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12/07/2018 | FRANCE | N°17-14.025

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-14.025


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10530 F

Pourvoi n° W 17-14.025


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vindemia di...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° W 17-14.025

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vindemia distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sodexmar Jumbo Score,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vindemia distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vindemia distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vindemia distribution.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 15 février 2010 est dû à la faute inexcusable de la société Vindemia, dit que la majoration de la rente allouée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) est fixée au maximum et d'AVOIR, en conséquence, ordonné une expertise médicale, à l'effet de déterminer le montant des préjudices indemnisables de M. Y..., à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, commis à cet effet le docteur Christophe A..., expert près de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, précisé l'ensemble des missions de l'expert et fixé le montant de la provision de M. Y..., à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice, à la somme de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, il n'aurait pas dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CGSSR le 23 février 2010 et de l'enquête du CHSCT que le remplissage de l'auto-laveuse se fait le lundi matin par le responsable du service ; que l'accident s'étant produit un vendredi, le réservoir de la machine ne devait plus contenir de produit Vigor ; que M. C... Y... admet avoir complété le réservoir de l'auto-laveuse avec du Nettoyor qui, selon lui, avait une meilleure action désodorisante ; qu'il indique avoir pris l'habitude de rajouter du Nettoyor dans l'eau du réservoir, et avoir mis, le jour de son accident, beaucoup plus de Nettoyor que d'habitude; il indique également ne pas se rappeler des mises en garde par son responsable de la présence de Vigor dans le réservoir d'eau ; que nonobstant les allégations des collègues de M. Y..., qui indiquent que le Nettoyor n'est pas un produit normalement utilisé dans l'auto-laveuse, il est constant que les consignes de sécurité concernant l'utilisation des produits détergents, laissés à la libre disposition du personnel de nettoyage, n'étaient pas affichée et que M. Y... n'avait reçu aucune formation relative aux risques de mélange de produits chimiques et n'était pas équipé d'un dispositif de protection individuelle du type masque ; que de surcroit, la société Vindemia ne conteste pas le défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 4121-2 et L 4121-3 ; que c'est en conséquence par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la société Vindemia n'avait pas connaissance du risque auquel était exposé le salarié et ont débouté M. Y... de ses demandes ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, et de dire et juger que l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 15 février 2010 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger encouru par le salarié du fait de l'exercice d'une activité qui ne présente en elle-même aucun risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société Vindemia aux motifs qu'elle n'avait pas établi un document unique d'évaluation des risques, ni affiché des consignes de sécurité d'utilisation des produits d'entretien, ni équipé son personnel d'entretien de masques de protection, ni formé M. Y... aux réactions chimiques liées à la combinaison de plusieurs produits d'entretien, sans avoir recherché si, comme la société Vindemia le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'utilisation dans des conditions normales de l'auto-laveuse par le personnel d'entretien qui n'était pas autorisé à en effectuer le remplissage avec quelque produit d'entretien que ce soit, n'aurait pas présenté aucun risque prévisible pour sa santé et sa sécurité, recherche qui était seule de nature à établir si l'employeur aurait dû ou non avoir conscience du risque qui s'était réalisé, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE la violation par le salarié des consignes de sécurité rend imprévisible pour l'employeur, l'accident survenu en raison de cette violation ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société Vindemia quand il résultait de ses propres constatations que M. Y... avait, en violation des consignes de l'employeur qui confiait cette mission à son supérieur hiérarchique, rempli de son propre chef le réservoir de l'auto-laveuse avec un produit non autorisé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Vindemia ne pouvait avoir conscience du danger qui s'était réalisé, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.025
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-14.025, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.025
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