CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° A 17-20.262
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , avec un établissement secondaire [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
4°/ à la société DHL express, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société DHL, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DHL international express ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL express et la société DHL ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de Jean-Claude Y... irrecevable pour tardiveté du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
Aux motifs que la caisse primaire avait rendu deux décisions de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle alléguée par Jean-Claude Y... ; que par décision en date du 30 août 2007, la caisse avait notifié le refus de prise en charge et cette décision mentionnait les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable ; que par une deuxième décision en date du 28 avril 2008, la caisse notifiait un deuxième refus de prise en charge, fondé alors sur la décision prise entre-temps par le CCRMP de Marseille ; que cette décision mentionnait également les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable ; que la commission avait été saisie par le requérant le 4 septembre 2007, date non contestée ; qu'une décision implicite de rejet pouvait être constatée ; qu'alors conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, le requérant devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois qui suivaient l'expiration du délai de un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable ; que le tribunal devait alors être saisi le 4 décembre 2007 au plus tard ; qu'il n'avait été saisi que le 23 juin 2008, date non contestée ; qu'une décision explicite de rejet avait ensuite été rendue par la commission de recours amiable le 17 octobre 2008, notifiée à Monsieur Y... le 21 octobre 2008 ; que ce délai avait pour effet de rouvrir au profit du requérant un délai de deux mois ; que ce délai de deux mois prévu par l'article R.142-18 du même code prévoyant la saisine du tribunal dans les deux mois expirait alors le 21 décembre 2008 ; qu'aucune saisine du tribunal n'avait été constatée, bien que les mentions des délais et voies de recours auprès du TASS figurassent clairement dans la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2008 ; qu'il en découlait que l'action de Monsieur Y... était irrecevable pour tardiveté de la saisine du TASS dans les deux situations et chronologies analysées ; que Monsieur Y... exposait que son recours était recevable ; mais que c'était à tort qu'il soutenait que sur son recours formé le 4 septembre 2007, le délai de saisine n'était pas expiré au 23 juin 2008 ; que tout au contraire il aurait dû être saisi le 4 décembre au plus tard ; qu'ensuite il exposait qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement avant dire droit dans la présente procédure, en date du 15 octobre 2013, cette décision, selon les écritures du requérant, avait « admis la recevabilité du recours contentieux » et « est passée en force de chose jugée » ; que la chronologie devait être rappelée ; que Jean-Claude Y... avait saisi le TASS par acte en date du 23 juin 2008, en contestation d'une décision de la CPAM des Bouches du Rhône refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection constatée le 9 mai 2007, conformément à l'avis émis le 7 avril 2008 du CRRMP de Marseille ; que par jugement avant-dire droit du 15 octobre 2013, le TASS avait saisi un second CRRMP, région Languedoc, afin de dire si l'affection alléguée par le requérant avait été directement causée par son travail habituel ; que ce second CRRMP avait rendu son avis le 16 juin 2014 et avait conclu que l'affection correspondait aux caractéristiques de la maladie n° 98 du tableau des maladies professionnelles ; que le jugement du 30 décembre 2014, dont appel, avait alors rendu la décision dont le contenu est rapporté ci-dessus ; qu'en son dispositif le jugement avant-dire droit du 15 octobre 2013 avait seulement ordonné la saisine d'un second CRRMP et avait précisé la mission de celui-ci ; que la société employeur rappelait à juste titre que la fin de non recevoir tirée de la forclusion tenant au délai du recours pouvait être soulevée en tout état de cause ; qu'il résultait d'une jurisprudence établie qu'un jugement avant-dire-droit, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée et qu'ainsi il ne pouvait être considéré qu'un tel jugement avait implicitement écarté la fin de non recevoir tirée par l'une des parties de l'expiration d'un délai de prescription ; qu'il n'était pas inintéressant de rappeler que la CPAM s'en rapportait à la décision de la cour sur cette question de la recevabilité du recours de Monsieur Y...; qu'ainsi l'action de Monsieur Y... était irrecevable, et ce, avec toutes conséquences de droit, rendant notamment sans objet toute demande de prise en charge de l'affection alléguée par le requérant.
Alors que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; et qu'en considérant que Monsieur Y... était forclos dans son recours exercé le 23 juin 2008 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable acquise depuis le 4 octobre 2007 sans constater que l'intéressé avait été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale