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12/07/2018 | FRANCE | N°17-11.109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 17-11.109


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10964 F

Pourvoi n° B 17-11.109







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ber

nard Y..., domicilié chez M. et Mme Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Holde...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10964 F

Pourvoi n° B 17-11.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié chez M. et Mme Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Holdev a Sante, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société financière Ares ce ensuite d'une fusion absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2012,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holdev a Sante ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 772, 85 euros au titre de la facture n°9 du 31 août 2008 ;

Aux motifs qu'« il ressort clairement des conclusions d'appel de M. Y... qu'il n'avait pas souscrit, pour la période considérée, aux obligations édictées par les articles L. 8221-3 du code du travail et 286 du code général des impôts, en leur rédaction applicable en la cause ; qu'en tout cas, le respect de ces obligations n'est pas établi, malgré les injonctions qui lui ont été adressées en ce sens ; qu'il en découle qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à présenter des justificatifs dont l'inexistence est certaine, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé, en ce qu'il fait injonction à ce propos et prononce des astreintes ; que M. Y... est réputé avoir exercé un travail dissimulé, faute d'immatriculation, qu'il a en outre éludé ses obligations fiscales, en s'abstenant de souscrire une déclaration conforme aux règles d'assujettissement à la TVA, qu'il n'était donc pas en droit d'émettre légalement quelque facture que ce soit ; il ne peut en poursuivre le paiement ; qu'aucune autre demande n'étant formée, hors celle tendant précisément au règlement de ces factures, il n'importe pas qu'il ait ou non réalisé des travaux pour le compte de la société Financière Ares durant le mois d'août 2008 ; que sa réclamation ne peut être accueillie» ; 1) Alors que pour refuser de faire droit à la demande en paiement de la facture du 31 août 2008 correspondant à des prestations effectuées par Monsieur Y... au bénéfice de la société HOLDEV A SANTE, la Cour d'appel énonce que Monsieur Y... était réputé « avoir exercé un travail dissimulé » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exonérer la société HOLDEV A SANTE du respect de son obligation de paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

2) Alors qu'en énonçant qu'il « n'importe pas que Monsieur Y... ait ou non réalisé des travaux pour le compte de la société Financière Ares durant le mois d'août 2008 » pour refuser de faire droit à la demande en paiement de la facture du 31 août 2008 émise par Monsieur Y... et qui correspondait à des prestations effectuées au bénéfice de la société HOLDEV A SANTE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

3) Alors que le travail dissimulé fait l'objet de sanctions pénales, civiles et administratives spécifiques ; qu'en énonçant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement de la facture émise le 31 août 2008 en fonction des prestations qu'il avait fournies au bénéfice de la société HOLDEV A SANTE, au prétexte que celui-ci était réputé avoir exercé un travail dissimulé, faute d'immatriculation, c'est à dire en lui infligeant une sanction qui n'était pas prévue par les textes, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 8221-3 du Code du travail ;

4) Alors que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L 8222-1 du Code du travail, la régularité au regard des articles L 8221-3 et L 8221-5 dudit Code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services; qu'en énonçant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement des factures émises en fonction des prestations qu'il avait fournies, au prétexte que celui-ci était réputé avoir exercé un travail dissimulé, et en exonérant ainsi la société HOLDEV A SANTE de son obligation de paiement tandis que celle-ci avait eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé sans avoir vérifié la situation de l'entrepreneur dont elle utilisait les services, la Cour d'appel a violé l'article L 8221-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société HOLDEV A SANTE recevable et fondée en sa demande reconventionnelle visant à la répétition des sommes acquittées au titre des factures 1 à 7 émises par Monsieur Y... de décembre 2007 à juin 2008 et condamné Monsieur Y... à payer à ce titre à la société HOLDEV A SANTE une somme de 71 827,69 euros ;

Aux motifs que « M. Y... fait valoir, dans le corps de ses conclusions d'appel, que la chambre sociale de la cour d'appel a seule compétence pour connaître de cette demande ; étant précisé que la déclaration d'appel est du 25 janvier 2010, la cour est saisie de cette contestation ; que pour autant, la juridiction commerciale et, en toute hypothèse la cour d'appel statuant sur le recours formé contre un jugement rendu par un tribunal situé dans son ressort, a compétence pour connaître d'une réclamation formée au titre d'un lien contractuel prétendument différent de celui résultant d'un contrat de travail et retracé par des factures, fut-ce en tirant les conséquences des décisions prises par les juridictions du travail ; que l'exception d'incompétence n'est pas fondée ; que M. Y... souligne également dans ses conclusions que la demande est nouvelle en cause d'appel ; mais qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle ; qu'il n'est pas prétendu qu'elle ne serait pas en lien suffisant avec la demande principale ; qu'elle est recevable en cause d'appel ; que M. Y... fait enfin valoir que la créance est prescrite et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que sur le premier point, c'est l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon le 13 décembre 2013 qui a définitivement jugé que M. Y... a été lié à la société Ares Santé et à la société Financière Ares par une relation de travail unique, du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 ; que l'action en répétition de sommes payées durant cette période au-delà du salaire, dont cet arrêt fixe le montant, ne pouvait en conséquence être introduite avant que l'existence de ce lien salariat, et ce montant du salaire, soient judiciairement consacrés ; qu'à supposer donc même que la prescription quinquennale lui soit applicable, les parties ne le discutant pas, la demande formée par conclusions prises le 22 mai 2014, moins de cinq ans après cet arrêt, n'est pas prescrite ; quant à l'autorité de la chose jugée, que M. Y... objecte que cette même demande a été présentée devant la juridiction prud'homale, la société HOLDEV A SANTE concluant, à titre subsidiaire, qu'il convenait de retenir le salaire de référence de 5 350 euros brut ainsi que son décompte, aboutissant à un rappel de 9 788,50 euros ; qu'il souligne cependant lui-même que la chambre sociale n'a tiré aucune conséquence de cette prétendue demande, de sorte qu'il ne peut exister d'autorité de chose jugée sur une chose qui n'est pas jugée ; qu'en toute hypothèse, cette prétention n'était pas celle qui fait l'objet du présent litige :la société Financière Ares avait seulement demandé au juge prud'homal d'arrêter les droits au salaire de M. Y... ; il ne ressort ni des productions, ni des explications des parties qu'elle aurait, en outre, demandé remboursement d'une différence entre les sommes payées et celles réellement dues au titre du contrat de travail ; qu'est, tout au contraire de la thèse de M. Y..., le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2013 emporte comme conséquence que la restitution des sommes en litige est due ; qu'en effet, à partir du moment où M. Y... a été lié à la société Ares Santé et à la société Financière Ares par une relation de travail unique, du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008,ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, et où l'ensemble des créances découlant de cette relation a été définitivement fixé, il ne peut être, pour la même période et envers ce même coemployeur, prestataire de service à titre indépendant ; que, par surcroît, sans avoir procédé aux inscriptions et déclarations obligatoires ; que sur ce dernier point, il n'importe pas que, comme l'a dit la chambre sociale, le défaut d'immatriculation soit "directement imputable" aux coemployeurs, et particulièrement à la société Financière Ares ; qu'il n'en demeure pas moins, en effet, que les factures retracent un travail clandestin et sont irrégulières, de sorte qu'elles ne pouvaient causer les paiements litigieux ; que la demande de la société HOLDEV A SANTE est fondée en son principe, comme en son montant, qui n'est pas discuté » ;

1) Alors que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de la société HOLDEV A SANTE était recevable, tout en s'abstenant de rechercher si cette demande se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires de Monsieur Y..., qui contestait la recevabilité d'une telle demande, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;

2) Alors, en tout état de cause, que pour juger que la demande de la société HOLDEV A SANTE n'était pas prescrite, la Cour d'appel énonce que l'action en répétition des sommes payées par cette dernière ne pouvait avoir été introduite avant que l'existence du lien salarial ne soit « judiciairement » consacrée par arrêt du 13 décembre 2013 ; qu'en statuant de la sorte, tandis que, dans cet arrêt du 13 décembre 2013, la société HOLDEV A SANTE avait été condamnée pour travail dissimulé, ce dont il résultait que l'existence de ce lien salarial lui était connue dès le début de la relation de travail l'unissant à Monsieur Y... et qu'elle aurait ainsi pu, dès cette date, introduire une action en répétition des sommes payées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 1235 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3) Alors, en tout état de cause, que pour faire droit à la demande en restitution de la société HOLDEV A SANTE, concernant les factures émises par Monsieur Y... au titre des mois de décembre 2007 à juin 2008, la Cour d'appel énonce que « ces factures retracent un travail clandestin et sont irrégulières, de sorte qu'elles ne pouvaient causer les paiements litigieux» ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier la restitution des sommes versées par la société HOLDEV A SANTE, coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pendant la période considérée, à Monsieur Y... en fonction des prestations effectuées par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.109
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-11.109, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.109
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