La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17-21.846

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-21.846


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10522 F

Pourvoi n° X 17-21.846







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. Etienne Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse national...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10522 F

Pourvoi n° X 17-21.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Etienne Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI Midi-Pyrénées), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un commerçant à la retraite (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à bénéficier d'un dispositif de rachat de trimestres prévu par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 634-2-1-II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 : « Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de 90 jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné : a) à une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009. b) au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 (
) » ; que le mécanisme de rachat mis en place par ce texte était subordonné à la définition des conditions à remplir, lesquelles devaient être fixées par décret ; que, par conséquent, ce mécanisme ne pouvait être mis en oeuvre tant que le décret d'application n'était pas publié, la loi n'en ayant pas expressément disposé autrement ; que ce décret d'application était le décret n° 2012-503 du 16 avril 2012, entré en vigueur le 19 avril suivant, qui avait prévu que les demandes de validation devaient être déposées avant le 31 décembre 2013 ; que, à la date du 19 avril 2012, les droits à pension de retraite de M. Y... avaient été liquidés et sa pension de retraite était fixée à titre définitif, le délai de recours contentieux étant expiré ; que l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article D. 634-1 du même code, posait le principe de l'intangibilité des pensions liquidées après l'expiration des délais de recours contentieux et hors les cas prévus par la loi ; que par suite, le caractère définitif du calcul de la pension de retraite dont bénéficiait M. Y... à la date du 19 avril 2012 faisait obstacle à ce qu'il prétendît bénéficier du mécanisme de validation de trimestres en vertu de l'article L. 634-2-1-II du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'une part, le principe de l'intangibilité des droits liquidés ne fait obstacle à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré qu'après l'expiration des délais de recours contentieux et hors les cas prévus par la loi ; que le mécanisme de rachat de trimestres étant spécialement prévu par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, pour permettre aux travailleurs indépendants d'augmenter leurs droits à pension, le principe d'intangibilité des pensions de retraite n'est pas applicable ; qu'en retenant que le caractère définitif du calcul de la pension de retraite dont bénéficiait l'assuré à la date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions précitées faisait obstacle à ce qu'il bénéficiât du mécanisme de validation de trimestres, la cour d'appel a violé l'article 634-2-1 II du code de la sécurité sociale, issu de l'article 86 de la loi du 17 décembre 2008, ensemble l'article 351-10 du même code ;

ALORS QUE, d'autre part, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, n'exclut pas expressément le rachat de trimestres postérieurement à la liquidation de la pension retraite ; qu'en refusant à l'exposant le bénéfice d'un tel rachat pour la raison que sa retraite était liquidée à la date d'entrée en vigueur du mécanisme prévu par la loi nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 351-10 et 634-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le principe de l'intangibilité des droits liquidés ne fait obstacle à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré qu'après l'expiration des délais de recours contentieux et hors les cas prévus par la loi ; que la validation de trimestres supplémentaires étant prévue par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, codifié à l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, le caractère définitif de la liquidation de la pension de retraite de l'exposant devait être déterminé au regard de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2010, ; qu'en omettant de rechercher si, à cette date, les délais de recours contentieux contre la notification des droits à pension de l'exposant étaient expirés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 351-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en outre, l'article 86 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, codifié à l'article L. 634-2-1-II du code de la sécurité sociale, prévoyant le mécanisme de rachat de trimestres supplémentaires ne soumettait pas son entrée en vigueur à l'intervention du décret d'application auquel il renvoyait aux fins de préciser les conditions à remplir par les assurés pour bénéficier de la validation et énonçait expressément que son entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2010 ; qu'en vérifiant le caractère définitif de la liquidation de la pension de l'exposant au regard de la date d'entrée en vigueur du décret du 16 avril 2012 au prétexte que le mécanisme de rachat ne pouvait être mise en oeuvre tant que ce décret d'application n'était pas publié et que la loi n'en avait pas expressément disposé autrement, quand le texte prévoyait expressément son entrée en vigueur au 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 17 décembre 2008, codifié à l'article L. 634-2-1 II du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 351-10 du même code ;

ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. récap. du 30 mars 2017, pp. 5 et 6) que son droit à bénéficier du dispositif de rachat était ouvert dès le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de la loi, et la circonstance que le décret d'application prévu par la loi pour préciser les conditions à remplir soit intervenu tardivement le 16 avril 2012 ne pouvait lui être opposée pour rejeter sa demande de rachat ; qu'en se bornant à retenir que le caractère définitif de la pension de l'exposant à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 avril 2012 faisait obstacle à ce qu'il bénéficie du mécanisme de rachat, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.846
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21.846, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award