CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° D 17-21.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir constaté que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995 et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Y... la somme totale de 47 886,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur Y... :
- Sur la mise en jeu de la responsabilité civile de la CIPAV,
En application des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, la responsabilité d'un organisme social est engagée dès lors que la faute qu'il a commise à l'égard d'un assuré cause, à ce dernier, un préjudice.
Selon les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981, le centre de formalités des entreprises délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration et la transmet sans délai aux organismes destinataires de la formalité, l'acceptation de la déclaration vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité, tel que la Caisse de retraite. Ainsi, il résulte des dispositions précitées une présomption de déclaration auprès des organismes destinataires et l'organisme destinataire de la formalité doit donc rapporter la preuve, aux fins de mettre à néant les effets de cette présomption, de la non-transmission de la déclaration par le CFE ou de sa non-réception.
En l'espèce, Monsieur Y... produit une attestation de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 16 octobre 2014 établissant qu'il y est affilié depuis le 15 janvier 1995 en qualité de travailleur indépendant sous le numéro 827216028053.
Ainsi, en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981, l'affiliation de Monsieur Y... au Centre de formalités des entreprises vaut présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, laquelle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle n'avait pas connaissance du début d'activité de Monsieur Y... en janvier 1995.
La présomption de déclaration auprès de la CIPAV doit donc produire ses effets et l'absence d'assujettissement de Monsieur Y... au titre de l'assurance-vieillesse pendant plus de quinze ans résulte d'une négligence fautive de cet organisme social. Le caractère portable des cotisations sociales et l'absence de vérification de Monsieur Y... de sa situation sociale pendant 15 ans sont sans effet sur la faute commise par la CIPAV et ne peuvent constituer qu'une cause d'exonération partielle, selon les modalités examinées ci-dessous.
Il s'en déduit que la CIPAV a engagé sa responsabilité délictuelle pour faute et que la mise en jeu de sa responsabilité l'oblige à réparer le préjudice en lien avec la faute commise.
-Sur la réparation du préjudice en lien avec la faute de la CIPAV,
Au titre des dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, la CIPAV a demandé à Monsieur Y... le paiement rétroactif de ses cotisations au titre des exercices 2011 à 2014, pour un montant total de 16 606 €. Ce dernier justifie avoir été contraint de souscrire un prêt bancaire pour payer ladite somme. En l'état de son obligation de payer lesdites sommes si leur échéance normale avait été respectée, son préjudice est uniquement constitué par le montant des intérêts d'emprunt, soit 1 209,32 € selon tableau d'amortissement produit.
Au titre du préjudice résultant du défaut de cotisation entre 1995 et 2010, Monsieur Y... aurait dû rapporter la preuve de ce qu'il va percevoir en l'état des cotisations versées et de ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait cotisé pendant cette période, soit pendant une période d'activité d'environ 40 ans, son préjudice correspondant à sa perte de pension de retraite entre 2033 et la fin de son espérance de vie en raison de l'absence de paiement de cotisations pendant 15 ans.
Si Monsieur Y... prétend avoir été contraint de souscrire un complément de retraite sous forme d'une rente mensuelle à vie et qu'il devra à ce titre débourser une somme totale de 108 500 €, il ne justifie pas de ce complément, les documents produits étant intitulés ‘simulation de projet' et non signés, et n'ayant donc aucune valeur contractuelle. De même, son préjudice ne peut être liquidé pour le montant correspondant à la multiplication de sa pension future de retraite de 1 059 € par les 16 années de défaut de paiement de cotisations.
Par contre, il résulte de la simulation des droits à la retraite de Monsieur Y... qu'il percevra, à 66 ans, sur la base d'un dernier revenu estimé à 2 889 €, un montant de pension versé par les régimes obligatoires de 1 059 € par mois. Du fait de sa non-affiliation à la CIPAV pendant 15 ans et d'une durée de cotisations de 25 ans au lieu de 40 ans, sa perte de pension de retraite peut être évaluée à 400 € par mois entre l'âge de 66 ans et l'échéance de son espérance de vie, actuellement de 79,6 ans, soit pendant 14 ans, soit un gain manqué de 67 200 €.
