SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10961 F
Pourvois n° B 17-12.029
F 17-12.033 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 17-12.029 formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siniat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-12.033 formé par la société Etex building performance international, société anonyme, anciennement dénommée Siniat,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etex building performance international, anciennement dénommée Siniat ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-12.029 et F 17-12.033 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° B 17-12.029 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 17-12.033 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° B 17-12.029 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour jours fériés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 7 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit diverses majorations pour le travail de nuit, ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés ; que ces majorations sont expressément visées à l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 définissant les modalités de calcul du taux horaire des heures majorées ; que le contrat de travail de M. Y... prévoyant un régime de travail en 5x8, sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures, pouvant être modifiée en 3 x 8, les majorations dont le salarié a bénéficié en application de ces dispositions sont nécessairement indépendantes de celles dites "d'incommodité", prévues par l' article 5 § 12 de la convention collective pour les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle entre 22 heures et 6 heures, ainsi que pour les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en sus de celles susceptibles d'être allouées au titre des heures supplémentaires ; que si M. Y... fait valoir "qu'en toute logique, tout accessoire/complément du salaire de base, qu'il s'agisse de majorations ou de primes, devrait avoir, a minima, pour assiette de calcul ce taux horaire de base", il n'en demeure pas moins que les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités ; que le caractère illicite du taux de base à partir duquel ces majorations ont été calculées ne résultant pas des dispositions des articles L. 3242-1,3133-5 et L. 3133-6 du code du travail, ni de l'article 5 § 11 de la convention collective, et l'article 20 de l'accord du 8 novembre 1999 relatif au régime des 11 jours fériés annuels prévoyant seulement le "maintien du salaire de base mensuel", avec ou sans "les majorations détaillées à l'article 7", le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions afférentes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 7 stipule quant à lui des majorations pour travail de nuit (40%), pour travail du samedi après-midi (25%), pour travail du samedi de nuit (120%) pour travail du dimanche matin (100%), pour travail du dimanche après-midi (100%) pour travail du dimanche de nuit (140%), pour travail du jour férié du matin (120%), pour travail du jour férié d'après-midi (120 %) et pour travail du jour férié de nuit (140%), sans que le cumul des majorations ne puisse en tout état de cause dépasser 150 % ; que les primes prévues aux articles 7 et 23 sont soumises également à la règle de calcul de l'article 43 s'agissant d'heures majorées ; que s'agissant de primes complémentaires distinctes de la rémunération du travail effectif déjà opérée par le versement des heures supplémentaires, les partenaires sociaux étaient en droit de prévoir des modalités de calcul différentes, alors que la convention collective nationale ne prévoit aucune modalité de calcul à ce titre ; que M. Y... ne peut dès lors pas prétendre à l'application d'un principe de faveur sur ces primes ; que ses demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour jour férié, travail le dimanche ou le samedi et prime de surveillance continue seront en conséquence rejetées ;
ALORS QU'en cas de conflit entre un accord d'entreprise et une disposition légale, c'est le plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit, samedis, dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application du principe faveur dès lors que « les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales relatives au 1er mai, prévoyant le paiement - en plus du salaire correspondant au travail accompli - d'une indemnité égale au montant de ce salaire, étaient plus favorables au salarié que les stipulations de l'article 43 de l'accord d'entreprise prévoyant le versement d'une majoration de 120 % d'un taux horaire fictif, dont elle constatait par ailleurs qu'il était moins favorable que le taux de salaire effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3133-5, L. 3133-6 et D. 3133-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de treizième mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail signé le 19 novembre 2002 prévoit que la rémunération du salarié "sera fixée comme suit : un salaire mensuel brut de base de 1 224,11 euros (base 1er juillet 2002), auquel s'ajoutent conformément aux accords en vigueur : - les majorations horaires liées aux postes travaillés, - un treizième mois égal à une mensualité du salaire brut ancienneté incluse... versé en décembre de chaque année", etc... ; que les accords d'entreprise à durée déterminée conclus au sein de la société Plâtrières de France, le 21 février 1975, le 23 février 1976 et le 8 juin 1977, qui ont continué de produire leurs effets au sein de la société Lafarge devenue la société Siniat, à défaut de stipulation contraire, comme cette dernière en justifie, prévoient que le treizième mois sera calculé sur la base du salaire mensuel de classification du mois de décembre, augmenté de la prime d'ancienneté, au taux en vigueur au moment du versement ; qu'il résulte de ces stipulations que le salaire de classification ne peut s'entendre que du salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé, étant observé qu'aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...) '' ; que s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations comprises", M. Y... ne justifie pas cette affirmation et ne produit aucun élément laissant présumer l'inégalité de traitement invoquée ; qu'il n'est pas fondé à soutenir enfin que la clause contractuelle est plus favorable en ce qu'elle prévoit un treizième mois égal à une mensualité de salaire brut, s'entendant selon lui du salaire brut moyen annuel incluant tous les éléments de la rémunération, puisque le contrat se réfère précisément aux accords collectifs selon lesquels la prime de fin d'année sera calculée sur la base du salaire du mois de décembre ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail liant les parties stipule le versement d'une prime de treizième mois égale à une mensualité du salaire brut ancienneté incluse ; que l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 ne fait pas état de cette prime ; que les accords antérieurs du 21 février 1975, du 23 février 1976 et du 8 juin 1977 précisent que la prime de treizième mois sera calculée sur la base du salaire mensuel de classification du mois de décembre, augmenté à compter de 1977 de la prime d'ancienneté ; que les calculs opérés par la société défenderesse s'agissant du treizième mois sont ainsi conformes aux dispositions liant les parties et il n'y a pas lieu de prendre en compte la moyenne annuelle du salaire brut perçu par M. Y... ; que la demande de rappel de salaire formulée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
1°) ALORS QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur la déclaration faite par son représentant lors d'une réunion des délégués du personnel ; qu'après avoir constaté que le salaire de référence à prendre en considération comme base de calcul du treizième mois s'entend du « salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé », la cour d'appel a affirmé qu'« aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...)'' » ; qu'en s'abstenant d'expliquer précisément les raisons pour lesquelles cette déclaration du représentant de l'employeur ne pouvait s'analyser en un engagement unilatéral de volonté de l'employeur le contraignant à calculer le montant du treizième mois selon les modalités qu'il avait lui-même publiquement annoncées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en jugeant dès lors que « s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations comprises", M. Y... ne justifie pas cette affirmation et ne produit aucun élément laissant présumer l'inégalité de traitement invoquée », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire « retenue RTT » ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 a été révisé par avenant du 7 mai 2014, réduisant le nombre de RTT à un jour toutes les 10 semaines contre 2 jours précédemment ; que cet avenant mentionne que son entrée en vigueur entraîne la caducité des accords d'établissement pris en application de l'ancien accord cadre ; que, fondée sur l'ancien accord conclu au sein de l'établissement de Carpentras, devenu caduc, la demande en paiement de la somme de 702,96 euros au titre de la période 2014/2015, nouvelle en appel, sera donc rejetée ;
ALORS QU'en cas de conflit entre un accord d'entreprise et un accord d'établissement, c'est le plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'accord collectif d'entreprise du 8 novembre 1999 avait été révisé et que l'accord d'entreprise nouveau du 7 mai 2014 prévoyait que son entrée en vigueur emportait caducité des accords d'établissements conclus en application de l'accord d'entreprise ancien, ce qui justifiait le rejet de la demande du salarié, fondée sur l'application de l'accord d'établissement de Carpentras, selon elle devenu caduc ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand elle constatait que l'accord d'établissement de Carpentras, qui allouait aux salariés deux jours de RTT toutes les 10 semaines, était plus favorable que l'accord d'entreprise du 7 mai 2014, qui ne leur en attribuait plus qu'un sur la même période, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Moyens produits au pourvoi n° F 17-12.033 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etex building performance international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... les sommes, arrêtées au 31 décembre 2015, de 8 803,80 € au titre des heures supplémentaires et de 880,38 € au titre des congés payés afférents, 53,40 € au titre de majorations de remplacement outre 5,34 € au titre des congés payés afférents, 1 060,70 € au titre de la prime de surveillance outre 106,07 € au titre des congés payés afférents et 298,94 € au titre de la prime de vacances, d'AVOIR dit que l'employeur devrait rémunérer les heures supplémentaires, les majorations de remplacement et la prime de surveillance sur la base du taux horaire effectif, et qu'il devrait en outre régulariser, s'il y avait lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur les heures supplémentaires
L'article 42 alinéa 1er de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, dit « accord 35 heures », prévoit que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base » et que « le nouveau salaire de base 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h. »
L'article 43, intitulé « calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées », stipule :
Pour le calcul des heures supplémentaires et des autres heures majorées - nuits, samedis, dimanches, jours fériés -, le taux horaire est calculé de la manière suivante :
salaire de base mensuel horaire mensuel après RTT
taux horaire = ------------------------------------- X ----------------------------------
horaire mensuel après RTT 169,58 h
1er exemple : Pour un salarié à 39 h passant à 35 h dont le salaire de base est de 10 000 F mensuels
10 000 F 152,19 h
taux horaire = ------------- X ---------------
152,19 h 169,58 h
2ème exemple : Pour un salarié à 33h60 passant à 32 h dont le salaire de base est de 10 000 F mensuels
10 000 F 139,14 h
taux horaire = ----------------- X ---------------
139,14 h 169,58 h
L'article 44 intitulé « réduction du temps de travail et modération salariale » prévoit en son premier alinéa que « la préservation de la compétitivité de l'entreprise requiert une modération salariale qui se traduit par un maintien des salaires de base et des éléments indexés sur le salaire de base, à leur niveau acquis au 31/12/99 pour la période 2000-2001, sauf promotion liée à un changement de qualification. »
Il ne résulte pas de ces dernières dispositions, relatives à la modération salariale, que les parties aient entendu limiter l'application de l'article précédent, concernant les modalités de calcul des heures supplémentaires, à la période 2000-2001.
Cependant, l'article 5 § 14 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 13 décembre 1960, prévoit que les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration portant sur « le salaire effectif ».
Cette majoration ne peut donc être calculée qu'à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire par le nombre d'heures de travail réellement accomplies, plus favorable que le taux minoré résultant de l'accord d'entreprise, et ce indépendamment du seuil de déclenchement des heures supplémentaires résultant de l'application de la loi et fixé dans les conditions prévues par l'article 9 de l'accord, qui ne fait pas litige, étant entendu que la loi nº 2004-391du 4 mai 2004, autorisant à déroger par un accord d'entreprise, même par des clauses moins favorables, à un accord collectif de niveau supérieur, a prévu en son article 45 que la valeur hiérarchique accordée aux accord conclus avant son entrée en vigueur demeurait opposable aux accords de niveaux inférieurs.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul des heures supplémentaires en vertu du principe de faveur.
Justifiée dans son principe, non précisément discutée par l'appelante dans son montant actualisé au 31 décembre 2015 à la somme de 8 803,80 euros, outre 880,38 euros au titre des congés payés afférents, la demande sera intégralement accueillie.
Le premier juge a relevé par ailleurs que le salarié n'articulait aucun élément, ni en fait ni en droit, de nature à étayer sa demande en paiement de la somme de 5282,74 euros, au titre d'un rappel sur contingent d'heures supplémentaires de 2008 à 2013.
Aucun élément nouveau n'étant produit en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette réclamation.
(
)- sur les majorations dites « de remplacement »
L'article 23 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit que tout salarié de la ligne de plaques rappelé lors d'un jours de repos pour remplacer un salarié absent bénéficiera d'une majoration dite « de remplacement de 25 % calculée sur le taux horaire de base de la personne concernée. »
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux horaire prévu à l'article 43 est donc inapplicable à cette majoration spécifique, qui n'est d'ailleurs pas visée par ces dispositions.
Justifiée dans son principe et non précisément discutée par l'employeur dans son montant fixé à la somme de 53,40 euros au titre des années 2006 à 2013, la demande de rappel de salaire et congés payés afférents à hauteur de 5,34 euros sera donc accueillie.
Le jugement sera infirmé de ce chef. ;
- sur la prime de surveillance
Instaurée par accord collectif du 15 mars 1994, dont les stipulations sont claires, la prime de surveillance « est égale à 1/2 heure du taux horaire de base » du salarié concerné.
Le taux horaire inférieur prévu à l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 est donc inapplicable à cette prime, sans qu'il y ait lieu, comme le soutient l'employeur, de procéder à une quelconque interprétation, ni de considérer que « l'économie générale de l'accord collectif initial » serait bouleversée, ce qui le rendrait inapplicable, « si la prime de surveillance venait désormais à devoir se calculer sur la base d'un taux horaire calculé sur 152,19 heures. »
Justifiée dans son principe et non utilement discutée dans son montant arrêté au 31 décembre 2015 à la somme de 1 060,70 euros, outre 106,07 euros au titre des congés payés afférents, la demande sera accueillie et le jugement infirmé de ce chef.
(
)- sur la prime de vacances
Conformément à l'article 5 § 11 de la convention collective, le contrat de travail signé le 19 novembre 2002 prévoit le versement au mois de juin de chaque année d'une prime de vacances annuelle égale à 30 % du douzième du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de congés payés.
Compte tenu de l'ensemble des sommes allouées, le rappel dû à ce titre sera réévalué à la somme de 298,94 euros, étant observé que le salarié ne justifie pas son affirmation selon laquelle le « taux fictif » prévu par l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 a été appliqué pour le calcul de cette prime.
(
) - sur la demande d'injonction
Conformément à la demande, nouvelle en appel sous cette forme, il sera fait injonction à l'employeur d'appliquer le taux horaire effectif pour la rémunération des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, et de régulariser, s'il y a lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé que la demande d'injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s'agissant du simple respect d'une obligation légale. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 43 de l'accord d'entreprise relative à la réduction du temps de travail du 08 novembre 1992
Il est de principe qu'un accord collectif d'entreprise ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 04 mai 2004.
En l'espèce, un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 08 novembre 1999 entre la société Lafarge Plâtres, aux droits de laquelle intervient désormais la société Siniat, et quatre des cinq organisations syndicales représentatives.
Il est acquis aux débats que l'accord n'a pas été dénoncé.
En application de l'article 42 de cet accord, la réduction du temps de travail effectif à 35 heures est intervenue sans diminution du salaire de base.
L'article 43 ajoute que le taux horaire pris en compte « pour le calcul des heures supplémentaires et des autres heures majorées - nuits, samedis, dimanches, jours fériés» correspondra à la division du salaire de base mensuel par l'ancienne durée de travail (169,58 heures) et non par la durée de travail de 152,19 heures mensuelles.
Enfin, l'article 44 pose le principe d'une modération salariale afin de préserver la compétitivité de l'entreprise « qui se traduit par un maintien des salaires de base et des éléments de salaire indexés sur le salaire de base à leur niveau acquis au 31/12/99 pour la période 2000-2001 ».
durée indéterminée. Cet argument de M. Y... doit dès lors être rejeté.
Le contrat de travail liant les parties est régi par la convention collective nationale des carrières et matériaux qui rappelle en son article 5 le principe d'une majoration des heures supplémentaires portant sur le salaire effectif du salarié.
Les partenaires sociaux ont en outre expressément convenu dans le cadre d'un accord de branche du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et il l'emploi, que la « réduction effective du temps de travail (
) entraîne pour le personnel concerné le maintien du salaire mensuel brut de base déterminé antérieurement pour un horaire hebdomadaire maximal de 39 heures, non compris les primes de toute nature» (article 4.1).
Or, les heures supplémentaires correspondent à la rémunération d'un temps de travail effectif du salarié et non au versement d'une prime compensant une sujétion particulière. Il s'ensuit que la majoration pour heures supplémentaires doit porter sur le salaire de base réel du salarié, soit la division de son salaire brut mensuel par la durée de travail. Ce taux de base est ainsi nécessairement affecté par une réduction du temps de travail du salarié.
L'application d'un taux horaire minoré pour le calcul des heures supplémentaires prévue par l'article 43 de l'accord d'entreprise est ainsi moins favorable au salarié que les dispositions conventionnelles.
Certes, l'accord d'entreprise indique avoir pour objectif d'associer la réduction du temps de travail à « une gestion des effectifs permettant la création et la préservation d'emplois tout en poursuivant la recherche des gains de productivité prévus dans les plans de progrès. Le tableau indicatif des emplois créés ou préservés figurant en annexe 8 liste emplois créés, dont 7 sur l'établissement de Carpentras, ainsi que la emplois préservés.
L'accord d'établissement concernant l'usine de Carpentras fait en réalité état de l'embauche de 7 opérateurs liée au passage au 35 heures ainsi que celle de 7 opérateurs liée au passage au 5x8.
Toutefois, la société défenderesse ne justifie pas d'une augmentation de la masse salariale totale au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective nationale aux heures supplémentaires sur la base du salaire réel des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L132-24 devenu L2253-4 du code du travail.
Au vu de ces éléments, il convient d'écarter en application du principe de faveur les dispositions de l'article 43 de l'accord d'entreprise et de dire que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées en fonction du taux horaire de base résultant de la division du salaire mensuelle de base par la durée effective de travail du salarié.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, M. Y... est en droit de percevoir s'agissant des heures supplémentaires un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes dues suite à l'application du taux horaire de base correspondant au salaire mensuel brut divisé par la durée effective de travail et aux sommes qui lui ont été effectivement versées à ce titre.
Après examen du décompte détaillé versé aux débats et des fiches de paie de l'intéressé, la société défenderesse sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 8 338,03€ au titre des heures supplémentaires selon décompte arrêté au 31 mars 2014, outre celle de 833,80€ au titre des congés payés y afférents.
(
)
Sur la prime de vacances :
Le contrat de travail signé le 21 novembre 2002 par les parties mentionne le versement d'une prime de vacances annuelle égale à 30 % du douzième du salaire de référence servant de calcul de l'indemnité de congés payés.
L'incidence du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires sur la prime de vacances ouvre dès lors droit pour M. Patrick Y... à un rappel de salaire de 208,45€.
La société défenderesse sera dès lors condamnée à lui payer cette somme.
(
) Sur les intérêts
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2011 date de réception par l'employeur de la lettre de convocation en vue de l'audience de conciliation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.
Celle-ci étant demandée, il convient d'ordonner lu capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Siniat qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La société Siniat sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
(
) Sur les intérêts
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2011 date de réception par l'employeur de la lettre de convocation en vue de l'audience de conciliation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.
Celle-ci étant demandée, il convient d'ordonner lu capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Siniat qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La société Siniat sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
1°) ALORS QU' en cas de concours de normes, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une comparaison par groupe d'avantages ayant le même objet ou la même cause ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail dit « accord 35 heures » du 8 novembre 1999 prévoit que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraine pas de baisse du salaire de base » et que « le nouveau salaire de base de 35h est égal à l'ancien salaire de base de 39h », l'article 43 intitulé « calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées » indiquant que « pour le calcul des heures supplémentaires et des autres majorées – nuits, samedis, dimanches, jours fériés – le taux horaire est calcul est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT / 169,58h )», ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; que l'article 5 § 14 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 13 décembre 1960, prévoit, pour sa part, que « les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de 40 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration portant sur le salaire effectif, et qui est actuellement de : 25 % pour les 8 premières heures ; 50 % à partir de la neuvième heure » ; que l'accord collectif du 8 novembre 1999, en ce qu'il prévoit une majoration pour heures supplémentaires à compter de la 36ème heures de travail, fût-ce à un taux horaire affecté d'un léger abattement de 0, 8976, est donc plus favorable que le régime des heures supplémentaires institué par la convention collective qui décompte celles-ci à compter de la 41ème heuresde travail ; qu'appliqué à la situation de M. Y..., la société Siniat, devenue la société Etex Building Performance International, justifiait que tandis que la convention collective ouvrait droit pour le salarié à une somme de 99,91€ pour une durée de travail hebdomadaire de 43 heures, l'accord collectif lui permettait de prétendre à une somme de 102,47€ (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 21) ; qu'en se déterminant au regard du seul taux horaire pratiqué, pour retenir que le dispositif prévu par la convention collective était plus favorable, et en déclarant à cet égard indifférent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'a pas apprécié, dans leur ensemble, les normes en concours dans leurs aspects relatifs aux heures supplémentaires, a violé les articles 42 et 43 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail dit « accord 35 heures », l'article 5 § 14 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, un accord collectif d'entreprise peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur ; qu'au sein de la société Etex Building Performance International, l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail dit « accord 35 heures » prévoyait que « pour le calcul des heures supplémentaires et des autres majorées – nuits, samedis, dimanches, jours fériés – le taux horaire est calcul est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT / 169,58h )», ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; qu'à l'occasion d'une révision de cet accord, ayant donné à l'avenant du 7 mai 2014, les partenaires sociaux dans l'entreprise avaient souhaité maintenir ce mécanisme ; qu'en jugeant que ce taux était moins favorable que celui résultant de l'application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industrie de carrières et de matériaux de sorte qu'il y avait lieu de l'écarter, sans tenir compte de la volonté exprimée par les partenaires sociaux de le maintenir y compris après la loi du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE les partenaires sociaux peuvent prévoir, en échange du maintien du salaire nonobstant une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures à heures, le calcul des heures majorées sur la base du taux horaire pratiqué antérieurement à cette réduction du temps de travail ; que visant la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999, prévoit en son article 42 que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base de 35h est égal à l'ancien salaire de base 39h (
) », en contrepartie de quoi l'article 43 précise que « les heures supplémentaires et les autres heures majorées - nuit, samedis, dimanches et jours fériés » sont rémunérées sur le taux horaire suivant (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT /169,58 h) », ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la majoration des heures supplémentaires, en ce qu'elles correspondaient à la rémunération d'un temps de travail effectif du salarié et non au versement d'une prime compensant une sujétion particulière, devait porter sur le salaire réel de base du salarié, soit la division de son salaire brut mensuel par la durée de travail, ce taux étant nécessairement affecté par une réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L 2251-1, L. 2253-4, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 8 novembre 1999.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul des majorations de remplacement, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... les sommes, arrêtées au 31 décembre 2015, de 53,40 € au titre de majorations de remplacement outre 5,34 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que l'employeur devrait rémunérer les majorations de remplacement sur la base du taux horaire effectif et d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur les majorations dites « de remplacement » L'article 23 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit que tout salarié de la ligne de plaques rappelé lors d'un jours de repos pour remplacer un salarié absent bénéficiera d'une majoration dite « de remplacement de 25 % calculée sur le taux horaire de base de la personne concernée. »
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux horaire prévu à l'article 43 est donc inapplicable à cette majoration spécifique, qui n'est d'ailleurs pas visée par ces dispositions.
