CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° X 17-20.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saint-Louis sucre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Tecmi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecmi ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saint-Louis sucre ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Michel Y... irrecevable en ses demandes ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action du salarié victime d'une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du plus tardif des évènements constitués par l'accident, la clôture de l'enquête, la cessation du versement des indemnités journalières et la reconnaissance de l'accident et qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction des salariés, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il résulte également de cet article que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours du délai, mais non les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, ni le dépôt d'une plainte entre les mains du Procureur de la République ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail a été reçue par la caisse le 19 avril 2006 et n'a donné lieu à aucune réserve de la part de l'employeur ; qu'à défaut de décision de la caisse dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, il s'ensuit qu'est intervenue le 19 mai 2006 une décision implicité de prise de l'accident ; qu'en l'espèce il résulte d'un document de reprise établi par la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 26 juin 2007 que Monsieur Y... a repris le travail le 23 juin et que les indemnités journalières devaient lui être versées jusqu'à celle date ; que cette cessation des indemnités journalières étant le plus tardif des évènements susceptibles de constituer le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Techmi, il s'ensuit que le point de départ de la prescription biennale de cette action est le 23 juin 2007, que cette prescription devait donc être acquise le 23 juin 2009, sauf à être interrompue avant l'expiration du délai biennal ; que l'acte de poursuite du dirigeant de la société Saint-Louis Sucre, Monsieur Dominique A..., lui a été délivré le 9 juin 2011 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; que la demande de conciliation adressée par le conseil de Monsieur Y... à la caisse le 4 février 2010 est également intervenue postérieurement à l'acquisition de la prescription ; que c'est donc à très juste titre et au terme d'une motivation parfaite que les premiers juges ont retenu la prescription de l'action et déclaré Monsieur Y... irrecevable en ses demandes ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (
) ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, au regard de ces dispositions, il convient de relever que l'accident du travail dont s'agit est survenu le 12 avril 2006 ; que la consolidation n'étant pas un point de départ de la prescription biennale, il convient de rechercher la date de cessation du versement des indemnités journalières servies du fait de l'accident ; qu'à cet égard, la société Tecmi produit en cours de délibéré des bulletins de paie faisant état d'une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 2 janvier 2007 puis à temps plein à compter du 23 juin 2007 ainsi qu'un document de reprise de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cambrais en date du 26 juin 2007 confirmant cette date de reprise et tendant à permettre le versement du solde des indemnités journalières ; qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir que le 23 juin 2007 constitue le point de départ de la prescription biennale peu important que la consolidation ait été fixée postérieurement ; que la saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en reconnaissance de la faute inexcusable et l'exercice de l'action pénale, fut-elle dirigée contre une autre personne que l'employeur, dès lors qu'elle est engagée pour les mêmes faits, sont des causes interruptives de la prescription biennale encourue en la matière ; qu'or, au vu du courrier en date du 4 février 2010 produit en cours de délibéré, il n'est nullement justifié de la saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en temps utiles ; que par ailleurs, en l'état des pièces produites, le seul acte interruptif issu de la procédure pénale est la citation à prévenu en date du 9 juin 2011 dont fait état le jugement correctionnel du 25 janvier 2012 ; que la prescription biennale était donc largement acquise à la date des poursuites qui ne peuvent interrompre la prescription que si celle-ci est toujours en cours ;
Alors que le délai de prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable ne commence à courir, lorsque la consolidation de la victime est postérieure à la cessation du paiement de l'indemnité journalière, qu'à compter de la date de cette consolidation ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant dès lors irrecevable l'action de Monsieur Y..., introduite plus de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, mais moins de deux ans depuis la date de consolidation de son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.