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12/07/2018 | FRANCE | N°17-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er avril 1980 par la société Européenne de propulsion, devenue société Snecma propulsion solide (SPS) puis société Hérakles, aux droits de laquelle vient la société Safran Ceramics ; que fin 2010, il a conclu avec son employeur une convention de transfert temporaire avec retour auprès de la société Euro propulsion à Kourou en Guyane pour une durée initiale de trois ans ; qu'à l'issue de la période de trois ans,

il a été réintégré au sein de la société Hérakles le 1er janvier 2014 et do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er avril 1980 par la société Européenne de propulsion, devenue société Snecma propulsion solide (SPS) puis société Hérakles, aux droits de laquelle vient la société Safran Ceramics ; que fin 2010, il a conclu avec son employeur une convention de transfert temporaire avec retour auprès de la société Euro propulsion à Kourou en Guyane pour une durée initiale de trois ans ; qu'à l'issue de la période de trois ans, il a été réintégré au sein de la société Hérakles le 1er janvier 2014 et donné sa démission aux fins de bénéficier du dispositif de l'allocation de cessation d'activité pour les travailleurs de l'amiante en vigueur dans la société, la fin du contrat de travail étant fixée au 31 janvier 2014 ; que contestant les modalités de calcul de son indemnité de départ, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de solde d'indemnité de rupture alors, selon le moyen :

3°/ que les sommes versées dans le cadre de l'expatriation ou du détachement doivent être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les prime de cherté et d'éloignement perçues par M. Y... lors de son détachement au sein d'Europropulsion devaient être analysées comme des indemnités ayant le caractère de remboursement anticipé de frais et être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

4°/ que les indemnités de RTT et les remboursements des repos compensateurs doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les indemnités de RTT et de repos compensateurs devaient être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

5°/ que les congés payés doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les congés payés devaient être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

6°/ que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement doit être intégré dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que l'avantage en nature de logement accordé à M. Y... lors de son détachement au sein d'Europropulsion devait être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été réintégré au sein de la société Hérakles, le 1er janvier 2014 et qu'avant cette date, il n'était pas salarié de cette société en sorte qu'il était impossible de lui appliquer l'article 4 de l'accord, lequel fait référence au salaire précédant le préavis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société Herakles avait à juste titre retenu la dernière rémunération mensuelle avant le préavis de trois mois qui était celle du mois d'octobre 2013 en excluant les primes de cherté de la vie et l'éloignement liées au lieu de travail du salarié ainsi que l'avantage en nature logement et les indemnités de congés payés, RTT et repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Herakles, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Safran Ceramics, à lui verser la somme de 30.648,58 euros à titre de solde d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que M. Y... a conclu avec son employeur la société Snecma Propulsion Solide ( SPS) une convention de transfert temporaire avec le retour pour une durée initiale de trois ans renouvelables et qu'il était stipulé que le salarié rejoint la société Euro propulsion à Kourou en Guyane au sein de laquelle il poursuivra sa relation contractuelle et que « le présent accord vaut novation du contrat de travail par changement d'employeur au sens des articles 1271 et suivants du Code civil et qu'il réintégrera la société SPS à un poste qui lui sera proposé tenant compte de son expérience acquise auprès du groupe Safran, des résultats de l'évaluation de son activité par Euro propulsion et enfin que les engagements réciproques entre M. Didier Y... et la société SPS seront à nouveau fixés dans le cadre d'un contrat de travail de mise en oeuvre de la présente convention. » ; que force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un contrat de détachement ou d'expatriation mais d'un contrat de transfert temporaire d'un salarié avec retour pour exercer des fonctions d'inspecteur contrôle qualité avec un statut de technicien au coefficient 365 impliquant une rupture du contrat de travail initial et conclusion d'un contrat local puis d'un nouveau contrat de travail à la suite de son retour à la société SPS étant précisé que pendant son séjour en Guyane, il a perçu outre sa rémunération, des primes liées à l'éloignement, à la cherté de la vie et un avantage payé en nature par la mise à disposition d'un logement de fonction ; qu'il est également établi que M. Didier Y... a été réintégré à la société SPS devenue la société Herakles du 1er au 31 janvier 2014 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Euro propulsion tout en conservant le bénéfice de son ancienneté mais à l'exclusion de tout autre avantage dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2013 et pour une rémunération mensuelle brute de 3294,18 euros ; que c'est dans le cadre de cette relation de travail qu'il a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité pour les travailleurs de l'amiante avec une fin de contrat de travail par démission prévue le 31 janvier 2014 tout en étant dispensé d'activité postérieurement à sa démission du 18 décembre 2013 ; qu'il devait percevoir à ce titre la somme de 62.618,55 euros sur la base d'un salaire moyen des 12 mois précédant le préavis de 5.692,60 euros qu'il a contestée estimant qu'il lui est dû une indemnité de rupture de 93.267,13 euros représentant une rémunération mensuelle comprenant les primes perçues en Guyane de 8.478,83 euros sur 11 mois ; que la cour observe que l'article 4 de l'accord collectif du 25 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante précise que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et ne peut être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des 12 mois précédant le préavis ; que l'article 21 bis-2 de la CCNIC prévoit que « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes de productivité, les participations aux chiffres d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. » ; qu'il est constant que les primes perçues par M. Didier Y... lui ont été versées en raison de son affectation à Kourou et ont répondu à la nécessité de lui permettre de faire face à la cherté de l'existence en Guyane et ainsi de maintenir son niveau de vie et que ces primes ne lui ont pas été versées en contrepartie de son travail mais ont eu pour seule vocation celle de permettre à l'intéressé et à sa famille de maintenir son niveau de vie et doivent en conséquence être analysées comme des indemnités ayant le caractère de remboursement anticipé de frais ; qu'il sera relevé par ailleurs que l'accord d'entreprise ouvrant droit à une indemnité de départ et définissant les modes de calcul concerne en effet strictement la société Herakles et les rapports de travail entre la dite société et ses salariés pendant la durée de la relation contractuelle et qu'avant le 1er janvier 2014 l'intimé n'était pas salarié de cette société de sorte qu'il était impossible de lui appliquer l'article susvisé ; que c'est donc à juste titre que la société Herakles a retenu la dernière rémunération mensuelle avant le préavis de 3 mois qui était celle du mois d'octobre 2013 soit 5.133,63 euros tout en excluant les primes de cherté de la vie et d'éloignement liées au lieu de travail du salarié ainsi que l'avantage en nature au logement et les indemnités de congés payés, RTT et repos compensateur de sorte que la moyenne des salaires a été exactement fixée à 5.692,60 euros en arrondissant l'ancienneté de M. Y... de 34,74 ans à 35 ans ce qui lui a permis de changer de tranche d'ancienneté et d'obtenir une indemnité totale égale à 11 mois au lieu de 10 mois de salaire pour un total de 62.618,55 euros ; que c'est également à bon droit que la société Herakles a retenu une période de référence de novembre 2012 à octobre 2013 quand bien même la démission du salarié n'a été donnée que le 21 décembre 2012 date à laquelle le préavis aurait pu commencer à courir sauf que ce dernier n'aurait perçu aucune rémunération de la société Herakles puisqu'il n'était pas salarié dans cette société pendant la période de référence ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que la convention de transfert temporaire avec retour signée par les sociétés Snecma Propulsion Solide, Europropulsion et M. Y... le 29 novembre 2010 stipulait en son article 2 « Modalités d'exécution du transfert » qu'il « est expressément convenu entre les parties qu'à compter du 1er janvier 2011, M. Didier Y... rejoint la société Europropulsion, au sein de laquelle il poursuivra sa relation contractuelle. Le présent accord vaut novation du contrat de travail par changement d'employeur au sens des article 1271 et suivants du code civil. Le transfert de M. Didier Y... ne constitue ni un licenciement ni une démission. Par conséquent, il ne donnera pas lieu au versement d'une quelconque indemnité de quelque nature » et à l'article 5 « Modalités de réintégration » qu'« au terme de la période de transfert, M. Didier Y... réintégrera la société SPS » ; que la convention de transfert temporaire excluait ainsi toute rupture du contrat de travail initial ; qu'en jugeant, pour débouter l'exposant de sa demande de solde d'indemnité de rupture, qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de détachement ou d'expatriation mais d'un contrat de transfert temporaire d'un salarié avec retour pour exercer des fonctions d'inspecteur contrôle qualité avec un statut de technicien au coefficient 365 impliquant une rupture du contrat de travail initial et conclusion d'un contrat local puis d'un nouveau contrat de travail à la suite de son retour à la société SPS conclu le 16 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention de transfert temporaire avec retour signée le 29 novembre 2010 et a violé l'article 1134 du civil dans sa rédaction applicable à la cause et devenu 1103du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 2 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 précisait qu'entraient dans le champ d'application de cet accord, les salariés d'Herakles ayant travaillé dans l'un des établissement d'Herakles susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que M. Y..., qui avait travaillé tant pour la société Europropulsion que la société Herakles appartenant toutes deux au groupe Safran, avait exercé ses fonctions pendant la période fixée par arrêté dans l'un des établissements d'Herakles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et pouvait ainsi bénéficier des dispositions de cet accord et notamment de son article 4 qui précisait que le calcul de l'indemnité de départ était la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze mois précédant le préavis, de sorte que l'intégralité de la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze derniers mois précédant le préavis, y compris la période passées au sein de la société Europropulsion devait être prise en compte pour le calcul de cette indemnité ; qu'en jugeant que M. Y... n'était pas salarié de la société Heracles avant le 1er janvier 2014 et qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

3°) ALORS QUE les sommes versées dans le cadre de l'expatriation ou du détachement doivent être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les prime de cherté et d'éloignement perçues par M. Y... lors de son détachement au sein d'Europropulsion devaient être analysées comme des indemnités ayant le caractère de remboursement anticipé de frais et être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

4°) ALORS QUE les indemnités de RTT et les remboursements des repos compensateurs doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les indemnités de RTT et de repos compensateurs devaient être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

5°) ALORS QUE les congés payés doivent être intégrés dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que les congés payés devaient être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

6°) ALORS QUE l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement doit être intégré dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ versée dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ; qu'en décidant que l'avantage en nature de logement accordé à M. Y... lors de son détachement au sein d'Europropulsion devait être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ due au salarié lors de son départ anticipé dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 ;

7°) ALORS QUE l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012 précisait que le calcul de l'indemnité de départ était la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze mois précédant le préavis ; que M. Y... ayant donné sa démission le 21 décembre 2013, le préavis avait commencé à courir immédiatement et la période de référence était celle allant de novembre 2012 à décembre 2013 ; qu'en retenant une période de référence pour le calcul de l'indemnité de départ allant de novembre 2012 à octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 19 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11155
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-11155


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11155
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