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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22.153

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-22.153


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10515 F

Pourvoi n° F 17-22.153







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Yeo frais, venant aux droits de la société Yeo international, venant elle-même aux droits de la société 3A groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10515 F

Pourvoi n° F 17-22.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Yeo frais, venant aux droits de la société Yeo international, venant elle-même aux droits de la société 3A groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Robert Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yeo frais, de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yeo frais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yeo frais et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Yeo frais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle contractée par M. Y... est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, la société Yeo international, aux droits de laquelle vient la société Yeo frais d'AVOIR rejeté la demande d'inopposabilité de prise en charge formée par l'employeur , d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la rente fixée au taux de 30%, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, d'AVOIR dit que le jugement sera déclaré commun à Yeo International et à la MSA laquelle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice, d'AVOIR fixé les indemnité que la MSA devra avancer au titre de la maladie professionnelle subie par M. Y... à 800 euros au titre des souffrances physiques endurées et à 13.000 euros au titre des souffrances morales endurées, d'AVOIR condamné la société Yeo international à rembourser l'intégralité des sommes dont la MSA est tenue de faire l'avance en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des dommages non couverts par le livre IV dudit code et fixées par le présent arrêté et d'AVOIR condamné la société Yeo international aux sommes de 1.500 euros et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable ; qu'il sera relevé que la MSA Midi-Pyrénées Sud a finalement déclaré prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie soufferte par M. Y... et déclarée le 19 avril 2011, provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable ; qu'il est constant que M. Y... a été employé en qualité de technicien de maintenance du 5 décembre 1968 au 31 juillet 2000 au sein de l'entreprise agro -alimentaire 3A SA et que de 1997 à 2000, le salarié était en charge d'assurer le retour aux fournisseurs des pièces des installations de l'usine contenant de l'amiante, suite à la mise en oeuvre du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante ; que M. Y... a fait une description précise des ateliers et de leurs équipements dont certains comportaient une isolation en amiante susceptibles de produire des poussières d'amiante lorsque ces isolations se détérioraient sous l'effet de la chaleur et rendaient nécessaires des changements et un nettoyage générateur de dispersions de ces poussières dans des pièces non dotées de systèmes adaptés d'extraction d'air et de poussières ; qu'il a affirmé que durant toute cette période, il est intervenu sans disposer de protection respiratoire (pièce 12 du dossier de M. Y...) ; que ces faits sont confirmés par trois attestations de salariés de l'entreprise témoignant des fonctions et des conditions de travail de M. Y... ; que selon le rapport du professeur Alain C..., expert conseil de la société AGF Vie, M. Y..., sans antécédent particulier, a manifesté des troubles respiratoires depuis 1995 qui ont conduit à diagnostiquer un asthme en 2000 confirmé par des examens mettant en évidence un trouble ventilatoire obstructif partiellement réversible par traitements au long court avec des épisodes fréquents de surinfection bronchique ; que dans le cadre de l'expertise contradictoire à l'égard de l'employeur, l'expert a établi que l'intéressé souffrait d'une abestose pulmonaire contribuant à l'essoufflement et due à une exposition professionnelle à l'amiante associée à une bronchopneumopathie chronique obstructive en précisant que ces affections étaient intriquées ; qu'il s'en suit que M. Y... a été massivement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de la société 3A SA qui ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié, ce danger étant notoirement connu et les textes réglementaires faisant déjà état des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et reconnaissant l'asbestose comme étant l'une des maladies engendrées par cette inhalation ; qu'il est établi par les témoignages déjà évoqués que M. Y... travaillait, pendant une longue période de son emploi, sans masque et sans protection en dépit de l'existence de textes légaux et réglementaires ayant pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante et notamment le décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui, complétant le dispositif déjà existant, prévoyait un dispositif de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés (protections collectives et individuelles) ; que l'absence d'observations de l'administration du travail ou de la médecine du travail ne saurait démontrer en soi l'absence de conscience du danger auquel étaient exposés les salariés ; qu'à l'opposé de l'exposé par l'employeur de sa défense en des termes généraux, M. Y... démontre concrètement par les témoignages précis et concordants à la fois la présence d'amiante avec ses dégagements nocifs de poussières et l'absence de protection individuelle ; que compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société 3A SA aux droits de laquelle vient désormais la société Yeo International aurait dû, de longue date, avoir conscience du danger auquel ce dernier était habituellement exposé et dû mettre effectivement en oeuvre ces moyens ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard du salarié: que lorsque la maladie professionnelle dont a été victime l'assuré social a été causée par la faute inexcusable de son employeur, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré social a droit à une majoration de la rente qu'il perçoit ; que la faute inexcusable de l'employeur étant établie, M. Y... est fondé à solliciter une majoration de rente à son maximum sur la base de la décision judiciaire ayant fixé le taux à 30% étant acté l'abandon à l'audience de sa demande de capitalisation de la rente qui n'est pas prévue entre le salarié et l'organisme social ; qu'il ne reste donc plus qu'à liquider les autres postes de préjudice sur la base des constatations de l'expert judiciaire dont le rapport ne fait l'objet d'aucune contestation technique ; sur les souffrances endurées: que l'expert judiciaire a traité de manière commune souffrances physiques et souffrances morales qu'il a estimées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il est précisé que "M. Y... est inquiet de développer un cancer ou que son insuffisance respiratoire s'aggrave. De plus, il vit très mal d'être limité dans ses efforts de la vie quotidienne par l'essoufflement ; qu'il est exact comme le soutient la société Yeo international que la rente attribuée à la victime et majorée en vertu de la faute inexcusable a vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent dont les souffrances permanentes, les souffrances endurées avant la consolidation de l'état de M. Y... pouvant être indemnisées de manière distincte ; que M. Y... revendique à ce titre deux indemnisations (800 € pour le souffrances physiques proprement dites et 13 000 € pour les souffrances morales) ; que sur la base de l'évaluation expertale qu'il convient de retenir comme base de la réparation, la cour considère que ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur des sommes réclamées. - sur le préjudice d'agrément (
