CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° P 17-22.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Maël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF PACA avait qualité pour agir ;
Aux motifs propres que : « le Conseil de Maël Y... reprend à l'identique en cause d'appel l'exposé des moyens de procédure et de fond dont il a fait état devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et du chef desquels cette juridiction l'a débouté.
[
] que le Tribunal aux termes d'une analyse des faits de l'espèce et de la réglementation applicable au fond à la matière qui n'appelle aucune critique, à laquelle il convient de se rapporter pour de plus amples explications et que la Cour retient au demeurant valablement pour sienne, a à bon droit relevé que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales disposait régulièrement de la qualité à agir devant lui, que les moyens tirés de la réglementation européenne étaient inopérants, que l'obligation d'affiliation instaurée par la loi interne n'avait pas été supprimée par les textes européens, que les références au code de la consommation sont sans rapport avec le litige, que la juridiction de sécurité sociale est régulièrement compétente pour statuer sur tout le contentieux général de la sécurité sociale, du versement et du recouvrement des cotisations [
] » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;
Que le Conseil Constitutionnel a posé le principe constant que le législateur ne méconnaît aucune règle, ni principe à valeur constitutionnelle en attribuant à l'URSSAF compétence pour l'assiette et le recouvrement de la contribution sociale généralisée, dès lors que l'URSSAF revêt le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public et qu'elle est placée sous le contrôle de l'autorité publique ;
Que la fonction de l'URSSAF repose sur le principe de solidarité et il a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ;
Que son rôle n'est pas celui d'une mutuelle et il ne relève pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale, qui n'implique pas son inscription au Conseil Supérieur de la mutualité prévu par l'article L 411-1 du code de la mutualité ;
Que les moyens tirés de la réglementation européenne sont inopérants en ce que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ;
Que l'obligation d'affiliation instaurée par la loi française n'a pas été supprimée par les textes européens, dès lors que l'affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire, le fait d'avoir adhéré à une assurance privée est dépourvu de portée, étant précisé que le législateur a introduit des dispositions pénales sanctionnant toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, encourt une peine d'emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15.000 € (articles L 114-18 et L 637-1 du code de la sécurité sociale) ;
Que les références au code de la consommation sont inopérantes en ce que l'exigence d'un contrat avec le consommateur ne concerne que les produits financiers et les services offerts par les sociétés commerciales ;
Que la capacité d'ester en justice de l'URSSAF est entière » ;
Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, si une partie détient un élément de preuve déterminant sur la question de savoir si elle a qualité pour agir, le juge peut, à la requête de l'autre partie, en ordonner la production et, le cas échéant, tirer toute conséquence utile du refus de cette partie de verser cet élément de preuve aux débats ; qu'en l'espèce, en disant que l'URSSAF PACA avait qualité pour agir, nonobstant les doutes et incertitudes quant à son existence légale, à ses missions et à sa capacité juridique, sans ordonner à cet organisme, comme il le lui était demandé, qu'il produise ses statuts ainsi que l'arrêté censé l'avoir créé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 11 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte pour son montant de 4.917,00 € ;
Aux motifs propres que : « le Conseil de Maël Y... reprend à l'identique en cause d'appel l'exposé des moyens de procédure et de fond dont il a fait état devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et du chef desquels cette juridiction l'a débouté.
[
] que le Tribunal aux termes d'une analyse des faits de l'espèce et de la réglementation applicable au fond à la matière qui n'appelle aucune critique, à laquelle il convient de se rapporter pour de plus amples explications et que la Cour retient au demeurant valablement pour sienne, a à bon droit relevé que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales disposait régulièrement de la qualité à agir devant lui, que les moyens tirés de la réglementation européenne étaient inopérants, que l'obligation d'affiliation instaurée par la loi interne n'avait pas été supprimée par les textes européens, que les références au code de la consommation sont sans rapport avec le litige, que la juridiction de sécurité sociale est régulièrement compétente pour statuer sur tout le contentieux général de la sécurité sociale, du versement et du recouvrement des cotisations [
] ;
Que l'appelant continue de développer devant la Cour cet argumentaire qui relève principalement d'une contestation idéologique des institutions de protection sociale du chef desquelles il relève ;
[
] au fond sur la régularité de la procédure conduite à l'encontre de Maël Y..., qu'en l'absence de paiement par le redevable des cotisations régulièrement mises à sa charge l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a déroulé la procédure habituelle de mise en recouvrement » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;
Que le Conseil Constitutionnel a posé le principe constant que le législateur ne méconnaît aucune règle, ni principe à valeur constitutionnelle en attribuant à l'URSSAF compétence pour l'assiette et le recouvrement de la contribution sociale généralisée, dès lors que l'URSSAF revêt le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public et qu'elle est placée sous le contrôle de l'autorité publique ;
Que la fonction de l'URSSAF repose sur le principe de solidarité et il a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ;
Que son rôle n'est pas celui d'une mutuelle et il ne relève pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale, qui n'implique pas son inscription au Conseil Supérieur de la mutualité prévu par l'article L 411-1 du code de la mutualité ;
Que les moyens tirés de la réglementation européenne sont inopérants en ce que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ;
Que l'obligation d'affiliation instaurée par la loi française n'a pas été supprimée par les textes européens, dès lors que l'affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire, le fait d'avoir adhéré à une assurance privée est dépourvu de portée, étant précisé que le législateur a introduit des dispositions pénales sanctionnant toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, encourt une peine d'emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15.000 € (articles L 114-18 et L 637-1 du code de la sécurité sociale) ;
Que les références au code de la consommation sont inopérantes en ce que l'exigence d'un contrat avec le consommateur ne concerne que les produits financiers et les services offerts par les sociétés commerciales ;
Que la capacité d'ester en justice de l'URSSAF est entière ;
[
] Sur le fond
[
] que la seule contestation au soutien de l'opposition formalisée dans la requête ne concerne que la nature juridique de l'URSSAF » ;
1. Alors que, d'une part, sont des entreprises les caisses de sécurité sociale, peu important leur qualification d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public ne poursuivant pas un but lucratif ; qu'en jugeant le contraire pour refuser à M. Y... le droit de choisir librement un régime de protection sociale aux lieu et place de celui applicable à sa profession et pour le débouter de son opposition à contrainte, la cour d'appel a violé les directives n° 92/49/CEE et 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE, devenus les articles 101 et 102 TFUE, transposées par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, ces dispositions devant s'appliquer aux assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises, excluant ainsi tout monopole ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, seuls les organismes chargés de gérer un régime légal de sécurité sociale peuvent être exclus de l'application des dispositions précitées ; que ne constitue pas un régime légal de sécurité sociale le régime applicable, non à l'ensemble de la population, mais à une catégorie de personnes en considération d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ; qu'en jugeant le contraire et en validant la contrainte délivrée à M. Y..., la cour d'appel a violé ces mêmes textes.