Cependant, les cotisations de retraite ont un caractère portable de sorte que tout travailleur a l'obligation de vérifier la régularité de sa situation sociale, et notamment à l'égard des différents organismes de sécurité sociale. Ainsi, Monsieur Y... ne pouvait ignorer son défaut d'affiliation au régime de retraite de base. En l'absence de régularisation de sa situation, notamment après constat du défaut de réception des appels de cotisation, Monsieur Y... a commis une négligence fautive, laquelle doit être considérée comme ayant contribué à la réalisation de son préjudice évalué à 68 409,32 € dans une proportion devant être fixée à 30 %, soit un préjudice indemnisable de 47 886,53 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à porter la condamnation prononcée à la somme de 47 886,53 € à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CIPAV, partie perdante, supportera les dépens d'appel. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la faute de la Cipav :
qu'il est de droit constant que les Caisses engagent leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun édictée par l'article 1382 du code civil, dès lors qu'elles omettent de procéder à l'affiliation de leurs assurés, leur causant ainsi un préjudice financier ; que l'affiliation repose sur un mode déclaratif en application des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont portables et qu'il appartient à l'assuré de les payer, même s'il n'a pas reçu d'appel de cotisations ; que le défaut de paiement des cotisations dans le délai de cinq ans de leur exigibilité ne permet pas de valider de façon rétroactive une affiliation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y... a bien exécuté ses obligations déclaratives en janvier 1995 auprès du Centre de Formalités des Entreprises, ainsi qu'en atteste l'attestation d'affiliation en qualité de travailleur indépendant à compter du 15 janvier 1995 établie par l'Urssaf Rhône-Alpes ; qu'il aurait donc dû être affilié et recevoir les appels de cotisations dès le mois de janvier 1995 et non pas en 2014 ; qu'aux termes des articles 5 et 6 du Décret n°81-257 du 18 mars 1981, le Centre de Formalités des Entreprises délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration et le transmet sans délai aux organismes destinataires de la formalité ; que l'acceptation par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité ; qu'en vertu de ces dispositions, il existe une présomption de déclaration auprès des organismes destinataires, de sorte qu'il appartient à l'organisme destinataire de la formalité d'apporter la preuve, lorsqu'il entend détruire cette présomption, de la non transmission de la déclaration par le Centre de Formalités des Entreprises ou de sa non réception ; que la Cipav ne verse en l'espèce aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'avait pas connaissance de l'activité de Monsieur Y... en janvier 1995 ; que la présomption de déclaration auprès de la Cipav n'est donc pas détruite ; que l'absence d'assujettissement de Monsieur Y... en matière d'assurance vieillesse pendant plus de quinze ans est donc bien imputable à la Cipav ; qu'il convient en conséquence de constater que la Cipav a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans sa version applicable en janvier 1990, l'article 5 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalité des entreprises prévoyait que « Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception » lequel indiquait notamment « Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites » ou une invitation à compléter la déclaration et qu' « à défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires», que l'article 6 ajoutait que « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme» ; qu'à supposer que, comme l'a retenu la cour d'appel, l'affiliation de Monsieur Y... au Centre de formalités des entreprises ait valu présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, il lui appartenait de constater que Monsieur Y... avait effectivement bénéficié d'une telle affiliation et reçu du centre auprès duquel cette affiliation avait été réalisée, un récépissé indiquant que sa déclaration avait été transmise à la CIPAV ; qu'en décidant que la CIPAV avait commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995 sans avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalité des entreprises ensemble l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans sa version applicable en janvier 1990, l'article 5 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalité des entreprises prévoyait que « Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception » lequel indiquait notamment « Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites » ou une invitation à compléter la déclaration et qu' « à défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires», que l'article 6 ajoutait que « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme» ; qu'à supposer que, comme l'a retenu la cour d'appel, l'affiliation de Monsieur Y... au Centre de formalités des entreprises ait valu présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, il lui appartenait de constater que Monsieur Y... avait effectivement bénéficié d'une telle affiliation et reçu du centre auprès duquel cette affiliation avait été réalisée, un récépissé indiquant que sa déclaration avait