CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° N 17-20.089
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Malika Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axelis intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Sintex NP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Nief plastic,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Axelis intérim et Sintex NP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme Malika Y... irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE le 5 novembre 2007, Mme Malika Y... a saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, puis faute de conciliation, elle a porté sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, statuant selon jugement du 11 septembre 2012, l'a déboutée de sa demande ; que Mme Malika Y... a interjeté appel de ce jugement par courrier simple daté du 21 septembre 2012, adressé au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a reçu le 23 novembre 2012 et l'a transmis à la Cour le 29 novembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour ; que l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale précise que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la Chambre sociale de la Cour d'appel ; qu'il résulte en l'espèce de l'examen des pièces de la procédure que Mme Malika Y... a formé appel à l'encontre du jugement déféré auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; qu'il est exact, que Mme Malika Y... n'a pas reçu la notification du jugement déféré, le pli recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe étant revenu " destinataire non identifiable" mais son conseil actuel, informé de la situation par la Cour le 9 juillet 2014, n'a pas régularisé d'acte d'appel dans les formes et délais instaurés par les textes précités ;
1°) ALORS QUE l'objet de la notification du jugement par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, prévue par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, est d'informer son destinataire sur les formes et les délais d'appel ; que seule la notification parvenue à son destinataire fait courir le délai d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme Y... par courrier simple du 21 septembre 2012, reçu par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 novembre suivant, transmis à la cour le 29 novembre, tout en constatant que le pli recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe du tribunal était revenu avec la mention " destinataire non identifiable", ce dont il résultait que cette notification n'avait pu faire courir le délai d'appel à l'encontre de Mme Y..., qui n'avait pas été informée sur les formes et les délais relatifs à l'exercice de la voie de recours, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seule une remise effective de la lettre de notification du jugement à son destinataire fait courir le délai d'appel à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le conseil de Mme Y... « informé de la situation par la Cour le 9 juillet 2014, n'a pas régularisé d'acte d'appel dans les formes et délais instaurés par les textes », quand défaut de notification régulière du jugement, le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre de Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait être reproché à son conseil de n'avoir pas régularisé l'appel dans les formes et délais applicables à la matière, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile.