La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17-14.004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-14.004


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10959 F

Pourvoi n° Y 17-14.004







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété BH Catering services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitant sous le nom commercial Blue trans air services,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10959 F

Pourvoi n° Y 17-14.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BH Catering services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitant sous le nom commercial Blue trans air services,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Antar Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BH Catering services ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BH Catering services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BH Catering services

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 août 2015, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société B.H Catering Services à payer à Monsieur Y... diverses sommes avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2012 (239,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies en juin 2012 et 23,94 euros pour les congés payés afférents, 354,84 euros au titre des majorations pour heures de nuit et 35,48 Euros pour les congés payés afférents, 124,31 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4.384,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 438,44 pour les congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société B.H Catering de remettre à Monsieur Y... des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et d'AVOIR condamné la société B.H Catering Services à payer à Monsieur Y... la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE (Sur le rappel d'heures supplémentaires) selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; que Monsieur Y... verse aux débats ses bulletins de paie des mois d'avril et mai qui font apparaître le paiement d'heures supplémentaires à raison de 31 heures par mois, et ce conformément au tableau des plannings des soirées, lequel mentionne également l'accomplissement d'heures de nuit au cours du mois de juin, reprises dans un tableau établi par les soins de l'intéressé décomptant 16,20 heures supplémentaires en juin, qui n'apparaissent pas sur le bulletin de paie correspondant ; que la société B.H Catering Services affirme qu'en raison du dépôt de bilan d'un concurrent, elle a connu un surcroît d'activité l'ayant conduite à demander à Monsieur Y..., à titre exceptionnel, d'effectuer des heures de nuit, mais que celles-ci ont cessé en mai 2012 ; elle prétend que le planning des horaires de travail a été falsifié par Monsieur Y..., et que les écritures et signatures des mois de juin 2012 ne seraient pas les mêmes que celles des mois d'avril et mai ; que toutefois, elle ne verse aucune pièce pour justifier de ses allégations sur la livraison des machines qui l'aurait conduite à cesser le travail de nuit et, à l'examen du planning produit, la dissemblance d'écritures et de signatures alléguée n'apparaît aucunement probante ; que force est de constater que, de son côté, elle ne donne aucun planning - ni d'ailleurs aucune autre pièce - qui serait de nature à contredire les éléments versés aux débats par Monsieur Y... pour étayer sa demande ; aussi, à défaut pour elle de justifier que ces éléments, qui sont suffisamment détaillés et précis pour lui permettre de répondre, ne correspondent pas aux horaires effectivement réalisés par Monsieur Y..., il convient de faire droit à la demande de ce dernier et de lui allouer la somme de 239,43 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies en juin 2012 et les congés payés afférents ; (Sur le travail de nuit) : la société B.H Catering Services a contesté les heures de nuit afférentes au mois de juin, mais pas celles accomplies en avril et mai ; elle fait valoir que Monsieur Y... ne peut être qualifié de travailleur de nuit au sens des dispositions des articles L 3122-29 et L 3122-39 du code du travail, mais simplement travailleur de nuit occasionnel, bénéficiant à ce titre, selon les dispositions de la convention collective applicable, d'une majoration de salaire de 25% , qui a été appliquée ; que Monsieur Y... expose qu'il lui arrivait souvent « de travailler pendant les périodes nocturnes » mais ne conteste pas que ces horaires de nuit ne correspondaient pas à ses horaires habituels de travail et ne justifie pas qu'il remplissait les conditions, notamment de durée de travail de nuit, permettant de le qualifier de travailleur de nuit selon les définitions données tant par le code du travail que par la convention collective applicable ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts pour violation du droit à ce repos compensateur ; qu'en revanche, sa rémunération au titre de ces heures de nuit devait être majorée de 25% comme cela est admis par la société ; qu'il convient, à cet effet, de se référer au « planning des soirées effectivement réalisé » versé aux débats et signé par Monsieur Y..., qui seul détaille les horaires de début et fin de travail et permet ainsi de connaître précisément les horaires accomplis après 21 heures ; qu'il en résulte que, pendant la période considérée (avril à juin) Monsieur Y... a accompli 198,20 heures de travail la nuit, alors que seules 78 Heures, incluant celles de juin, ont été rémunérées avec une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires ; il a donc droit à cette majoration pour 120 heures accomplies la nuit soit, sur la base d'un différentiel de 2,957 Euros, un montant dû de 354,84 Euros et les congés payés afférents ;
(Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail) : lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas, celle du licenciement ; qu'à supposer que la société B.H Catering Services n'ait pas reçu, comme elle l'affirme, le courrier recommandé en date du 7 août intitulé « demande d'explication » suite à une réclamation de paiement d'heures supplémentaires, il reste que Monsieur Y... a bien déposé une main courante pour ce motif le 3 août, qu'il a été le jour même en arrêt maladie pour, selon ses déclarations, harcèlement moral sur son lieu de travail, ce qui corrobore ses affirmations selon lesquelles il avait un litige avec son employeur au sujet du règlement de ses heures supplémentaires ; qu'or il résulte de ce qui précède qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée en juin, ni même ses heures de nuit alors qu'il travaillait régulièrement depuis trois mois, en dehors de ses horaires de travail, jusqu'à minuit voire plus, à la demande de l'employeur ; qu'en outre, tout salarié, avant d'être affecté à un travail de nuit, doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pour, selon les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail, permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce travail pour la santé et la sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques ; si Monsieur Y... ne répondait pas à la définition du travailleur de nuit au sens des dispositions du code du travail et de la convention collective, qu'il reste qu'il a bien exécuté un tel travail de nuit pendant au moins trois mois, à la demande de son employeur, subissant de ce fait un changement de son rythme de travail ; que dans ces circonstances, la violation par l'employeur de ses obligations minimales relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites médicales périodiques revêt un caractère de gravité certain ; que ce manquement, que le Conseil de Prud'hommes a justement réparé en allouant à Monsieur Y... une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts, ajouté au non-paiement des heures supplémentaires et des majorations du travail de nuit, justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, avec effet au 14 août 2015 ;
(sur les conséquences de la résiliation judiciaire) ; qu'au vu de ses bulletins de salaire et des majorations ci-dessus, le salaire brut mensuel moyen de Monsieur Y... au cours des trois derniers mois précédant la rupture doit être fixé à 2.192,22 Euros, conformément à sa demande ; que monsieur Y... a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1.205,71 Euros, somme de laquelle il convient de déduire celle de 1.046,40 Euros réglée par l'employeur, soit un solde qui sera fixé au montant sollicité de 124,31 Euros ; que Monsieur Y... justifie que, depuis le mois de septembre 2015, il travaille en intérim ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il convient de lui allouer la somme de 14.000 Euros réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU' il résultait des propres constations de l'arrêt que Monsieur Y... n'avait pas le statut de travailleur de nuit ; que dès lors, les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée, applicables aux seuls travailleurs de nuit, ne pouvaient bénéficier à monsieur Y... ; qu'en décidant pourtant qu'il aurait dû faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée pour en déduire qu'en l'absence de visites médicales périodiques, l'employeur avait commis un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 3122-11, R. 3122-11 et R. 3122-18 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE la société BH Catering avait expressément invoqué l'existence d'incohérences résultant de la comparaison entre le planning des soirées et le tableau d'heures supplémentaires/de nuit, document établi par Monsieur Y... lui-même (conclusions d'appel p. 13) ; que la lecture de ces deux pièces révélait non seulement, que le salarié avait quasi systématiquement, sur la période de mai-juin 2012, ajouté, chaque jour travaillé, une heure sur les heures de nuit effectuées, mais encore, qu'il avait comptabilisé, sur le tableau, des heures de nuit qui n'apparaissaient nulle part dans le « planning des soirées ; que dès lors, en se bornant à retenir que le « planning des horaires effectivement réalisé (
) permet de connaître précisément les horaires accomplis après 21 heures » sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, s'il n'existait pas des incohérences entre les deux éléments de preuve de nature à faire émettre un doute sur la réalité des heures supplémentaires mentionnées dans le document établi unilatéralement par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-11, R. 3122-11, R. 3122-18 du code du travail, et L. 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.004
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-14.004, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award