) - sur l'action récursoire de la MSA Midi-Pyrénées Sud envers la société Yeo International: que selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; que le montant de la majoration varie en fonction du taux d'invalidité dont reste atteint l'assuré social ; que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose: "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3" ; qu'il en résulte que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L 452-2 précité issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que par conséquent, en l'espèce, du fait que les maladies professionnelles dont souffre M. Y... ont été causées par la faute inexcusable commise par la société 3A SA aux droits de laquelle vient la société Yeo international, celle-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la CPAM, et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir de taux d'invalidité de 30 %, sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ce denier taux à son égard ni du prétendu défaut de saisine préalable pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) par ailleurs inutile en présence d'une maladie inscrite au tableau ou encore des circonstances tirées d'un refus initial de la MSA de prendre en charge la maladie puis de son acceptation au vu d'un complément d'instruction. - sur les demandes accessoires:; que M. Y... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de cette procédure ; que la société Yeo international sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1 er 1° du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que requérant soutient avoir été exposé à l'amiante durant sa carrière professionnelle soit du 5 décembre 1968 au 31 juillet 2000 et que l'employeur ne justifie pas avoir pris les précautions nécessaires pour préserver les salariés du risque encouru du fait de l'inhalation de poussières d'amiante ; que YEO INTERNATIONAL soutient pour sa part que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque l'employeur a respecté la réglementation applicable sur la surveillance médicale du salarié et a suivi les avis du médecin du travail; qu'il doit également être démontré que l'exposition à l'amiante a été habituelle ; que l'employeur prétend que l'ancienneté des faits qui seraient à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Y... rend difficile la détermination exacte des fonctions et des conditions de travail du requérant ; que faute d'enquête réalisée par la MSA, il n'est plus possible aujourd'hui de retrouver des éléments précis permettant d'apprécier et de mesurer le taux de fibres d'amiante dans les locaux où était affecté le demandeur ; qu'il est constant que le salarié doit avoir été exposé à l'action des agents nocifs inscrits au tableau et, s'il n'a pas quotidiennement manipulé les produits dangereux, il doit, au minimum, avoir été confronté de façon habituelle à ces produits ; que de 1968 à 1997, Monsieur Y... a exercé les fonctions opération de maintenance et à compter de1997, il a été chargé d'assurer le retour aux fournisseurs des pièces contenant de l'amiante ; que son exposition habituelle à ce produit dangereux se trouve confirmée par le témoignage d'anciens collègues ; que Monsieur D... qui a exercé les fonctions de technicien de maintenance dans l'entreprise, à compter de1968, puis a été nommé chef d'équipe indique: « à l'époque on ne prenait aucune précaution; sur les lignes de fabrication, les machines qui avaient des ponts chauds étaient protégées avec de l'amiante: je confirme que Monsieur Y... a bien occupé le poste de technicien de maintenance sur l'ensemble des installations de l'usine » ; que Monsieur E..., salarié de l'entreprise, confirme qu'ils sont intervenus dans le cadre de leurs fonctions et de manière habituelle « sur des éléments électriques et mécaniques souillés et composés d'amiante » qu'ils manipulaient quotidiennement ; que Monsieur F..., chef d'équipe, décrit le poste occupé par le requérant et souligne l'absence de mise en garde des salariés sur les risques encourus ; que le tableau n°47 des maladies professionnelles applicables au régime agricole a été créé le 8 août 1986 soit 14 ans avant que Monsieur Y... ne quitte son emploi au sein de la société ; que la conscience du danger par l'employeur se déduit de l'inscription de la pathologie de l'intéressé au tableau des maladies professionnelles ; que la société ne pouvait ignorer les connaissances médicales de l'époque et devait avoir conscience du danger que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour les salariés ; que force est de constater qu'elle n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection suffisantes et que cette carence est en lien avec la maladie professionnelle contractée par le requérant ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat dont il était tenu envers son salarié, a commis à l'encontre de ce dernier un manquement caractérisant la faute inexcusable ; Sur l'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable ; que la société soutient que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable lui sont inopposables dans la mesure où le refus de prise en charge de la MSA lui est définitivement opposable ; qu'elle prétend que la MSA ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 461 du Code de la sécurité sociale et se trouvait dans l'obligation de soumettre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP pour avis, ce qu'elle a omis d'effectuer ; que toutefois, aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'avis préalable du CRRMP n'est pas requis lorsque la maladie est comprise dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en outre, la décision de refus de prise en charge n'est pas soumise à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui selon l'article L. 461-1 vise seulement les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ; que les moyens soulevés par l'employeur sont donc inopérants : qu'il convient en conséquence de faire application de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale qui met à la charge de l'employeur l'obligation d'indemniser le salarié dès lors que la faute inexcusable a été reconnue ; qu'il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de rente du requérant, d'accueillir l'action récursoire de la MSA à l'encontre de l'employeur et avant dire droit d'ordonner une expertise sur les préjudices de Monsieur Y... et d'allouer à ce dernier une provision de 3000 € ; Sur les demandes annexes ; que l'équité commande d'allouer au demandeur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la décision.