été transmise à la CIPAV ; qu'en retenant, pour dire que la CIPAV avait commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995, que « Monsieur Y... produit une attestation de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 16 octobre 2014 établissant qu'il y est affilié depuis le 15 janvier 1995 en qualité de travailleur indépendant sous le numéro 827216028053 », la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalité des entreprises et 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en l''espèce, la cour d'appel a, pour dire que la CIPAV a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995, retenu qu'il résultait « des pièces versées aux débats que Monsieur Y... a bien exécuté ses obligations déclaratives en janvier 1995 auprès du Centre de Formalités des Entreprises » sans préciser quelles pièces, en dehors de « l'attestation d'affiliation en qualité de travailleur indépendant à compter du 15 janvier 1995 établie par l'Urssaf Rhône-Alpes », elle décidait de retenir comme probante ni procéder à leur analyse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'attestation d'affiliation en qualité de travailleur indépendant à compter du 15 janvier 1995 établie par l'Urssaf Rhône-Alpes qui était produite aux débats par Monsieur Y... précisait qu'il avait été « inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur Indépendant sous le numéro [...] à la date du 15 janvier 1995. A ce jour, l'intéressé n'est pas immatriculé en qualité d'employeur. Ce document n'a pas valeur d'attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations sociales. La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. » ; qu'en retenant qu'il résultait de ce document « que Monsieur Y... a bien exécuté ses obligations déclaratives en janvier 1995 auprès du Centre de Formalités des Entreprises », la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil).
ALORS DE CINQUIEME PART QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, dans sa version applicable en janvier 1990, l'article 5 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalité des entreprises prévoyait que « Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception » lequel indiquait notamment « Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites » ou une invitation à compléter la déclaration et qu' « à défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires» que l'article 6 ajoutait que « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme» ; qu'aussi, il appartenait à Monsieur Y... d'établir qu'il avait soit satisfait à ses obligations d'affiliation auprès du Centre de formalités des entreprises compétent soit saisi directement de sa demande d'affiliation les organismes sociaux auprès desquels il devait s'affilier ; qu'en retenant, pour dire que la CIPAV avait commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995 que la CIPAV ne produit « aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle n'avait pas connaissance du début d'activité de Monsieur Y... en janvier 1995 », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (ancien article 1353 du code civil) ;
ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, pour évaluer à la somme de 47 886,53 euros le préjudice indemnisable subi par Monsieur Y..., la cour d'appel a retenu que «du fait de sa non-affiliation à la CIPAV pendant 15 ans et d'une durée de cotisations de 25 ans au lieu de 40 ans, sa perte de pension de retraite peut être évaluée à 400 € par mois entre l'âge de 66 ans et l'échéance de son espérance de vie, actuellement de 79,6 ans, soit pendant 14 ans, soit un gain manqué de 67 200 euros » et ajouté que sa négligence fautive avait contribué à la réalisation de son préjudice évalué à 68 409,32 euros dans une proportion devant être fixée à 30 % ; qu'en ne déduisant pas de cette somme les cotisations dont Monsieur Y... avait fait l'économie et qu'il aurait dû acquitter pour valider les 15 années en cause au titre de l'assurance vieillesse, la cour d'appel a méconnu le principe de l'exacte réparation du préjudice et ainsi violé l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil). Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit le montant des dommages et intérêts dus par une caisse de retraite (la CIPAV) à un travailleur indépendant (M. Y..., l'exposant) à hauteur de 30 % ;
AUX MOTIFS QUE les cotisations de retraite avaient un caractère portable de sorte que tout travailleur avait l'obligation de vérifier la régularité de sa situation sociale, et notamment à l'égard des différents organismes de sécurité sociale ; que M. Y... ne pouvait ignorer son défaut d'affiliation au régime de retraite de base ; qu'en l'absence de régularisation de sa situation, notamment après constat du défaut de réception des appels de cotisation, M. Y... avait commis une négligence fautive, laquelle devait être considérée comme ayant contribué à la réalisation de son préjudice évalué à 68 409,32 € dans une proportion devant être fixée à 30 %, soit un préjudice indemnisable de 47 886,53 € ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir contribué à hauteur de 30 % à la réalisation de son dommage consistant en la perte de droits à la retraite pour s'être abstenu de vérifier la régularité de sa situation, quand aucune obligation de cette sorte ne pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil.