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12/07/2018 | FRANCE | N°16-27.480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 16-27.480


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10957 F

Pourvoi n° A 16-27.480







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (cha...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10957 F

Pourvoi n° A 16-27.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Nadine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud groupe BPCE et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IT-CE et la condamne à payer au syndicat Sud groupe BPCE et à Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, infirmé le jugement entrepris, statué à nouveau, rejeté l'exception de prescription, dit que les divers éléments prévus par les accords collectifs du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituaient des avantages individuels acquis qui avaient été intégrés au contrat de travail de Mme Z..., condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jour suivant la notification de son arrêt, condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme Z... à titre de rappel les sommes de 1.770, 88 euros au titre de la gratification de fin d'année, de 1.129,24 euros au titre de la prime de durée d'expérience, de 5.5 12,65 euros au titre de la prime de vacances, soit au total 8.412,77 euros, outre la somme de 841,27 euros correspondant aux congés-payés afférents, à payer à Mme Z... la somme de 13.552,67 euros à titre de rappel de prime familiale, outre 1.355,26 euros correspondant aux congés-payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu'elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d 'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée, à verser à Mme Z... 1 'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 6oème jours suivant la signification du présent arrêt, et à payer à Mme Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel n'est pas contestée; que la salariée demande le paiement des trois primes de durée d'expérience, de vacances et familiales, outre la gratification de fin d'année, prévues à l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 complété par l'accord du 8 janvier 1987; que si ces accords collectifs ont été dénoncés par l''employeur le 20 juillet 2001, le nouvel accord de substitution signé le 28 juin 2002 par la Caisse nationale des Caisses d'épargne avec le seul syndicat CGC, a été frappé d 'opposition par les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence les éléments de rémunération résultant des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 sont devenus, le 20 octobre 2002, des avantages individuels acquis dont la salariée est fondée à demande l'application; sur la prescription; que la demande ne porte plus que sur un complément de salaire et que l'appelante fait valoir à bon droit que la prescription commence à courir dès la date où les salaires réclamés sont devenus exigibles et que la demande a été limitée aux cinq dernières années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ainsi que pour l'avenir; que Mme Z... avait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 20 10 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007; qu'en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé ; sur la prime de durée d'expérience, que l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : «il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance attribuée au salarié ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu/a première fois au 31 juillet 1986 »; que du fait de son caractère forfaitaire, elle doit être versée intégralement à chaque salarié bénéficiant de l'ancienneté requise indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante; sur la prime familiale ; que selon la version donnée par l'appelante dans ses conclusions, l'article 16 de l'accord précité dispose qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, au chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculée par l 'attribution d 'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, etc » ; que la mention « au chef de famille » au singulier, complétant le membre de phrase« à chaque salarié du réseau » confirme que la prime familiale n'est versée qu'une fois par famille et non pas aux deux parents travaillant simultanément dans le groupe des caisses d'épargne, ce que précise bien la deuxième phrase avec l'expression « chef de famille sans enfants : 3 points » ; que l'emploi du nombre singulier pour désigner le chef de famille signifie qu'au sein d'une famille, la prime n'est versée qu'une seule fois, au chef de famille, quel qu'en soit le sexe puisque le genre n'est pas précisé, sinon le texte aurait précisé que la prime de famille serait versée à chacun des parents ; qu'il est évident que la mention « chef de famille » implique l'existence d'enfants à charge car une prime familiale ne constitue pas un droit viager; qu'en conséquence, ladite prime ne doit être versée, après la majorité des enfants, que sur justification de ce qu'ils sont toujours fiscalement à la charge du ou des parents ; qu'en conséquence, la prime de vacances ne serait pas due à Mme Z... si elle a déjà été versée à son mari en sa qualité de chef de famille ou si les enfants ne sont plus à sa charge mais que les conclusions individuelles ne contiennent aucune information sur ce point et que, sous ces deux réserves, il sera fait droit à la demande ; sur la prime de vacances ; que l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : « prime de vacances. Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai » ; que du fait de son caractère forfaitaire, cette prime doit aussi être versée intégralement à chaque salarié, indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point, il sera fait droit à la demande de l'appelante; sur la gratification de fin d'année; que de même cette prime reste due au titre des avantages acquis; qu'en conséquence, il conviendra de procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, dès lors que la prescription s'applique à la période antérieure et que l'employeur devra procéder au calcul des différents primes qui seraient échues depuis l' arrêté du chiffrage

ALORS QUE le droit au procès équitable impose le renvoi de l'audience lorsque la partie défenderesse n'a pas comparu par le fait même du demandeur qui a sollicité le renvoi de l'affaire et qui s' est pourtant présenté à l' audience pour exiger que l'afTaire soit jugée ; qu'en tranchant le litige en l'absence de comparution du GIE IT-CE, partie défenderesse, par un arrêt réputé contradictoire après avoir pourtant relevé, dans le rappel des faits, que l'avocate de l'appelante avait demandé le renvoi de l'affaire appelée à l'audience du 31 mai 2016 mais que la salariée appelante s'était présentée seule à l'audience et avait demandé que l'affaire soit retenue, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble les articles 47 1 et 472 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, infirmé le jugement entreprise, statué à nouveau, rejeté l'exception de prescription, et d'AVOIR en conséquence dit que les divers éléments prévus par les accords collectifs du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituaient des avantages individuels acquis qui avaient été intégrés au contrat de travail de Mme Z..., condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jour suivant la notification de son arrêt, condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme Z... à titre de rappel les sommes de 1.770,88 euros au titre de la gratification de fin d'année, de 1.129,24 euros au titre de la prime de durée d'expérience, de 5.512,65 euros au titre de la prime de vacances, soit au total 8.412, 77 euros, outre la somme de 841,27 euros correspondant aux congés-payés afférents, à payer à Mme Z... la somme de 13.552,67 euros à titre de rappel de prime familiale, outre 1.355,26 euros correspondant aux congés-payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu ·elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée, à verser à Mme Z... l'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jours suivant .la signification du présent arrêt, et à payer à Mme Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la salariée demande le paiement des trois primes de durée d'expérience, de vacances et familiales, outre la gratification de fin d'année, prévues à l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 complété par l'accord du 8janvier 1987 ; que si ces accords collectifs ont été dénoncés par l'employeur Je 20 juillet 2001, le nouvel accord de substitution signé le 28 juin 2002 par la Caisse nationale des Caisses d'épargne avec le seul syndicat CGC, a été frappé d'opposition par les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence les éléments de rémunération résultant des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 sont devenus, le 20 octobre 2002, des avantages individuels acquis dont la salariée est fondée à demande l'application; sur la prescription ; que la demande ne porte plus que sur un complément de salaire et que l'appelante fait valoir à bon droit que la prescription commence à courir dès la date où les salaires réclamés sont devenus exigibles et que la demande a été limitée aux cinq dernières années précédant la saisine de la juridiction prud 'homale ainsi que pour l'avenir; que Mme Z... avait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007; qu"en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé.

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l' action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au sala ire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les divers éléments prévus par les accords collectifs du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituaient des avantages individuels acquis qui avaient été intégrés au contrat de travail de Mme Z..., d'AVOIR condamné l'employeur à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005 sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jour suivant la signification de l'arrêt, d'AVOlR condamné le GlE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme Z... à titre de rappelles sommes de 1.770, 88 euros au titre de la gratification de fin d'année, de 1.129,24 euros au titre de la prime de durée d'expérience, de 5.512,65 euros au titre de la prime de vacances, soit au total 8.412,77 euros, outre la somme de 841,27 euros correspondant aux congés-payés afférents, à payer à Mme Z... la somme de 13.552,67 euros à titre de rappel de prime familiale, outre 1.355,26 euros correspondant aux congés-payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu' elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée, à verser à Mme Z... l'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l' arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jours suivant la signification du présent arrêt, et à payer à Mme Z... la somme de 1.000 euros au titre de 1· article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS visés au premier moyen

1° -ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger; que dans le silence des articles 15. 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d' expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-1 1 du code du travail ;

2°- ALORS QU' il appartient au juge, saisi d'une demande en paiement d'une prime, d'en apprécier lui-même le bien fondé en vérifiant que ses conditions d'octroi sont remplies; qu'en accordant à la salariée un rappel de prime familiale sous réserve de ce qu' elle justifie de ce qu'elle était bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée, lorsqu'il lui appartenait de procéder elle-même à cette recherche avant de trancher le litige, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à ne demande que s'il l'estime bien fondée; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement du rappel de prime familiale, en l'absence de comparution du GIE IT-CE défendeur, sans constater que cette demande était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.

4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en condamnant le GIE lT-CE défendeur non comparant à verser à la salariée un rappel de gratification de fin d ' année au seul prétexte que « cette prime reste due au titre des avantages acquis », la cour d'appel qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 6oème jour suivant la notification de son arrêt

AUX MOTIFS QUE sur la prime de durée d'expérience, que l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : « il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance attribuée au salarié ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu la première fois au 31 juillet 1986 »; que du fait de son caractère forfaitaire, elle doit être versée intégralement à chaque salarié bénéficiant de l'ancienneté requise indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point il sera fait droit à la demande de l'appelante; sur la prime familiale; que selon la version donnée par l'appelante dans ses conclusions, l'article 16 de l'accord précité dispose qu' «une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, au chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculée par l 'attribution d'un nombre de points sur la base suivante :chef de famille sans enfant : 3 points, etc»; que la mention « au chef de famille» au singulier, complétant le membre de phrase« à chaque salarié du réseau »confirme que la prime familiale n'est versée qu'une fois par famille et non pas aux deux parents travaillant simultanément dans le groupe des caisses d 'épargne, ce que précise bien la deuxième phrase avec l'expression « chef de famille sans enfants: 3 points» ; que l'emploi du nombre singulier pour désigner le chef de famille signifie qu'au sein d'une famille, la prime n'est versée qu'une seule fois, au chef de famille, quel qu'en soit le sexe puisque le genre n'est pas précisé, sinon le texte aurait précisé que la prime de famille serait versée à chacun des parents ; qu'il est évident que la mention « chef de famille » implique l'existence d'enfants à charge car une prime familiale ne constitue pas un droit viager ; qu'en conséquence, ladite prime ne doit être versée, après la majorité des enfants, que sur justification de ce qu'ils sont toujours fiscalement à la charge du ou des parents; qu'en conséquence, la prime de vacances ne serait pas due à Mme Z... si elle a déjà été versée à son mari en sa qualité de chef de famille ou si les enfants ne sont plus à sa charge mais que les conclusions individuelles ne contiennent aucune information sur ce point et que, sous ces deux réserves, il sera fait droit à la demande ; sur la prime de vacances ; que l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : «prime de vacances. Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai » ; que du fait de son caractère forfaitaire, cette prime doit aussi être versée intégralement à chaque salarié, indépendamment de la durée du temps de travail et que sur ce point, il sera fait droit à la demande de l'appelante ; sur la gratification de fin d'année; que de même cette prime reste due au titre des avantages acquis; qu'en conséquence, il conviendra de procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, dès lors que la prescription s'applique à la période antérieure et que l'employeur devra procéder au calcul des différents primes qui seraient échues depuis l'arrêté du chiffrage

ALORS QUE lorsque l'employeur est condamné à verser un rappel de salaire sur plusieurs mois, ce rappel de salaire peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement ; qu'en condamnant l'employeur à procéder sous astreinte à la réécriture des bulletins de salaires depuis le 28 mars 2005 à la suite de sa condamnation au paiement de différentes primes à compter de celte date, lorsque ce rappel de salaire pouvait figurer sur un seul bulletin de paie rectificatif établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.480
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°16-27.480, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.480
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