CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° U 17-21.912
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Claudine Y... de son recours à l'encontre de la décision de refus du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 8 juillet 2013
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières après le 6ème mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier qu'il a effectué au moins 300 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ; que Mme Claudine Y... prétend qu'en prenant en considération les jours de carence, elle atteint les 200 heures exigées pour l'ouverture des droits à indemnités journalières ; que la journée de carence correspond à la journée d'interruption de travail due à la maladie et au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière d'assurance-maladie parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de travail ; que toutefois, la journée de carence n'est prise en compte que si l'arrêt de travail a donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières ; qu'en l'occurrence, le dernier jour travaillé de Mme Claudine Y... était le 21 janvier 2009 ; que les 12 mois civils vont de janvier 2008 à décembre 2008 et les 3 premiers mois visés à l'article R. 313-3 susvisé concernent les mois de janvier, février et mars 2008 ; que les bulletins de paie de Mme Claudine Y... comptent au total 190 heures, soit: - en janvier 2008, 65,5 heures de travail effectif, - en février 2008 : 43,5 heures de travail effectif, - en mars 2008 : 81,08 heures de travail effectif ; qu'ils révèlent également que du 21 au 25 janvier 2008, Mme Y... a été en arrêt de travail du 21 au 25 janvier 2008 et du 13 au 29 février 2008, ces arrêts totalisant 6 jours pour lesquels elle n'a pas été indemnisée ; que cependant pour que ces journées soient comptabilisées en jour de carence, il faut encore que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières ; que Mme Y... ne justifie pas du service d'indemnités journalières pendant ces arrêts de travail ; que les trois premiers jours ne peuvent donc être comptabilisés en tant que jours de carence ; que par ailleurs, il est constant que sur les périodes de référence visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, la période à retenir est celle qui est la plus favorable au salarié ; que Mme Y... propose de décompter les 200 heures devant être réalisées au cours des 3 premiers mois, sur la période des 365 jours précédant l'interruption de travail ; mais que même sur cette période, l'assurée n'atteint pas ses 200 heures puisqu'elle a travaillé - du 21 janvier 2008 au 31 janvier 2008 : 12,67 heures, - du 1er février au 29 février 2008 : 43,5 heures, - du 1er mars au 31 mars 2008 : 81,08 heures, - du 1er avril au 20 avril 2008 : 58,75 heures, soit au total 196 heures ; qu'ici encore, la condition ouvrant droit à une indemnisation de l'arrêt maladie au-delà de six mois n'est pas remplie ; qu'enfin, si l'article R. 313-7 du code la sécurité sociale dispense les salariés saisonniers de la condition relative aux 200 heures travaillées pendant les trois premiers mois de la période de référence, Mme Y..., qui travaillait en qualité d'auxiliaire de vie et à domicile et exerçait de manière continue, ne peut se prévaloir du statut de salarié saisonnier, même si ses plannings et ses horaires de travail étaient modifiables en fonction des besoins de ses employeurs ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a refusé à Mme Y... l'indemnisation des prescriptions de repos au titre de l'assurance maladie à compter du 9 juillet 2013 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale : "Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit - dès lors qu'il a été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date de référence – justifier : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur de salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois" ; qu'en l'espèce, force est de constater, aussi amer que cela puisse paraître à Mme Claudine Y..., pour onze heures manquantes au cours du premier trimestre de la période de référence que c'est par une exacte application de la réglementation en vigueur que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé à Mme Claudine Y... le versement des indemnités journalières, à compter du 9 juillet 2013 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours ;
ALORS D'UNE PART QUE pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'ayant constaté que le dernier jour travaillé était le 21 janvier 2009, de sorte que la période de 365 jours précédant l'interruption de travail s'étendait du 22 janvier 2008 au 21 janvier 2009, la cour d'appel qui, pour apprécier les droits de Mme Y... au cours des trois premiers mois de cette période de 365 jours, a retenu la période du 21 janvier 2008 au 20 avril 2008, pour parvenir à un montant de 196 heures sur les 200 requises, a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu ou les assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient notamment avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ; qu'en jugeant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions tout en constatant que celle-ci travaillait en qualité d'auxiliaire de vie à domicile selon des plannings et horaires de travail modifiables en fonction des besoins de ses employeurs, la cour d'appel a violé l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu ou les assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient notamment avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ; qu'en considérant, pour écarter ces dispositions, que Mme Y... travaillait en qualité d'auxiliaire de vie à domicile de manière continue sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la discontinuité ne résultait pas de la modification permanente de sa durée mensuelle de travail, passée de 60 heures à 85 heures en janvier 2008, pour revenir à 80 heures puis être portée à 100 heures les mois suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale.