SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10941 F
Pourvoi n° E 17-14.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Iron Mountain, dont le siège est [...] , ayant fusionnée et absorbée la société Recall France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Iron Mountain ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre préalable, il doit être observé que dans la mesure où le licenciement intervenu en l'espèce n'a revêtu aucun caractère disciplinaire, les dispositions énoncées par l'article L 1332-4 du code du travail relativement à la prescription des faits fautifs n'ont pas lieu d'être invoquées ; que tout moyen, de ce chef, doit être écarté ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié ; à titre préliminaire, il doit être rappelé que l'archivage constitue le coeur de l'activité de la société Recall ; que la capacité de stockage offerte par cette société constitue, dès lors, un élément essentiel pour son bon fonctionnement ; il n'est pas contesté que la société Recall dispose d'autorisations d'exploitation qui définissent ses capacités de stockage et qui lui sont accordées par l'autorité préfectorale ; qu'elle encourt des sanctions administratives en cas de violation de ces autorisations ; qu'est, ainsi, établie l'importance de toutes les décisions afférentes aux sites de stockage ; selon la fiche de poste annexée à l'avenant au contrat ayant pris effet le 1er novembre 2012 M. X... était en charge de la "gestion capacitaire de l'ensemble des sites" ; que M. X... n'est pas fondé lorsqu'il prétend que cette fiche de poste ne lui serait pas opposable alors que les modalités en avaient été arrêtés de concert avec la direction des ressources humaines ainsi qu'en témoigne le mail de Madame A... en date du 15 octobre 2012 ; les reproches formulés par la lettre de licenciement l'étaient notamment autour des carences de l'intéressé dans sa gestion des sites de stockage ; il ressort des éléments du dossier que l'ouverture d'une cellule de stockage supplémentaire à Compiègne avait été envisagée ; que ce projet présenté par M. X... comme étant "opérable quasi immédiatement" avait, en définitive, par la suite été abandonné ; que peu important les raisons de cet abandon, il reste, en tout état de cause, qu'à la date du 1er janvier 2013 la salle complémentaire n'était pas vidée et n'avait pas été aménagée sur le plan des rayonnages pour accueillir les volumes de conteneurs (mail de M. B... en date du 20 février 2013) alors que le 16 janvier 2013 il apparaissait que le bail n'avait toujours pas été signé ; s'agissant du site de Lucé que le 2 août 2012 la société décidait de céder ce site ; qu'à cette date M. X... avait précisé avoir besoin de 2 à 3 mois pour libérer les lieux envisageant la fin du mois de mars dans l'hypothèse d'un empêchement ; que le 11 décembre 2012, il évoquait la nécessité d'une marge de manoeuvre de 70 jours "ça nous amène à fin mars tel qu'initialement prévu" écrivait-il ; que le 19 février 2013 une confirmation sur la date du 31 mars 213 lui était demandé mais la réponse apportée par lui le lendemain était empreinte d'incertitude ; qu'il ne ressort, en tous cas, d'aucun message que M. X... ait informé le Directeur général et / ou les membres du comité de direction des difficultés liées à la présence sur le site de gens du voyage (entre le 13 décembre 2012 et le 3 février 2013) ce qui avait conduit pour des raisons de sécurité des piétons à arrêter le transfert des cartons par les poids lourds ; que la gestion avait été défaillante alors qu'il existait une urgence en raison de la vente du site en cause ; s'agissant du méga site de Mignères ; qu'à ce propos, la société faisait état des négligences de M. X... ; que ce dernier établissait un descriptif des différentes phases de mise en exploitation du site dont il était chargé ; que le document considéré ne donnait aucune précision sur le rôle de chacun des intervenants, ne définissait aucun plan d'action, ne prévoyait aucun calendrier des différentes étapes et restait muet sur les obligations préalables à l'exploitation (notamment contrôles de sécurité et mise en conformité du matériel) ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 20 février 2013, un incident était survenu avec une nacelle qui avait percuté un rayonnage ; que M. X... était pourtant chargé du "déploiement des actions locales et globales pour garantir la sécurité des personnes et des biens" ; s'agissant de la sécurisation du site de Roubaix que le 7 décembre 2012, l'Etablissement public foncier du Nord-Pas de Calais (ci-après EPF) informait la société Recall que pour assurer la sécurité du site (rue des Patriotes) il entendait mettre en place un portail électrique avec une ouverture à distance accompagné d'un interphone et / ou d'une caméra ; que M. X... interrogeait Madame A..., directrice des ressources humaines, sur un éventuel problème lié à cette installation ; que le salarié était, pourtant, compte tenu de ses fonctions habilité à prendre seul cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux mois plus tard le 7 février 2013, l'EPF qui avait projeté de prendre seul en charge le dispositif de sécurité décidait, en définitive, de ne pas y donner suite ; que M. X... n'informait de cette situation que 12 jours plus tard lors de l'arrêt du système de gardiennage ; que M. C... devait trouver en urgence une solution provisoire