CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° C 17-21.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Dorèle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Les Galates, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Hôtels Dorèle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Les Galates ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Hôtels Dorèle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Hôtels Dorèle ; la condamne à payer à la SCI Les Galates la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Dorèle
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'obligation pesant sur la SARL Les Hôtels Dorèle de procéder à ses frais aux remises en état consécutives au dégât des eaux survenu dans le studio n°1 au premier étage des locaux sis [...] , dont elle était locataire commercial, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 125, 49 euros et d'avoir condamné la société Les Hôtels Dorèle à payer à la SCI Les Galates une provision de 27 125,49 euros à valoir sur sa créance ;
AUX MOTIFS QUE M. B... , partie en première instance et dont l'intervention volontaire a été jugée irrecevable, n'a pas été intimé et n'est pas -ou sa succession puisqu'il est décéder partie à la présente instance d'appel ; qu'il sera statué dans les limites de l'appel ; que l'ordonnance entreprise ne peut être maintenue, dès lors qu'elle procède d'une confusion sur l'objet du litige, lequel porte sur l'obligation de la société Les Hôtels Dorèle d'assumer la réparation de la chambre endommagée par un dégât des eaux à l'étage, et non pas sur la remise en état de la brasserie exploitée au rez-de-chaussée ; que la réalité de la survenance d'un dégât des eaux dans le studio meublé de la résidence services prise à bail par la S.A.R.L. Dorèle n'est pas contestée, d'autant que celle-ci a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, le GAN ; qu'elle est en tant que de besoin démontrée par les constatations et descriptions opérées par l'expert Jean-Paul Z... dans son rapport du 8 avril 2014, qui est contradictoire et opposable à la société Hôtels Dorèle puisqu'elle avait été convoquée aux opérations (cf pièce n°3 de l'intimée) ; par celles du rapport daté du 6 mai 2015 établi par le cabinet Elex mandaté par le GAN ; ainsi que par le procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2015 au contradictoire des sociétés Les Galates et Les Hôtels Dorèle à l'occasion du départ des lieux de cette dernière ; qu'il ressort de ces pièces, et des clichés photographiques annexés, qu'à la suite de la fissuration d'une vanne d'arrêt, l'eau s'est écoulée pendant des mois dans le studio n°1 de ce premier étage, qui n'était pas occupé, souillant les cloisons, les revêtements et le mobilier et pourrissant le plancher de bois au point que celui-ci doit être entièrement déposé et refait ; que l'article 4-2 du bail commercial qui liait les parties met à la charge du preneur l'obligation de faire assurer et maintenir assurés les locaux contre les dégâts des eaux pendant toute la durée du bail, et stipule que ce faisant, il agira tant pour le compte du bailleur que pour son propre compte, et qu'il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui pourraient lui être versées ; que le principe de l'obligation de la société Les Hôtels Dorèle à réparer à ses frais les conséquences de ce dégât des eaux n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'au demeurant, l'intéressée s'y reconnaît tenue mais explique que son propre assureur ayant tardé à finaliser sa prise en charge, elle n'a pu faire procéder aux travaux de remise en état avant son départ des lieux ; qu'elle indique avoir en définitive perçu du GAN au vu du chiffrage du Cabinet Elex 3.850 euros pour la démolition du plancher, auquel elle affirme avoir fait procéder avant son départ par une entreprise A..., et 8 424,08 euros au titre du coût des travaux de remise en état après déduction de la vétusté, et elle demande à la cour de juger satisfactoire cette dernière somme, qu'elle affirme être d'ores et déjà payée à la bailleresse pour son compte par un tiers, Monsieur B... , via le compte courant associé créditeur que celui-ci détenait au sein de la SCI Les Galates ; mais que ce chiffrage n'emporte pas la conviction, dès lors qu'il est incompréhensiblement opéré deux ans après la désignation du Cabinet Elex et dans un rapport qui indique annuler et remplacer un précédent que la compagnie a refusé de communiquer à son assuré ; qu'il tient compte d'une vétusté n'entrant en ligne de compte que dans les rapports contractuels entre l'assuré et son assureur mais inopposable à la victime du sinistre ; qu'il est fondé sur des chiffrages non probants en tant qu'ils émanent d'un sieur A... qui se trouve occuper l'un des studios de la résidence, où il a domicilié son entreprise de bâtiment, et qui avait émis le 6 octobre 2014 à l'intention de la société Hôtel Dorèle une facture suspecte puisqu'elle fait état de la "dépose du plancher du salon, SDB, cuisine, démolition de cloisons, nettoyage et évacuation des gravats" (cf pièce n°12 de l'intimée) alors que le constat dressé sept mois plus tard le 6 mai 2015 au départ du locataire démontre que ce plancher abîmé et ces cloisons étaient toujours en place, ce que confirme en tant que de besoin un second constat dressé spécifiquement dans le studio n°1 le 9 mars 2016 (pièces de l'appelante n°10 et 17) ; que n'est pas davantage probant le devis de réfection pour 14,382,03 