Justifiée dans son principe et non précisément discutée par l'employeur dans son montant fixé à la somme de 53,40 euros au titre des années 2006 à 2013, la demande de rappel de salaire et congés payés afférents à hauteur de 5,34 euros sera donc accueillie.
Le jugement sera infirmé de ce chef. ;
(
) - sur la demande d'injonction
Conformément à la demande, nouvelle en appel sous cette forme, il sera fait injonction à l'employeur d'appliquer le taux horaire effectif pour la rémunération des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, et de régulariser, s'il y a lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé que la demande d'injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s'agissant du simple respect d'une obligation légale. » ;
ALORS QUE l'article 43 de l'accord collectif du 8 novembre 1999 aménage des modalités de « calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées » en prévoyant que « le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/169,58h) », ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; que visant toutes les heures majorées, ce dispositif concerne également la majoration dite de remplacement de 25% qui, prévue à l'article 23 dudit accord d'entreprise, est calculée sur « le taux horaire de base de la personne concernée » ; qu'en jugeant le taux horaire prévu à l'article 43 inapplicable sur les majorations dites « de remplacement », la cour d'appel a violé ces dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul de la prime de surveillance, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... les sommes, arrêtées au 31 décembre 2015, de 1 060,70 € au titre de la prime de surveillance outre 106,07 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que l'employeur devrait rémunérer la prime de surveillance sur la base du taux horaire effectif, d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur la prime de surveillance
Instaurée par accord collectif du 15 mars 1994, dont les stipulations sont claires, la prime de surveillance « est égale à 1/2 heure du taux horaire de base » du salarié concerné.
Le taux horaire inférieur prévu à l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 est donc inapplicable à cette prime, sans qu'il y ait lieu, comme le soutient l'employeur, de procéder à une quelconque interprétation, ni de considérer que « l'économie générale de l'accord collectif initial » serait bouleversée, ce qui le rendrait inapplicable, « si la prime de surveillance venait désormais à devoir se calculer sur la base d'un taux horaire calculé sur 152,19 heures. »
Justifiée dans son principe et non utilement discutée dans son montant arrêté au 31 décembre 2015 à la somme de 1 060,70 euros, outre 106,07 euros au titre des congés payés afférents, la demande sera accueillie et le jugement infirmé de ce chef.
(
) - sur la demande d'injonction Conformément à la demande, nouvelle en appel sous cette forme, il sera fait injonction à l'employeur d'appliquer le taux horaire effectif pour la rémunération des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, et de régulariser, s'il y a lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé que la demande d'injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s'agissant du simple respect d'une obligation légale. » ;
1°) ALORS QUE l'intervention d'une loi nouvelle est sans effet sur les dispositions conventionnelles qui demeurent soumises aux dispositions sous l'empire desquelles les engagements en cause ont été pris ; que prévues à une époque où la durée du travail mensuelle était de 169 heures, les dispositions de l'accord collectif du 15 mars 1994 instaurant une prime de surveillance « égale à 1/2 heure du taux horaire de base » doivent être interprétées comme se rapportant à un taux horaire déterminé sur la base de 169 heures et non de 152,19 heures, ce taux étant issu de lois postérieures emportant réduction de la durée du travail qui n'avaient pas pu être intégrées par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord litigieux; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de la prime de surveillance, calculée sur la base d'un taux horaire de 152,19 heures, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de l'accord collectif du 15 mars 1994, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; que le bouleversement de l'économie d'un contrat à raison du changement des circonstances économiques prive de cause un tel engagement, dès lors qu'il rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie ; qu'en l'espèce, la société Etex Building Performance International, anciennement dénommée la société Siniat, faisait valoir que la prime de surveillance « égale à 1/2 heure du taux horaire de base » avait été instaurée, par accord collectif du 15 mars 1994, à une époque où le taux horaire était calculé sur la base de 169 heures de travail mensuelles, et que s'il fallait admettre que, du fait de la réduction du temps de travail, cette prime devait être calculée sur un taux de 152h19, il en résulterait un coût supplémentaire de plus de 10% par salarié par rapport à ce que les parties avaient initialement prévu, ce qui entrainerait un bouleversement de l'économie générale de l'accord collectif (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 35 à 37) ; qu'en déclarant inopérante la considération d'un éventuel bouleversement de l'économie générale de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... les sommes, arrêtées au 31 décembre 2015, de 2 039,78 € à titre de prime d'habillage/déshabillage outre 203,98 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur la prime d'habillage/déshabillage
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. »
A défaut de détermination de la contrepartie par convention ou accord collectif ou par le contrat de travail, il appartient au juge de la fixer en fonction des prétentions respectives des parties.