à cette situation ; qu'il apparaît, pourtant, que M. X... devait assurer la sécurité des personnes et des biens et avait, à ce propos, manqué à ses obligations ; en outre, M. X... avait la charge de la définition et du déploiement de la politique annuelle sécurité et prévention des risques de l'entreprise ; que dans cette mesure en janvier 2013 lors d'une inondation sur le site de Roubaix, il aurait dû informer le Comex et déclencher la procédure d'alerte alors qu'il s'était borné à se rendre sur les lieux et qu'en définitive, M. B... avait dû établir le plan d'action ; en définitive au regard des explications qui précèdent et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres manquements énoncés par la lettre de licenciement, que M. X... cadre dirigeant et membre du comité de direction de la société Recall France a failli à ses obligations, alors qu'il avait obtenu à compter du 1er novembre 2012 une nouvelle définition de ses fonctions ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et ont débouté l'appelant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommagesintérêts au titre du préjudice moral ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'en demeure pas moins que M. X..., sur un grand nombre de sujets, a failli aux responsabilités qui étaient les siennes, compte tenu de sa position de cadre dirigeant. Il n'a manifestement pas informé dans les temps son Directeur Général d'un certain nombre de retards, de difficultés ou de défaillances, peu importe que celles-ci lui soient totalement ou non imputables. Son comportement a été le même vis-à-vis des autres membres du COMEX ; un cadre dirigeant de ce niveau doit nécessairement dialoguer avec son Directeur Général et les autres membres du Comité de Direction en les informant régulièrement en toute franchise des difficultés rencontrées et faire en sorte que celles-ci soient résolues par un travail d'équipe ou que des solutions alternatives soient mises en place. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité vis-à-vis de son employeur, responsabilité dont il ne peut se dégager en reportant systématiquement la faute sur d'autres collègues ou sur des circonstances qu'il semble qualifier alors de « particulières ». il ressort de l'ensemble des reproches, documents et témoignages, que M. X... a fait preuve de carences et de négligences dans l'exercice de ses fonctions de cadre dirigeant. La modification de ses responsabilités et de ses fonctions qui devaient s'analyser comme une « rétrogradation » ne lui ont pas permis non plus de prendre la mesure des responsabilités qui devaient être les siennes et des attentes de sa Direction Générale. En conséquence, le conseil des prud'hommes considère le licenciement de M. X... comme fondé sur des causes réelles et sérieuses.
1°) - ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue que si la mauvaise exécution du travail correspond aux attributions du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, pour le reproche tiré de l'absence d'ouverture d'une cellule de stockage à Compiègne, M. X... n'avait pas changé de fonctions au moment de la décision de ne pas ouvrir et ne pouvait plus en être responsable, et si un préalable nécessaire n'était pas la signature d'un bail d'un local permettant l'ouverture, signature relevant des seuls pouvoirs de la direction générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;
2°) - ALORS QU'en se bornant à affirmer, s'agissant de la cession du site de Lucé qui supposait son évacuation, que la gestion de M. X... avait été défaillante sans énoncer en quoi cette évacuation, perturbée par l'installation de gens du voyage, avait été retardée du fait de M. X..., ou en quoi l'absence d'information de la direction générale de la présence des gens du voyage établissait l'existence d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;
3°) - ALORS QUE la lettre de licenciement détermine les limites du litige ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le reproche tiré de l'insuffisance du descriptif des phases de mise en exploitation du site de Mignères n'était pas absent de la lettre de licenciement, de sorte qu'il ne pouvait pas être pris en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ;
4°) - ALORS QU'en se bornant à relater l'existence d'un incident technique, soit un heurt entre une nacelle et un rayonnage, quand M. X... était chargé de la sécurité des personnes et des biens, sans montrer en quoi ce choc, dont elle ne précise pas la cause, impliquait que M. X... avait mal exécuté ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;
5°) - ALORS QU'en reprochant à M. X... le défaut de mise en place d'une solution de gardiennage du site de Roubaix, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de M. X... ne consistaient pas à définir la politique de sécurité, tandis que la sécurité de chaque site relevait du directeur de celui-ci, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de se préoccuper du gardiennage d'un site déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;
6°) - ALORS QU'en reprochant à M. X..., après l'inondation d'un site, de ne pas avoir informé le Comex et déclenché la procédure d'alerte, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du plan de continuité du groupe qu'une situation de crise devait être déclarée par le directeur général, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.