CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° R 17-21.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SGPI Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gardiennage Eclipse sureté, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SGPI Marseille ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit, avec toutes conséquences de droit, aux exceptions de nullité soulevées par la société SGPI Marseille, relatives aux mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010, et 14 février 2011 et d'avoir rejeté les demandes de l'urssaf paca ;
AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, la société SGPI sollicite l'annulation des mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale a consacré le principe selon lequel toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. C'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l'analyse des deux mises en demeure en question ne fait aucunement ressortir ces précisions. C'est à tort que l'urssaf fait ressortir, comme également retenu par le premier juge, que ces obligations prévues lors d'un contrôle, ne s'appliquent pas lors d'une régularisation. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante en la matière, faisant référence aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'une mise en demeure doit, à tout le moins, faire référence aux documents informant le débiteur des chefs de redressement. De la même façon, l'irrégularité d'une mise en demeure à ce titre ne saurait être effacée par le fait que le débiteur avait contesté sa dette devant la commission de recours amiable. Ainsi, en l'espèce, comme déjà retenu après analyses des deux mises en demeure susvisées, celles-ci ne font aucune référence à aucun document préalable, et ne peut qu'être annulées. En second lieu, la société SGPI sollicite l'annulation de la mise en demeure du 14 février 2011. C'est à juste titre que la société requérante expose que cette mise en demeure est libellée « mise en demeure récapitulative », sans aucune autre précision permettant de connaître la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. C'est à tort que le premier juge a considéré comme suffisant le fait que « la société SGPI était pleinement partie prenante de l'échéancier mis en place par l'urssaf, et ne pouvait avancer un défaut d'information ». En effet, la nullité prévue par l'article R. 244-1 précité est strictement appréciée, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure du 14 février 2011 doit également être annulée » ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure adressée au cotisant aux fins de recouvrement des sommes que celui-ci a entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont il était redevable renseigne suffisamment la cause de la somme réclamée par la mention « insuffisance de versement » ; qu'en l'espèce, il était exposé par l'urssaf et admis par la société SGPI que celle-ci, de son propre chef, avait décidé qu'elle déduirait la somme de 76 578 euros du montant des cotisations dues au titre du mois de juin 2010 et celle de 2 987 euros du montant des cotisations dues au titre du mois de juillet 2010 ; qu'il était ainsi exposé qu'émises en fonction de cette initiative spontanée de la société cotisante, les mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010 renseignaient la nature des sommes réclamées en mentionnant « régime général », leur cause en mentionnant « insuffisance de versement » et leur étendue en précisant la période et le montant des cotisations et majorations de retard ; qu'en considérant cependant que ces deux mises en demeure étaient irrégulières pour ne pas faire ressortir ces précisions, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la mise en demeure en date du 14 février 2011 et portant sur un montant total de 1 921 euros mentionnait deux lignes ; que la première, portant sur un montant de 463 euros à titre de majorations, indiquait « motif : majorations de retard complémentaires mars 2010 », renseignait la colonne cotisations en mentionnant un chiffre nul et faisait état d'un versement à la date du 26 juillet 2010 d'un montant de 101 153 euros ; que la seconde, portant sur un montant de 105 euros, indiquait « motif : modification d'affectation d'un crédit juillet 2010 » et renseignait la colonne cotisations en mentionnant le chiffre de 102 506 euros ; qu'en affirmant que cette mise en demeure, libellée « mise en demeure rectificative », ne comportait, en dehors de ce libellé, aucune autre précision permettant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour a ignoré le principe sus-visé ;
3°) ALORS QUE l'urssaf faisait valoir, afin d'expliciter la première ligne de la mise en demeure, que les cotisations dues au titre du mois de mars 2010 avaient été soldées par des règlements mensuels effectués dans le cadre d'un échéancier, soit postérieurement à la date d'exigibilité fixée au 25 mars 2010 et que, conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, des majorations de retard complémentaires avaient ainsi été calculées ; qu'elle précisait encore, s'agissant de la modification d'affectation du crédit (2nde ligne), que la société SGPI lui avait fait parvenir un courrier de la carsat du Sud Est modifiant le taux accident du travail à la baisse et qu'une régularisation avait été effectuée sur ce compte avec pour effet une baisse du montant des cotisations dues, à hauteur du crédit dégagé par le calcul du nouveau taux accident du travail ; qu'elle ajoutait que la société SGPI, lors de l'envoi de cette lettre de la carsat, avait ainsi connaissance des périodes débitrices sur son compte et était ainsi en mesure de comprendre la formule « modification d'affectation de crédit » ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.