1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait été massivement et habituellement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la propre description faite par le salarié de ses fonctions et de ses conditions de travail (pièce n°12 du dossier de M. Y...) ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, aucun des trois témoignages de Messieurs D..., E... et F... n'attestait que M. Y..., de par ses fonctions, était exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en affirmant que ces trois attestations témoignaient des fonctions et conditions de travail de M. Y... et confirmaient son exposition habituelle au risque de l'amiante, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

3° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, lors de tout ou partie de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n°88-978 du 8 août 1986 qu'a été créé le tableau n°47 des maladies professionnelles agricoles concernant les affections consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien et de maintenance exposant à l'inhalation de poussière d'amiante ; qu'en considérant que l'employeur, spécialisé dans les produits laitiers, aurait commis une faute inexcusable en laissant son salarié exercer, de 1968 à 1997, sans protection, des travaux de maintenance sur des installations composées d'amiante lorsque ces travaux ne faisaient l'objet d'aucune réglementation spécifique à tout le moins jusqu'en août 1986 et que l'employeur n'était spécialisée dans l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le tableau n°47 des maladies professionnelles agricoles.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'inopposabilité de prise en charge formée par l'employeur , d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la rente fixée au taux de 30%, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, d'AVOIR dit que le jugement sera déclaré commun à Yeo International et à la MSA laquelle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice, d'AVOIR fixé les indemnité que la MSA devra avancer au titre de la maladie professionnelle subie par M. Y... à 800 euros au titre des souffrances physiques endurées et 13.000 euros au titre des souffrances morales endurées, d'AVOIR condamné la société Yeo international à rembourser l'intégralité des sommes dont la MSA est tenue de faire l'avance en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des dommages non couverts par le livre IV dudit code et fixées par le présent arrêté et d'AVOIR condamné la société Yeo international à la somme de 1.500 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action récursoire de la MSA Midi-Pyrénées Sud envers la société Yeo International: que selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; que le montant de la majoration varie en fonction du taux d'invalidité dont reste atteint l'assuré social ; que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose: "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3" ; qu'il en résulte que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L 452-2 précité issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que par conséquent, en l'espèce, du fait que les maladies professionnelles dont souffre M. Y... ont été causées par la faute inexcusable commise par la société 3A SA aux droits de laquelle vient la société Yeo international, celle-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la CPAM, et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir de taux d'invalidité de 30 %, sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ce denier taux à son égard ni du prétendu défaut de saisine préalable pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) par ailleurs inutile en présence d'une maladie inscrite au tableau ou encore des circonstances tirées d'un refus initial de la MSA de prendre en charge la maladie puis de son acceptation au vu d'un complément d'instruction

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable ; que la société soutient que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable lui sont inopposables dans la mesure où le refus de prise en charge de la MSA lui est définitivement opposable ; qu'elle prétend que la MSA ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 461 du Code de la sécurité sociale et se trouvait dans l'obligation de soumettre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP pour avis, ce qu'elle a omis d'effectuer ; que toutefois, aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'avis préalable du CRRMP n'est pas requis lorsque la maladie est comprise dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en outre, la décision de refus de prise en charge n'est pas soumise à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui selon l'article L. 461-1 vise seulement les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ; que les moyens soulevés par l'employeur sont donc inopérants : qu'il convient en conséquence de faire application de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale qui met à la charge de l'employeur l'obligation d'indemniser le salarié dès lors que la faute inexcusable a été reconnue.

1° - ALORS QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3" a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsqu'elle celle-ci résulte d'un méconnaissance par la caisse de ses obligations d'information contradictoires de l'employeur préalables à la prise en charge ; que ce texte ne s'applique pas lorsque l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident n'est pas fondée sur la méconnaissance par la caisse de ses obligations d'informations de l'employeur mais sur un autre motif; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que par décision du 6 juin 2014, la commission de recours amiable de la MSA a admis que la décision de prise en charge du 22 mars 2012 de la maladie professionnelle de M. Y... était inopposable à l'employeur, non pas en raison de sa méconnaissance de son obligation d'information préalable de l'employeur, mais en raison du caractère acquis à l'employeur de la décision antérieure de refus de prise en charge de la maladie du 10 octobre 2011 ; qu'en jugeant qu'en dépit de ces circonstances, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale commandait d'accueillir l'action récursoire de la MSA envers l'employeur, la cour d'appel a violé l'article précité.

2° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivées ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que l'ordonnance du 18 novembre 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale portant le taux d'IPP de M. Y... à 30% lui était inopposable puisqu'il n'avait pas été partie à cette procédure, de sorte que la majoration de rente susceptible de lui être réclamée devait être calculée sur la base du taux de 12% initialement attribué à M. Y... (cf. ses concl.p. 10 et 11, § 1 à 3) ; qu'en jugeant que l'employeur devait payer la majoration de la rente versées à partir du taux d'invalidité de 30% « sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ce dernier taux à son égard » sans motiver plus avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les rapports entre la caisse et l'assuré son indépendants de ceux opposant la caisse à l'employeur ; que la décision par laquelle la caisse a notifié à l'employeur le taux d'incapacité de la victime est définitive, et ne peut être remise en cause par des décisions prises ultérieurement dans les seuls rapports entre la caisse et le salarié ; qu'en l'espèce, la caisse a notifié au salarié comme à l'employeur un taux d'incapacité du salarié de 12%; que l'augmentation de ce taux à 30% suite à une procédure concernant exclusivement la caisse et le salarié ne peut être opposée à l'employeur resté étranger à cette procédure ; qu'en décidant néanmoins que le taux d'incapacité du salarié tel que fixé dans ses seuls rapports avec la caisse étaient opposable à l'employeur, contraint de rembourser à la caisse le capital représentatif des majorations de rente calculés sur ce nouveau taux, la cour d'appel a violé le principe de la chose décidée dans les seuls rapports caisse-employeur, ensemble les articles L 452-1 à L 452-3 et R 434-32 § 3 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE la chose jugée ne peut être opposée qu'aux parties à la procédure ayant conduit à la décision litigieuse ; qu'une décision de justice ne peut ni profiter ni nuire à un tiers ; qu'en l'espèce la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 18 novembre 2013 d'augmenter le taux d'incapacité du salarié de 12% à 30% n'a été rendue qu'entre la MSA et M. Y... ; qu'en jugeant que le taux d'incapacité retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale au terme d'une procédure juridictionnelle à laquelle la société Yeo international est restée parfaitement étrangère, était néanmoins opposable à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.153
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22.153, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.153
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