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12/07/2018 | FRANCE | N°17-14.826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-14.826


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme U..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10934 F

Pourvoi n° S 17-14.826





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/

M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Frédéric A..., domicilié [...] ,

5°/ M. Daniel B..., domicilié ...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme U..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° S 17-14.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Frédéric A..., domicilié [...] ,

5°/ M. Daniel B..., domicilié [...] ,

6°/ M. Franck C..., domicilié [...] ,

7°/ M. Guillaume D..., domicilié [...] ,

8°/ M. Gilles E..., domicilié [...] ,

9°/ M. Richard F..., domicilié [...] ,

10°/ M. Raynald G..., domicilié [...] ,

11°/ M. David H..., domicilié [...] ,

12°/ M. Michel I..., domicilié [...] ,

13°/ M. Ludovic J..., domicilié [...] ,

14°/ M. Stéphane K..., domicilié [...] ,

15°/ M. Alain L..., domicilié [...] ,

16°/ M. Patrick M..., domicilié [...] ,

17°/ M. Pascal N..., domicilié [...] ,

18°/ M. Arnaud O..., domicilié [...] ,

19°/ M. Eric O..., domicilié [...] ,

20°/ Mme Elodie P..., domiciliée [...] ,

21°/ M. Renaud Q..., domicilié [...] ,

22°/ M. Florian R..., domicilié [...] ,

23°/ M. Roland S..., domicilié [...] ,

24°/ Mme Amelie T..., domiciliée [...] ,

25°/ le syndicat CGT 2H Energy, dont le siège est [...] ,

26°/ le comité d'entreprise 2H Energy, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société 2H Energy, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, M. Pion, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et des vingt-cinq autres demandeurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société 2H Energy ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les vingt-cinq autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et les vingt-cinq autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de condamnation de la société à leur payer chacun le coût du nettoyage, raccommodage, ravaudage de leur tenue de travail obligatoire depuis leur date d'embauche jusqu'au 30 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des débats et n'est pas contesté que les salariés de la société 2H Energy sont obligés de porter des vêtements fournis par l'employeur pour exécuter leur contrat de travail ; que le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, inhérent à l'emploi des salariés, a pour conséquence la prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements portés par les intéressées à l'occasion de leur emploi, peu important à cet égard que le port de cette tenue professionnelle ait été imposée par l'employeur pour des raisons d'hygiène, de santé ou de sécurité des travailleurs ou pour des considérations d'ordre commercial ou toutes autres raisons ; qu'en considération de la nature des vêtements à laver, de la nécessité de les laver en machine chaque semaine, du coût des produits, de l'énergie et de l'eau utilisés, du temps passé par le salarié dans ces tâches de lavage nécessitant diverses manipulations (tri, mise en machine, séchage, éventuellement repassage) mais aussi du ravaudage et des frais de couture nécessaires à l'entretien de ces vêtements, sans qu'il soit néanmoins justifié de la nécessité de recourir à un service de pressing et non à un lavage dans le cadre familial avec le linge non professionnel, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, par infirmation de la décision entreprise, à 20 € par mois conforme au montant du remboursement des frais de lavage de vêtements accordés par l'employeur à une de ses salariées le 19 mai 2016 (pièce 21 communiquée par les intimées) la somme revenant à ce titre à chacun des salariés concernés, soit 240 € par an ; que par ailleurs, les parties s'opposent quant à la date à partir de laquelle cette somme est due ; que les salariés sollicitent le remboursement des frais d'entretien de leurs vêtements de travail à compter de leur embauche respective, en se prévalant d'une discrimination et d'une inégalité de traitement par rapport aux employés et aux cadres dont ils ont eu connaissance en 2010 et qui justifieraient, selon eux, la réparation intégrale du préjudice qui en découle ; que l'employeur réplique que les frais d'entretien des vêtements relèvent du remboursement des frais professionnels soumis à une prescription quinquennale et conteste l'inégalité de traitement ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'il apparaît en l'espèce, que les salariés ignoraient leur droit à réclamer la prise en charge de l'entretien de leurs vêtements de travail jusqu'à ce que l'employeur la mette en place, fin 2010, pour les vêtements utilisés par les cadres pour les inventaires ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que la question ait été précédemment soulevée ; qu'en outre, si l'article L.1134-5 du code du travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de cette discrimination, les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que l'évaluation du préjudice résultant d'une discrimination doit être dissociée de la prescription de l'action ; que pour obtenir une indemnisation depuis leur embauche, en vertu d'un droit à réparation de leur entier préjudice, les salariés soutiennent qu'il existait une différence de traitement et une discrimination entre eux et les employés et cadres de l'entreprise quant à la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail ; que cependant, les employés et cadres ne portent pas de tenue de travail dans l'exercice de leurs fonctions, à la différence des ouvriers ; qu'en décembre 2010, la société a acheté des blouses afin d'être utilisées par les employés ou cadres qui se relaient pour réaliser l'inventaire annuel des stocks, en décembre de chaque année sur une durée d'une semaine environ, ce qui correspond à moins d'une journée de travail pour chacun d'eux ; que le port de ces blouses n'a pas de caractère obligatoire et elles sont restituées après inventaire pour faire l'objet d'un unique lavage annuel ; or, que le principe d'égalité de traitement ou de non discrimination ne s'applique qu'à des salariés placés dans des situations comparables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'entretien de vêtements de travail dont le port est obligatoire et quotidien ne pouvant être comparé avec le port facultatif et ponctuel d'une blouse dans le cadre d'un inventaire annuel par certains employés ; que s'agissant de la réclamation de frais professionnels et non de dommages et intérêts pour discrimination, la prescription quinquennale est applicable compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 4 juin 2012 ; que les salariés sont dès lors en droit d'obtenir le remboursement des frais d'entretien de leurs vêtements de travail à compter du 4 juin 2007, à raison de 240 € par an, soit 20 € par mois jusqu'au 30 juin 2007 ;