En l'espèce, il est stipulé au contrat de travail que « le port des protections individuelles obligatoires est exigé sur le site de Carpentras. »
La note de sécurité diffusée dans l'établissement de Carpentras, datée du 21 mars 2013, relative aux « protections individuelles obligatoires » et applicable « à tout le personnel usine », rend obligatoire dans toute l'usine le port du casque, de chaussures de sécurité, d'une tenue haute visibilité, de lunettes, gants, protections des voies respiratoires pour certaines tâches et protections auditives selon le niveau sonore.
M. Y... produit en outre une liste récapitulative signalant la dangerosité de certaines matières premières utilisées dans l'usine, ainsi que des photographies des casiers mis à la disposition du personnel.
Si l'employeur soutient qu'en sa qualité d'inspecteur bundler, chargé d'une mission de supervision en lien avec le contrôle qualité, M. Y... n'est exposé à aucune matière salissante et que « seuls les équipements de protection individuelle (lunette, gilet, casque et chaussures de sécurité) ont vocation à être imposés, sans qu'il s'agisse, au sens strict, d'une tenue vestimentaire », il n'en demeure pas moins que l'intéressé est bien astreint au port d'une tenue de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise.
Estimant à 25 minutes le temps qu'il consacre à l'habillage et au déshabillage, le salarié propose de fixer la contrepartie financière à 15 minutes par poste, en l'absence de dispositions conventionnelles faisant de ce temps d'habillage/déshabillage un temps de travail effectif, soit 7,5 minutes à l'habillage et autant au déshabillage, son décompte pour la période 2010-2015 étant arrêté à la somme de 3 059,68 euros, tandis que l'employeur offre subsidiairement de lui allouer 10 euros par mois.
Compte tenu des éléments de la cause, cette contrepartie sera fixée à 10 minutes par poste, soit 5 minutes à l'habillage et autant au déshabillage.
La demande, nouvelle en appel, sera ainsi accueillie à hauteur de la somme de 2 039,78 euros, ouvrant droit à des congés payés de 203,98 euros.
(
) - sur la demande d'injonction
Conformément à la demande, nouvelle en appel sous cette forme, il sera fait injonction à l'employeur d'appliquer le taux horaire effectif pour la rémunération des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, et de régulariser, s'il y a lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé que la demande d'injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s'agissant du simple respect d'une obligation légale. » ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait que « le port des protections individuelles obligatoires est exigé sur le site de Carpentras », que la note de sécurité datée du 21 mars 2013 rendait obligatoire dans toute l'usine le port du casque, de chaussures de sécurité, d'une tenue haute visibilité, de lunettes, gants, protections des voies respiratoires pour certaines tâches et protections auditives selon le niveau sonore, qu'une liste récapitulative signalait la dangerosité de certaines matières dans l'usine et que des photographies des casiers mis à la disposition du personnel étaient produites, la cour d'appel a retenu que le salarié était astreint au port d'une tenue de travail et que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, pour attribuer au salarié une contrepartie correspondant à 10 minutes par postes pour habillage et déshabillage, sans faire concrètement ressortir en quoi le salarié qui exerçait les fonctions d'inspecteur bundler impliquant le contrôle qualité, était effectivement astreint au port d'une tenue de travail déterminée et que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient, le cas échéant, s'effectuer dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la seule référence aux documents de la cause constitue un motif de pure forme qui ne peut suffire à motiver une décision ; que pour retenir une contrepartie pour les temps d'habillage et de déshabillage de 10 minutes par poste, le salarié proposant pour sa part une contrepartie de 15 minutes, et l'employeur une somme subsidiaire de 10 euros par mois, la cour d'appel s'est uniquement déterminée au regard « des éléments de la cause » ; qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour admettre une telle durée d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 298,94 € à titre de prime de vacances et d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur la prime de vacances
Conformément à l'article 5 § 11 de la convention collective, le contrat de travail signé le 19 novembre 2002 prévoit le versement au mois de juin de chaque année d'une prime de vacances annuelle égale à 30 % du douzième du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de congés payés.
Compte tenu de l'ensemble des sommes allouées, le rappel dû à ce titre sera réévalué à la somme de 298,94 euros, étant observé que le salarié ne justifie pas son affirmation selon laquelle le « taux fictif » prévu par l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 a été appliqué pour le calcul de cette prime.
(
) - sur la demande d'injonction
Conformément à la demande, nouvelle en appel sous cette forme, il sera fait injonction à l'employeur d'appliquer le taux horaire effectif pour la rémunération des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance, et de régulariser, s'il y a lieu, l'intéressement et la participation, en fournissant au salarié les éléments de vérification utiles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé que la demande d'injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s'agissant du simple respect d'une obligation légale. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prime de vacances :
Le contrat de travail signé le 21 novembre 2002 par les parties mentionne le versement d'une prime de vacances annuelle égale à 30 % du douzième du salaire de référence servant de calcul de l'indemnité de congés payés.