euros qui avait été établi en mars 2015 à la requête de la société Les Hôtels Dorèle par une entreprise Rudy Perreau (pièce n°9 de l'appelante), dès lors qu'il ne comprend pas les frais de dépose et de réfection complète du plancher ni la remise en état de l'installation électrique pourtant endommagée ; qu'il n'existe aucun motif de ne pas regarder comme probante et pertinente l'évaluation du coût des remises en état chiffrée par M. Z... ; qu'elle est en effet détaillée, poste par poste ; que les tarifs appliqués ne présentent rien de suspect ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il est clair qu'elle est établie TTC ; qu'elle a été élaborée dans le cadre d'opérations contradictoires, auxquelles la société Les Hôtels Dorèle avait été régulièrement convoquée ; qu'elle émane d'un expert reconnu, par ailleurs expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la présente cour d'appel ; qu'elle sera donc retenue pour son montant de 27.125,49 euros y compris en ce qu'il inclut 609,15 euros au titre du coût de la recherche de fuites, dès lors qu'il s'agit d'une prestation indissociable de la prise en charge d'un dégât des eaux et que contrairement à ce que l'intimée soutient motif pris que le sinistre proviendrait de la rupture d'une vanne, ce poste ne s'assimile pas à la réparation ou au remplacement des équipements techniques des parties communes ou au remplacement des organes de production d'eau chaude que le bail met à la charge du bailleur ; que l'obligation pesant sur la société Les Hôtels Dorèle est ainsi non sérieusement contestable à hauteur de ce montant de 27,125;49 euros ; qu'il n'est nullement démontré avec l'évidence requise en référé que tout ou partie de cette dette a été effectivement et valablement payé par un tiers au travers d'une compensation dont les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre demeurent très incertaines, a fortiori au vu de ce que cette cour a déjà pu en dire dans son arrêt du 2 juin 2016 lorsqu'elle fut déjà invoquée entre les mêmes parties (cf pièce n°13 de l'appelante) ; que la société Les Hôtels Dorèle sera donc condamnée à payer à la SCI les Galates une provision de 27.125,49 euros à valoir sur le coût des réparations qui lui incombent ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte formulée par l'appelante, pareille demande ne constituant pas une prétention sur laquelle une juridiction doit se prononcer ;
1°) ALORS QU'il ne peut être accordé de provision en référé si l'obligation est sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant que l'obligation pesant sur la société Les Hôtels Dorèle était non sérieusement contestable pour son montant de 27 127, 49 € y compris en ce qu'il inclut 609,15 euros au titre du coût de la recherche de fuites, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la SCI Les Galates n'avait pas déjà reçu une indemnisation à ce titre de son propre assureur, comme l'indiquait le rapport d'expertise établi par M. Z... (p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il ne peut être accordé de provision en référé si l'obligation est sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant que l'obligation pesant sur la société Les Hôtels Dorèle était non sérieusement contestable pour son montant de 27 127, 49 € y compris en ce qu'il inclut 609,15 euros au titre du coût de la recherche de fuites, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si ce montant de 27 127,49 € n'était pas possiblement erroné, du fait de l'incertitude relative au montant réel des frais de recherches de fuite, dans la mesure où le montant indemnisé à la SCI Les Galates à ce titre ne correspond pas au montant retenu pour les calculs dans le tableau d'estimation des dommages, les chiffres ayant été inversés (609,15 et 690,15 €), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il ne peut être accordé de provision en référé si l'obligation est sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant que l'obligation pesant sur la société Les Hôtels Dorèle était non sérieusement contestable pour son montant de 27 127,49 € dont il était clair qu'il était établi TTC, sans vérifier, comme cela lui était demandé quel taux de TVA avait été appliqué par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il ne peut être accordé de provision en référé si l'obligation est sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant que les travaux de démolition n'avaient pas été effectués par la Société Les Hôtels Dorèle, des constats faisant état d'un plancher et de cloisons toujours en place, pour retenir que l'obligation pesant sur la société Les Hôtels Dorèle était non sérieusement contestable pour son montant de 27 127, 49 € incluant 4680 €
au titre des frais de démolition, sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si les travaux de démolition litigieux ne correspondaient pas aux travaux de démolition partielle réclamés par l'expert qui souhaitait voir l'étendue des dégâts, et non à une démolition totale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Les Galates ne soutenait aucunement que l'indemnisation ne devrait pas être faite vétusté déduite en ce que le contrat d'assurance souscrit par le preneur lui serait inopposable ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la vétusté n'entrait en ligne de compte que dans les rapports contractuels entre l'assuré et son assureur mais était inopposable à la victime du sinistre, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le contrat de bail qui met à la charge du preneur l'obligation de faire assurer les locaux contre les dégâts des eaux pour le compte du bailleur, implique que ce dernier dispose de la qualité d'assuré ou bénéficiaire du contrat d'assurance ainsi souscrit relativement au bien loué et puisse donc se voir opposer les éventuels abattements contractuels pour vétusté ; que la Cour d'appel a constaté que l'article 4-2 du contrat de bail commercial liant les parties mettait à la charge du preneur l'obligation de faire assurer les locaux contre les dégâts des eaux et précisait que ce faisant, le preneur agira tant pour le compte du bailleur que pour son propre compte et que c'est sur ce fondement qu'était née l'obligation de la société Hôtels Dorèle de réparer les conséquences du dégât des eaux ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la SCI Les Galates, bailleur, ne pouvait se prévaloir que de l'indemnité prévue par l'assurance dont elle était bénéficiaire et qui impliquait un abattement pour vétusté ; que dès lors, en affirmant que la vétusté ne devait entrer en ligne de compte que dans les rapports entre l'assuré et son assureur mais était inopposable à la victime du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
7°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel a constaté que l'article 4-2 du contrat de bail commercial liant les parties mettait à la charge du preneur l'obligation de faire assurer les locaux contre les dégâts des eaux et précisait que ce faisant, le preneur agira tant pour le compte du bailleur que pour son propre compte ; qu'il s'en déduit que le contrat d'assurance dommages ainsi souscrit était opposable au bailleur en ce qu'il prévoyait un abattement pour vétusté, ou qu'à tout le moins existait une contestation sérieuse sur ce point ; que dès lors, en affirmant que la vétusté ne devait entrer en ligne de compte que dans les rapports entre l'assuré et son assureur mais était inopposable à la victime du sinistre, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 809 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le preneur doit restituer les lieux tels qu'il les a reçus, excepté ce qui a été dégradé par vétusté ; que la Cour d'appel a constaté que l'article 4-2 du contrat de bail commercial liant les parties mettait à la charge du preneur l'obligation de faire assurer les locaux contre les dégâts des eaux et précisait que ce faisant, le preneur agira tant pour le compte du bailleur que pour son propre compte ; que dès lors, en affirmant que l'abattement pour vétusté prévu dans l'assurance relative aux locaux loués conclue à la fois pour le compte du preneur et du bailleur n'était pas opposable à ce dernier, quand il existait à tout le moins une contestation sérieuse quant au fait que l'assurance était destinée non à permettre l'indemnisation d'une victime, mais à permettre la restitution des locaux au bailleur dans l'état tel que le preneur les avait reçus, excepté ce qui a été dégradé par vétusté, la cour d'appel a violé l'article 1730 du Code civil et l'article 809 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'il ne peut être accordé de provision en référé si l'obligation est sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant que l'obligation de la SCI Les Galates n'était pas sérieusement contestable dans la mesure où le paiement par un tiers n'était pas démontré avec l'évidence requise en référé au travers d'une compensation dont les conditions demeuraient incertaines, quand il résultait de ses motifs mêmes l'existence d'une possible validité et effectivité du paiement invoqué par la Société Les Hôtels Dorèle, ce qui rendait de fait l'obligation invoquée par la SCI Les Galates sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
10°) ALORS QU'il appartient à la juridiction des référés d'apprécier si l'exception de compensation est de nature à rendre l'existence de l'obligation sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant qu'il n'était nullement démontré avec l'évidence requise en référé que tout ou partie de la dette avait été effectivement et valablement payée par un tiers au travers d'une compensation dont les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre demeuraient très incertaines, sans vérifier que la compensation était effectivement impossible, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
11°) ALORS QU'il appartient à la juridiction des référés d'apprécier si l'exception de compensation est de nature à rendre l'existence de l'obligation sérieusement contestable ; que dès lors, en affirmant qu'il n'était nullement démontré avec l'évidence requise en référé que tout ou partie de la dette avait été effectivement et valablement payée par un tiers au travers d'une compensation dont les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre demeuraient très incertaines, notamment au regard de ce que la cour avait déjà pu en dire dans son arrêt du 2 juin 2016, lorsqu'elle aurait été invoquée « entre les mêmes parties », quand cet arrêt visait une compensation directe entre la SCI Les Galates et la société Les Hôtels Dorèle, du fait d'une cession de créance dont cette dernière aurait été bénéficiaire, et non la compensation que la société Les Hôtels Dorèle faisait valoir entre les comptes de la SCI Les Galates et ceux de M. B... , qui entendait procéder au paiement à titre personnel, pour le compte de la société les Hôtels Dorèle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;