ET AUX MOTIFS RECTIFIÉS QU'il convient de substituer la mention page 10 « jusqu'au 30 juin 2007 » par la mention suivante « jusqu'au 30 juin 2012 » ;

1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu'il est inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; qu'en relevant que le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, inhérent à l'emploi des salariés, a pour conséquence la prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage des vêtements portés par les intéressés à l'occasion de leur emploi, tout en déboutant les salariés de leurs demandes de condamnation de l'employeur à leur payer à chacun les coûts du nettoyage, raccommodage, ravaudage de leur tenue de travail obligatoire depuis leur date d'embauche, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas violé une obligation du contrat de travail justifiant la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L.1221-1, L.1222-1 et 4122-2 du code du travail ;

2° Et ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que, pour écarter la discrimination invoquée par les salariés au regard de la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail par l'employeur par rapport aux employés ou cadres, la cour d'appel a retenu que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'à des salariés placés dans des situations comparables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

3° ALORS en outre QUE d'une part, pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence catégorielle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant que l'entretien de vêtements de travail dont le port est obligatoire et quotidien ne pouvait être comparé avec le port facultatif et ponctuel d'une blouse dans le cadre d'un inventaire annuel par certains employés, sans rechercher si la différence de traitement dont il résultait que les employés et les cadres, mieux rémunérés, n'avaient rien à supporter au titre des frais d'entretien quand les ouvriers qui perçoivent une rémunération moins élevée doivent toujours supporter l'intégralité des frais d'entretien de la tenue que l'employeur leur demande de porter, était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information/consultation par l'employeur ;

AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, l'entretien des vêtements ne figurait pas au rang des thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs devant être débattus par le comité d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le comité d'entreprise irrecevable faute d'intérêt à agir ;

AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, il ne justifie d'aucun préjudice et se borne à prétendre qu'il aurait demandé à être consulté à plusieurs reprises sur la question de l'entretien des vêtements de travail ; que cela ne ressort pourtant d'aucune pièce du dossier ; qu'il convient de constater que l'entretien des vêtements de travail ne figure pas au rang des thèmes de négociation obligatoire ou même facultatif devant être débattus par le Comité d'Entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire ; que dans ces conditions, le Conseil déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, le Comité d'Entreprise 2H Energy ;

1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; que les intéressés avaient expressément fait valoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de gestion ou d'organisation prises par l'employeur qui influent sur la marche générale de l'entreprise en application des articles L.2323-6 et L.2323-27 du code du travail ; qu'en affirmant que l'entretien des vêtements ne figurait pas au rang des thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs devant être débattus par le comité d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2° ALORS à tout le moins QUE le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail ; qu'en estimant que l'entretien des vêtements de travail ne figurait pas au rang des thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs devant être débattus par le comité d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, sans rechercher si la prise en charge du coût des frais d'entretien de ces vêtements de travail ne concernait pas l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2323-6 du code du travail ;

3° ALORS surtout QUE la méconnaissance de l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise justifie la réparation du préjudice en résultant ; qu'en relevant par des motifs adoptés que le comité d'entreprise ne justifiait d'aucun préjudice et se bornait à prétendre qu'il aurait demandé à être consulté à plusieurs reprises sur la question de l'entretien des vêtements de travail sans que cela ressorte d'aucune pièce du dossier quand la méconnaissance de l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise justifie la réparation du préjudice en résultant, peu important l'absence de pièce au dossier justifiant de la demande de consultation dudit comité, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.826
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-14.826, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.826
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