L'incidence du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires sur la prime de vacances ouvre dès lors droit pour M. Patrick Y... à un rappel de salaire de 208,45€.
La société défenderesse sera dès lors condamnée à lui payer cette somme.
(
) Sur les intérêts
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2011 date de réception par l'employeur de la lettre de convocation en vue de l'audience de conciliation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.
Celle-ci étant demandée, il convient d'ordonner lu capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Siniat qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La société Siniat sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'application de l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 pour le calcul des heures supplémentaires, des majorations de remplacement et de la prime de surveillance et a condamné la société Etex Building Performance International, anciennement dénommée la société Siniat, à payer à M. Y... diverses sommes à ces différents titres entrainera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné cette société à verser au salarié une somme au titre de la prime de vacances, compte tenu de l'ensemble des sommes allouées, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme, arrêtée au 31 décembre 2015, de 3 543,19 € à titre de rappel de congés payés et d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée en outre aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - sur les congés payés
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié du nombre de jours ouvrables de congés auxquels il peut prétendre.
En l'espèce, M. Y... expose que la société Siniat fixait le nombre de jours de congés des salariés en cycle posté continu, non pas à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, mais à 22 jours ouvrés jusqu'en 2014, nombre porté ensuite à 23 jours ouvrés, de sorte qu'il n'a pas été rempli de ses droits.
La société Siniat réplique que, « dans l'accord collectif d'entreprise, les partenaires sociaux ont fait le choix, comme ils en ont la possibilité, de comptabiliser les jours de congés payés, non pas en jours ouvrables, mais en jours ouvrés, le seul impératif (étant) que l'ensemble des salariés bénéfice de l'équivalent de 30 jours ouvrables de congés », comme le rappelle l'article 41 de l'accord du 8 novembre 1999 relatif au décompte des congés payés.
Elle ajoute qu'en ce qui concerne « les salariés placés sous une organisation en 5 x 8, comme M. Y..., les règles d'acquisition des jours de congés payés ont dû faire l'objet d'une adaptation du fait que ces salariés ne travaillent pas en moyenne 5 jours sur la semaine mais 4,2 jours, de sorte qu'ils bénéficient de 25 jours ouvrés x 4,2/5 = 21 jours de congés/an. »
Il lui appartient cependant d'établir que, pendant toute la période considérée (2006 à 2015), M. Y... a effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés.
Or elle se borne à faire valoir que l'intéressé « ne développe aucun élément tendant à démontrer qu'il n'aurait pas pu bénéficier au cours des années 2006 à 2011 de ses 30 jours ouvrables de congés payés, seul critère légal à respecter. »
Au surplus, les éléments qu'elle communique, concernant la seule année 2012, ne sont pas probants puisque le salarié justifie que l'excédent de congés dont il a alors bénéficié correspond à un solde de congés « ancien système », qu'un accord d'entreprise signé en octobre 2010 imposait de prendre « entre 2011 et 2013 ».
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et il sera fait droit à l'intégralité de la demande, réactualisée au 31 décembre 2015 à la somme de 3 543,19 €. » ;
1°) ALORS QUE c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il n'a pas bénéficié d'un droit à congés payés au moins équivalent à celui issu de la loi ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de prouver que le salarié, soumis à un dispositif de décompte des congés payés en jours ouvrés en fonctions des jours travaillés, avait effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés par an entre 2006 et 2015, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QUE pour le décompte des congés payés, la conversion des jours ouvrables en jours ouvrés doit tenir compte du rythme de travail des salariés ; qu'en l'espèce, rappelant que les partenaires avait fait le choix d'opter pour la comptabilisation des congés payés en jours ouvrés en fonction des jours travaillés par le salarié, la société Siniat (devenue la société Etex Building Performance International) faisait valoir que compte tenu d'une organisation du travail par cycle 5 x 8 dans le cadre de laquelle il travaillait en moyenne 4,2 jours par semaine et non pas 5 jours, M. Y... ne pouvait bénéficier, au titre de ses droits légaux à congés, qu'à 21 jours ouvrés selon la formule de conversion suivante : 25 jours ouvrés x 4,2 / 5, ce qui était équivalent à 30 jours ouvrables ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas qu'entre 2006 et 2015, le salarié avait bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés, sans rechercher si cette preuve ne pouvait pas ressortir de la formule d'équivalence invoquée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les congés payés Il est acquis aux débats que M. Y... travaille en cycle posté continu à cinq équipes
L'article 41 de l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 est relatif au décompte des congés payés.
Après avoir rappelé le droit de chaque salarié à bénéficier de 30 Jours ouvrables de congés payés, conformément aux dispositions législatives, cet article pose un principe d'équivalence selon lequel 30 jours ouvrables de congés payés correspond à 25 jours ouvrés, ou à 22 postes pour les salariés en cycle posté continu à cinq équipes.
L'annexe 5 de l'accord d'entreprise pose une formule de calcul dont il ressort que le salarié posté en continu à cinq équipes travaille en moyenne 4,2 postes par semaine. Après multiplication de 4,2 postes par 32 heures (durée hebdomadaire du travail après réduction du temps de travail) et division par 33,60 heures (ancienne durée du travail), l'employeur arrive à 4 postes de travail par semaine qu'il multiplie par 5 semaines de congés payés Il en est déduit que le salarié posté en continu a droit à 20 postes de congés auquel sont ajoutés 2 postes de congés suite à un accord du 20 novembre 1991.
