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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21.042

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-21.042


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10514 F

Pourvoi n° Y 17-21.042














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , venant aux droits de l'Etablissement public Charbonnages de France,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de M...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10514 F

Pourvoi n° Y 17-21.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , venant aux droits de l'Etablissement public Charbonnages de France,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle,
2°/ à Mme Lydie Y..., veuve Z...,

3°/ à M. Jérémy Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., veuve Z... et M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, Mme Y..., veuve Z... et M. Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils,

pour l'Agent judiciaire de l'Etat .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EPIC Charbonnages de France, représenté par M. Daniel C..., son liquidateur, à rembourser à la CANSSM les sommes qu'elle sera tenue de payer aux ayants droit de M. Z... du fait de la faute inexcusable de l'employeur, tant en réparation des préjudices propres de M. Z... que des leurs et de la majoration de rente ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité de la décision de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Z... bien que ne l'ayant pas repris dans son dispositif, dans lequel il se limite à dire la décision de la caisse inopposable à l'employeur, le tribunal indique, dans l'exposé des motifs, que cette inopposabilité empêche la CARMI d'exercer son action récursoire à l'encontre de l'EPIC Charbonnages de France ; qu'ainsi, les premiers juges ayant omis de faire figurer dans le dispositif de leur jugement, la chose jugée dans les motifs au titre de l'action récursoire de la caisse, il convient de rectifier d'office le dispositif du jugement pour y indiquer que la caisse est déboutée de son action récursoire contre l'employeur ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CARMI a adressé à l'ANGDM (agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, créée par la loi n°2004-105 du 3 février 2004, garantissant, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens mineurs ou conjoints survivants de mineurs) une lettre datée du 3 août 2009, reçue le samedi 5 août 2009, l'informant de la fin de l'instruction du dossier de M. Z... et de la possibilité qu'elle avait de venir en consulter les pièces pendant un délai de dix jours à compter de la réception de cette lettre ; que la caisse était ainsi liée par son offre et ne pouvait prendre de décision avant le terme du délai de 10 jours ; qu'or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, ce délai incluait, en application de l'article 642 du code de procédure civile, le lundi 17 août 2009, soit la date à laquelle la caisse a pris sa décision ; que les premiers juges ont pu ainsi justement considéré que le principe contradictoire n'avait pas été respecté ; que cependant, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle ; qu'en conséquence, la caisse peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'EPIC Charbonnages de France, tant pour les indemnités qui seront allouées au titre de la réparation des préjudices de M. Z... et de ses ayants droit que pour la majoration de rente ; qu'en effet, s'agissant de la majoration de rente, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, prévoit notamment que la caisse ne récupère plus la rente par des cotisations supplémentaires mais récupère son capital représentatif auprès de l'employeur ; que ces dispositions s'appliquent aux majorations de rentes et d'indemnités en capital résultant de décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2013 ; que l'article 1 du décret du 8 janvier 2014 dispose qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il prive la CANSSM de son action récursoire ;

1°) ALORS QUE seule la décision statuant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ayant été adoptée dans le respect de la procédure d'instruction définie aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, est indépendante de l'action en recherche de la faute inexcusable ; qu'en jugeant dès lors que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle, alors pourtant que la décision de prise en charge de la maladie de M. Z... au titre de la législation professionnelle du 17 mai 2009, ne pouvait avoir été instruite conformément aux dispositions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable depuis le 1er janvier 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions précitées ;

2°) ALORS QUE l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse de sécurité sociale d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'en jugeant dès lors que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par CdF, si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 452-3, alinéa 3, R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige et 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.042
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21.042, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.042
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