée secrétaire générale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à compter du 28 août 2006 et placée en position de service détaché à la même date ») ; que la décision initiale d'approbation des statuts du RSI Bretagne est donc régulière ; que le moyen de l'appelant tenant aux fins de non recevoir découlant « de l'irrégularité affectant ses statuts et leur décret d'approbation portant agrément » ne saurait donc aboutir ; que les statuts actuels du RSI Bretagne, valablement adoptés par le conseil d'administration le 3 décembre 2012, prévoient que le directeur du RSI Bretagne « représente l'organisme en justice dans tous les actes de la vie civile ; qu'il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse ; qu'il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale » ; que cette disposition est opposable à M. Y... ; que le RSI Bretagne était représenté en première instance par Mme C..., mandataire du directeur ; que le RSI Bretagne est représenté en cause d'appel par Me D..., Selarl G... D... F... , avocat au barreau de Rennes qui n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial de représentation ; que le RSI Bretagne est et a été valablement représenté à l'instance tant en appel qu'en première instance ; qu'en conséquence, le moyen de l'appelant tenant à « l'absence de représentation régulière du RSI Bretagne en première instance et en cause d'appel » ne saurait là encore prospérer ; que le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3, appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 (rappelant que cette organisation est fondée « sur le principe de solidarité nationale ») et R. 111-1 du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, le RSI fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale, comme étant le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'en conséquence de son statut juridique clairement déterminé, le RSI et plus particulièrement au cas d'espèce le RSI Bretagne n'a nullement, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste ; qu'il ne constitue pas une entreprise, la contrepartie économique étant absente dans le cas des activités qui sont accomplies pour le compte de l'Etat dans le cadre de sa mission de gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il n'exerce pas une activité économique et ne fournit aucune prestation au sens tant du droit interne que du droit communautaire ; que ses rapports avec les travailleurs indépendants affiliés ne relèvent nullement des dispositions du code de la consommation ; que le RSI et ses caisses régionales dont la caisse RSI Bretagne constituent par l'effet des dispositions du code de la sécurité sociale le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants, étant fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, peu important en la matière qu'il puisse disposer d'un numéro SIREN, d'un numéro de TVA intracommunautaire ainsi qu'un code Swift dès lors qu'il fonctionne statutairement et en pratique sur un principe de répartition et non de capitalisation ; qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions et des demandes d'irrecevabilité ainsi que d'annulation formées par l'appelant ; que M. Y... n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation au RSI Bretagne en raison de l'activité professionnelle qu'il ne nie pas exercer ; qu'affilié au régime des travailleurs indépendants, il est à ce titre redevable à l'égard du RSI Bretagne des cotisations appelées par celui-ci ; que M. Y... ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées en l'espèce au titre des deux mises en demeure ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé lesdites mises en demeure pour leurs entiers montants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de condamnation de la caisse à justifier de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, M. Y... demande par ailleurs au tribunal d'ordonner au RSI de produire les éléments prouvant qu'il a procédé aux démarches nécessaires à son inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, faute de quoi il serait constaté qu'il n'a pas qualité à agir et à lui demander le paiement de cotisations sociales ; que cette demande sera rejetée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes ; qu'en effet, ainsi que relevé dans un arrêt du 23 avril 2014 de la cour d'appel de Rennes, dans un litige intéressant l'Urssaf mais transposable à la présente espèce, les caisses de RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales régies par les dispositions du code de sécurité sociale et disposent, à ce titre, de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées ; que les caisses de RSI, de façon générale en tant qu'organismes intégrés à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, n'ont pas un caractère mutualiste ; qu'au vu de ces éléments, M. Y... sera débouté de sa demande aux fins de voir juger que le RSI n'a pas qualité à agir ;
ET QUE l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime ; que M. Y... réside sur le territoire français, qu'il ne conteste pas exercer une activité de travailleur indépendant immatriculée sous le numéro de SIREN 517718730 depuis le 1er octobre 2009, cette activité relevant des professions visées à l'article du code de la sécurité sociale susmentionné, et assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'au vu de ces éléments, M. Y... sera débouté de sa demande aux fins de voir juger qu'il n'a pas être affilié au RSI compte tenu des textes rappelés dans le présent jugement ; que le 11 juin 2014, la caisse RSI Bretagne a délivré une mise en demeure à l'égard de M. Y... pour avoir paiement de la somme de 8 614 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2014 ; qu'ensuite, le 18 septembre 2014, la caisse RSI Bretagne a délivré une mise en demeure à l'égard de M. Y... pour avoir paiement de la somme de 8 614 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2014 ; qu'il résulte des conclusions de la caisse que M. Y... ne s'acquitte plus des cotisations obligatoires, les mises en demeure seront en conséquence validées, ces cotisations contestées dans leur principe d'exigibilité par M. Y... ne l'étant pas quant à leurs modalités de calcul, M. Y... ne produisant aucun élément quant aux revenus dégagés de son activité permettant de mettre en doute le calcul opéré ;
1°/ ALORS QUE la nomination d'un préfet prend effet, au plus tard, au moment de la publication au journal officiel de la République française du décret le nommant, sauf dispositions contraires de ce décret ; que la nomination d'un préfet emporte affectation sur un poste territorial et révocation du précédent titulaire du poste ; que, par décret du 20 juillet 2006, publié au JORF le 22 juillet 2006, M. B... a été nommé au poste de préfet de Bretagne ; que cette nomination a emporté révocation du précédent préfet, Mme A..., au plus tard à compter de la publication du décret de nomination de M. B... au JORF ; qu'en retenant que la nomination de M. B... n'avait pris effet que le 28 août 2006 et que Mme A... avait occupé les fonctions de préfète de Bretagne jusqu'à cette date, pour en déduire qu'elle avait compétence pour signer, le 22 août 2006, la décision préfectorale d'approbation des statuts du RSI de Bretagne (arrêté préfectoral n° 35-RSI-1), la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 416 du code de procédure civile que quiconque entend représenter ou assister en justice une partie doit justifier qu'il a en reçu le mandat ou la mission ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que le RSI de Bretagne n'était pas régulièrement représenté, notamment, en première instance dans la mesure où Mme C..., qui avait représenté la caisse à l'audience, ne justifiait pas d'un mandat spécial ; qu'en se bornant à constater que les statuts du RSI de Bretagne confiaient à son directeur un pouvoir de représentation en justice et que le RSI de Bretagne était représenté par Mme C..., « mandataire du directeur », sans vérifier si Mme C... justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter en justice le RSI de Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du code de procédure civile.