CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° M 17-21.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente viagère et d'avoir ainsi écarté la demande de Mme X... tendant à la constatation de l'intervention d'un accord transactionnel entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE Mme Delphine X... ne justifie pas avoir réglé le montant réclamé dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement ; qu'elle ne démontre l'existence d'aucune transaction intervenue pendant le cours de ce délai avec le vendeur, ni avoir obtenu un accord verbal pour la suspension du paiement de la rente, comme elle l'affirme ; qu'il y a donc lieu de constater la résolution du contrat de vente en viager, à compter du 3 février 2014 ; que le premier juge a rappelé à juste titre qu'en exécution de l'acte notarié, la partie payée au comptant et tous les arrérages payés et à payer depuis le mois de juillet 2013 jusqu'au mois de février 2014, ainsi que les embellissements et améliorations restent acquis au vendeur ; que le 26 juin 2013 le maire de la commune de Saint-Tropez a pris un arrêté de péril grave et imminent avec interdiction d'habiter les lieux concernant la copropriété au sein de laquelle se trouve l'appartement litigieux et a exigé que des travaux soient engagés immédiatement, après intervention d'un ingénieur structure ; que le contrat de vente viagère stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance exacte d'un seul terme de vente et de ses majorations éventuelles et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, le bénéficiaire de la rente aura un droit à une indemnité de 10 € par jour de retard à titre de clause pénale ; qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente espèce, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 €, compte tenu de l'impossibilité de louer les lieux ; que pour le même motif, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée, qu'il convient d'ordonner en tant que besoin l'expulsion de Mme Delphine X... et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; que si son courrier d'accompagnement mentionne qu'il était établi pour solde de toute compte, l'encaissement du chèque adressé par le conseil de l'acquéreur le 7 avril 2014 ne peut à lui seul valoir acceptation d'une transaction par le vendeur celle-ci devant intervenir de manière expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le chèque de 10.792,02 €, adressé le 7 avril 2014, ne couvre pas le montant des rentes dues, à compter du 10 avril 2014 pour un montant de 11.899, 56 €, outre les frais de commandement de 175,37 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Delphine X... qui a elle-même calculé le montant de la rente due à compter du 10 mars 2011 n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le décompte de la majoration de la rente viagère mensuelle et de son indexation ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réalisation de comptes entre les parties sur ce point, ni à remboursement d'un trop-perçu de ce chef ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. Y... est en droit de se prévaloir du commandement délivré et, en application de l'article 1134 du code civil selon lequel les termes des contrats tiennent lieu de loi entre les parties, il convient, sur la demande de M. Y... d'appliquer la clause résolutoire du contrat de vente du 13 août 2007 et de constater que la vente est résolue depuis l'expiration du délai contractuel d'un mois, soit le 3 février 2014 à minuit ; qu'il convient de rappeler qu'en page 15, l'acte de vente prévoit que, dans ce cas, la partie payée au comptant, tous les arrérages payés et échus impayés, en l'espèce ceux du mois de juillet 2013 au mois de février 2014, et les embellissements et améliorations restent acquis au vendeur ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent à la fois prononcer la résolution du contrat de vente viagère et condamner le débirentier à payer les arrérages échus postérieurement à la date de résolution du contrat ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente viagère après avoir écarté l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties, sans pour autant ordonner le remboursement au débirentier des sommes versées au titre des rentes postérieures à la date de résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention concernant la majoration de la rente viagère et rejeté la demande tendant à l'établissement de comptes entre les parties.
AUX MOTIFS d'une part QUE si son courrier d'accompagnement mentionne qu'il était établi pour solde de tout compte, l'encaissement du chèque adressé par le conseil de l'acquéreur le 7 avril 2014 ne peut à lui seul valoir acceptation d'une transaction par le vendeur celle-ci devant intervenir de manière expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause le chèque de 10.792,02 €, adressé le 7 avril 2014, ne couvre pas le montant des rentes dues, à compter du 10 avril 2014 pour un montant de 11.899,56 €, outre les frais de commandement de 175,37 € ;
AUX MOTIFS d'autre part QUE Mme Delphine X... qui a elle-même calculé le montant de la rente due à compter du 10 mars 2011 n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le décompte de la majoration de la rente viagère mensuelle et de son indexation ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réalisation de comptes entre les parties sur ce point, ni à remboursement d'un trop-perçu de ce chef ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en ce qui concerne la majoration illicite de la rente viagère, Madame X... ne présente aucune demande chiffrée ; qu'elle demande l'établissement d'un compte entre les parties par le tribunal et la condamnation de l'une ou l'autre à régler la différence ; que dans le corps de ses conclusions, elle invoque que monsieur Y... « a appliqué semble-t-il une augmentation plus importante » du montant de la rente viagère que celle prévue dans l'acte à compter de la prise de possession par madame X... ; qu'elle ne fournit toutefois aucun calcul de nature à confirmer cet argument hypothétique, ni aucune proposition de rectification des rentes qui ont été réclamées ; qu'elle invoque seulement des difficultés d'application des clauses d'indexation ; qu'il convient donc de constater que le tribunal n'est pas saisi concernant ce chef de demande d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE Mme X... produisait un tableau récapitulatif de l'indice de revalorisation des pensions alimentaires et les calculs justifiant un décompte des rentes dues différent de celui produit par M. Y... ; dès lors en retenant sans autre explication le décompte de M. Y... et en refusant d'ordonner l'établissement d'un compte entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile.