CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° J 17-20.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] , agissant en qualilté de liquidateur de la société SO GE Part International, anciennement dénommée Société marseillaise de travail temporaire,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] SP 07,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualtiés,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations ; d'avoir validé la contrainte du 13 janvier 2010 pour un montant de 170 834 € augmenté des frais de signification ; et d'avoir condamné la société So Ge Part International au paiement de la somme de 170 834 €, soit 150 939 € en cotisations, 19 445 € en majoration de retard accompagnée des frais de signification ;
aux motifs propres que la saisine de la cour est limitée à l'examen de la contestation du chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations ; que celle-ci énonce que la société a omis de reverser les cotisations versement transport sur les rémunérations de certains salariés intérimaires qui travaillaient sur les AOT ; que les bases de cotisations ont été reconstituées par l'inspecteur en fonction des fichiers et éléments issus du logiciel de paie fournis par l'entreprise pour un redressement de cotisations à hauteur de 3 018 € ; que pas plus qu'elle ne le faisait auparavant, la société ne conteste-t-elle efficacement la méthode de calcul opérée par l'Urssaf à partir du logiciel de paie pourtant fourni par elle, sans préciser en quoi il serait difficile de valider « complètement » la méthode de calcul, sans démontrer que l'Urssaf ne tient pas compte des chantiers temporaires ni que ces chantiers, non identifiés, étaient à exclure du champ d'application du versement transport ; que la société fait référence à un calcul manuel non évoqué dans sa lettre de contestation du 2 octobre 2009, sans fournir de plus amples explications ; qu'il s'ensuit que la contestation n'est pas fondée et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sera confirmé de telle sorte que la contrainte du 13 janvier 2010 sera validée dans les termes du dispositif ; et aux motifs réputés adoptés que les inspecteurs de recouvrement ont constaté que la société avait omis de reverser les cotisations versement transport sur les salaires ce certains salariés intérimaires travaillant sur des AOT (Autorité organisatrices de transport) ; qu'il sera constaté que la requérante ne conteste pas réellement le bien-fondé du redressement, mais soulève la complexité de son calcul informatisé ; que force est cependant de constater que les bases ont été reconstituées à partir des fichiers et éléments issus du logiciel de paie fourni par la société ; que dès lors, il sera constaté que l'Urssaf a fait une juste application des articles L. 2333-64 et L. 2351-2 du code général des collectivités territoriales, que le chef de redressement 9 sera dès lors maintenu ;
alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant l'entreprise redressée sans répondre à son moyen d'opposition à contrainte tiré de la méthode de calcul de l'Urssaf qui ne permettait pas de distinguer la part des effectifs entrant dans la détermination du champ d'application de la taxe ni, dans l'assiette retenue, la part soumise à cotisations, et qui « ne tient pas compte des "chantiers temporaires" qui étaient à exclure du champ d'application du versement transport », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.