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12/07/2018 | FRANCE | N°17-12.462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-12.462


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10965 F

Pourvoi n° X 17-12.462







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme My

riam Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, a...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10965 F

Pourvoi n° X 17-12.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, anciennement Prisma presse, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Myriam Y... Z... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail

Aux motifs que depuis 2006, Madame Z... a rédigé des articles pour le magazine Cuisine Actuelle appartenant au groupe Prisma Presse ; que le 28 janvier 2011, il lui a été précisé que le montant de sa rémunération ne pourrait être maintenu ; que Madame Z... a dans ces circonstances saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que sur le cadre juridique de la collaboration de Madame Z... avec la société Prisma , l'article L 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention des parties ; que Madame Z... qui précise avoir été journaliste pigiste et admet avoir, de manière concomitante travaillé pour d'autres sociétés, revendique à l'égard de la société Prisma le bénéfice de ces dispositions ; que la société Prisma fait toutefois valoir qu'en l'espèce, en l'absence de tout lien de subordination, il n'existait aucun contrat de travail ; que le lien de subordination se définit par l'exécution d'une tâche sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'examen des pièces du dossier et notamment le contenu des mails échangés par les parties fait apparaître que Madame Z... devait suivre les instructions de Madame B... directrice adjointe ainsi qu'en témoigne notamment le contenu d'un message le 8 juillet 2008, puis d'une autre en date du 17 décembre 2008 ; que Madame Z... ne disposait que de peu de latitude sur le choix des sujets sur lesquels elle devait rédiger (mails du 18 mars 2009, du 21 octobre 2009 et du 25 octobre 2010 ) ; que dans ces circonstances le lien de subordination est établi ; qu'ainsi en présence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société Prisma, l'intimée est recevable à former une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; que selon l'article 1184 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ; qu'il est constant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du travail ; que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; qu'au soutien de sa demande Madame Z... fait valoir que la société a modifié de manière unilatérale ses conditions de rémunération ; qu'elle s'appuie à ce propos sur les termes d'un message du 28 janvier 2011 ayant indiqué « on ne peut pas vous garantir le même montant le mois prochain puisque par définition tout change dans la nouvelle formule » ; que d'une part aucune précision n'est donnée sur l'ampleur de la réduction envisagée et aucune indication chiffrée n'est donnée à ce titre ; que d'autre part, il ne peut être contesté que le contrat de journaliste salarié, rémunéré à la pige est caractérisé par la souplesse des obligations réciproques ; qu'enfin et en tout état de cause, la pige est par essence un revenu dont le montant est aléatoire ; que dans les circonstances de l'espèce Madame Z... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification significative de sa rémunération témoignant d'un manquement grave de la société ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Prisma se trouvait à l'origine de la rupture intervenue ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ; qu'en conclusion le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Z... tendant à la résiliation du dit contrat dont toutes les demandes à ce titre seront rejetées,

1° Alors que l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de fournir régulièrement du travail au salarié sauf à engager une procédure de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Z... a fait valoir que la SNC Prisma Media avait non seulement décidé de réduire sa rémunération sans son accord, mais qu'elle avait également cessé de lui fournir tout travail à compter du mois de février 2011 de sorte qu'elle avait grandement manqué à ses obligations ; que la cour d'appel a considéré que la salariée n'apportait pas la preuve d'un manquement grave de la société ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, mais qui ne s'est pas expliquée comme cela lui était demandé sur le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail à la salariée n'a pas justifié sa décision au regard de l' article L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131- du 10 février 2016

2° Alors que l'employeur qui diminue le salaire du journaliste pigiste doit apporter la preuve que cette diminution ne constitue pas une modification du contrat de travail justifiant la rupture à ses torts ; que la cour d'appel qui a énoncé que Madame Z... n'apportait pas la preuve de la diminution significative de sa rémunération témoignant d'un manquement grave de l'employeur a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en paiement de rappel de salaires à hauteur de 69.323,43€

Aux motifs que depuis 2006, Madame Z... a rédigé des articles pour le magazine Cuisine Actuelle appartenant au groupe Prisma Presse ; que le 28 janvier 2011, il lui a été précisé que le montant de sa rémunération ne pourrait être maintenu ; que Madame Z... a dans ces circonstances saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que sur le cadre juridique de la collaboration de Madame Z... avec la société Prisma , l'article L 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention des parties ; que Madame Z... qui précise avoir été journaliste pigiste et admet avoir, de manière concomitante travaillé pour d'autres sociétés, revendique à l'égard de la société Prisma le bénéfice de ces dispositions ; que la société Prisma fait toutefois valoir qu'en l'espèce, en l'absence de tout lien de subordination, il n'existait aucun contrat de travail ; que le lien de subordination se définit par l'exécution d'une tâche sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'examen des pièces du dossier et notamment le contenu des mails échangés par les parties fait apparaître que Madame Z... devait suivre les instructions de Madame B... directrice adjointe ainsi qu'en témoigne notamment le contenu d'un message le 8 juillet 2008, puis d'une autre en date du 17 décembre 2008 ; que Madame Z... ne disposait que de peu de latitude sur le choix des sujets sur lesquels elle devait rédiger ( mails du 18 mars 2009, du 21 octobre 2009 et du 25 octobre 2010 ) ; que dans ces circonstances le lien de subordination est établi ; qu'ainsi en présence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société Prisma, l'intimée est recevable à former une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; que selon l'article 1184 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ; qu'il est constant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du travail ; que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; qu'au soutien de sa demande Madame Z... fait valoir que la société a modifié de manière unilatérale ses conditions de rémunération ; qu'elle s'appuie à ce propos sur les termes d'un message du 28 janvier 2011 ayant indiqué « on ne peut pas vous garantir le même montant le mois prochain puisque par définition tout change dans la nouvelle formule » ; que d'une part aucune précision n'est donnée sur l'ampleur de la réduction envisagée et aucune indication chiffrée n'est donnée à ce titre ; que d'autre part, il ne peut être contesté que le contrat de journaliste salarié, rémunéré à la pige est caractérisé par la souplesse des obligations réciproques ; qu'enfin et en tout état de cause, la pige est par essence un revenu dont le montant est aléatoire ; que dans les circonstances de l'espèce Madame Z... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification significative de sa rémunération témoignant d'un manquement grave de la société ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Prisma se trouvait à l'origine de la rupture intervenue ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ; qu'en conclusion le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Z... tendant à la résiliation du dit contrat dont toutes les demandes à ce titre seront rejetées Alors que lorsque le juge estime que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés et qu'il déboute le salarié de sa demande en résiliation judiciaire, il ne peut prononcer la rupture du contrat de travail ; qu' il en résulte que faute de licenciement, de démission ou de rupture conventionnelle, le contrat de travail est toujours en cours et que la rémunération reste due ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, et qui l'a débouté de sa demande en paiement de salaires sans constater que le salarié avait été licencié, qu'il avait démissionné ou qu'une rupture conventionnelle était intervenue n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.462
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 11e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-12.462, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.462
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