Toutefois, la Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt du 21 mai 2008, rendu sous le visa de l'article L223-2 devenu L3141-3 du code du travail, que la durée des congés acquis est notamment indépendante des rythmes et des modes d'organisation du travail et que, pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année il l'exception de 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des Jours fériés mentionnés à l'article L222-1 devenu L3133-1 du code du travail.
Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits en la matière au motif que la société défenderesse ne lui accorde que 22 jours ouvrés de congés et qu'elle remplace les 3 jours manquants par des jours de réduction du temps de travail. Il sollicite en conséquence de manière forfaitaire le paiement d'une somme annuelle équivalente à trois jours de congés payés pour les années 2006 à 2013 incluses.
L'employeur soutient avoir appliqué la formule d'équivalence prévue dans l'accord d'entreprise mais ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. Y... a bénéficié de l'intégralité de ses droits à congés payés, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Or, la société défenderesse réduit dans sa formule de calcul la durée hebdomadaire de travail du salarié en imputant sur le temps effectif de travail les repos compensateurs alors que ceux-ci doivent être assimilés à des jours de travail effectif.
Par ailleurs, l'examen des fiches de paie de M. Y... met en évidence l'octroi de 22 journées de congés payés en 2006, 2007 et 2008, de 27 journées en 2009, de 25 journées en 2010, 7 de 21 journées en 2011, de 26 journées en 2012 et de 20 journées en 2013, en ce compris plusieurs dimanches. Aucun élément de nature à diminuer le droit légal il congés payés de M. Y... n'est par ailleurs articulé par la société défenderesse.
L'application de l'article 41 de l'accord d'entreprise effectuée par l'employeur s'avère dès lors moins favorable que les dispositions l'article L3141-3 du code du travail L'article 41 doit dès lors être écarté.
La demande de rappel de salaire présentée par M. Y... à hauteur de trois journées par années sera en conséquence accueillie et la société défenderesse sera condamnée à lui payer à ce titre une somme de 3 100,96€. une somme de 3 100,96 €
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Sur les intérêts
Les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2011 date de réception par l'employeur de la lettre de convocation en vue de l'audience de conciliation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.
Celle-ci étant demandée, il convient d'ordonner lu capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Siniat qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La société Siniat sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 50 à 55), oralement reprises (arrêt p. 2, § 6), la société Siniat (devenue la société Etex Building Performance International) faisait valoir que, sur toute la période litigieuse, les congés payés des salariés en 5x 8, tel que M. Y..., dont la durée de travail hebdomadaire moyenne était de 4,2 jours, avaient été calculés selon la formule 25 jours ouvrés x 4,2 / 5 = 21 jours de congés ouvrés par an ; qu'en affirmant que l'employeur soutenait avoir appliqué la formule d'équivalence issue de l'annexe de l'accord d'entreprise aboutissant à réduire la durée de travail moyenne de travail moyenne de 4,2 postes par semaine à 4 après multiplication de 4,2 postes par 32 heures (durée hebdomadaire du travail après réduction du temps de travail) et division par 33,60 (ancienne durée du travail), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en relevant que l'employeur réduisait dans sa formule de calcul la durée hebdomadaire de travail du salarié en imputant sur le temps de travail les repos compensateurs tandis que ceux-ci devaient être assimilés à du temps de travail effectif, sans préciser d'où elle tirait une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE pour les salariés travaillant par cycle en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des cinquante-deux jours de repos hebdomadaire, de onze jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail et des éventuels jours de repos compensateurs attribués du fait de l'organisation du travail par cycles qui sont assimilés à du temps de travail effectif ; que pour écarter au nom du principe de faveur le mécanisme de décompte des congés payés prévu à l'article 41 de l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 prévoyant pour les salariés travaillant 5 x 8, et dont la durée de travail est inférieure à 5 jours, une équivalence pour l'acquisition des congés payés, la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur avait, dans sa formule de calcul, réduit la durée hebdomadaire de travail du salarié en imputant sur le temps de travail effectif de travail, les repos compensateurs tandis que ceux-ci étaient assimilés à du temps de travail effectif outre que les bulletins de paie du salarié faisaient état de congés payés décomptés le dimanche ; qu'en statuant ainsi, sans faire concrètement ressortir en quoi les calculs retenus aboutissaient nécessairement à intégrer des repos compensateurs et/ou des jours de repos hebdomadaire ne pouvant être considérés comme des jours ouvrables pour le décompte des congés payés sur l'année, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des jours intégrés dans le décompte des congés payés, a privé sa décision de base légale l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de l'accord d'entreprise du novembre 1999 ;
6°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 29 à 32), oralement reprises (arrêt p. 3, §1), M. Y... reconnaissait avoir bénéficié, sur la période 2006 à 2015, de 22 jours ouvrés de congés payés par an, puis de 23 jours ouvrés de congés payés par an après 2014, ce qui le conduisait à réclamer trois jours de congés supplémentaires de 2006 à 2013 et 2 jours en 2014 et 2015 (cf. production n° 13) ; qu'en retenant que les bulletins de paie du salarié mettaient en évidence l'octroi de 21 journées de congés en 2011 et 20 journées en 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des bulletins de paie de M. Y... de janvier à avril 2013 que le salarié avait bénéficié de 22 jours de congés payés au titre de cette même année (cf. production n° 12); qu'en affirmant que les fiches de paie faisaient ressortir que le salarié n'avait bénéficié que de 20 jours de congés payés en 2013, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation du principe susvisé.