CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° D 16-27.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Alice B... épouse C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile ), dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., de Me D... , avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité dans le préjudice matériel subi par Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 4.220 € à titre de dommages et intérêts et à effectuer les travaux curatifs préconisés par l'expert (intervention d'un géotechnicien, remblai technique de l'excavation jusqu'au niveau terrain naturel – 2,10 mètres, remblai périphérique des élévations du sous-sol autorisé), ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard durant six mois, après quoi il pourra être de nouveau statué ;
AUX MOTIFS que l'article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; qu'en l'espèce, Mme X... se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise de M. Z... en date du 14 mai 2012 pour établir le lien de causalité entre les travaux effectués par Mme C... et les dégâts constatés sur son habitation ainsi que pour indemniser le préjudice qui résulterait pour elle de ce qu'elle qualifie de trouble anormal du voisinage ; que l'expert relate en premier lieu que Mme C... a effectué les travaux suivants, route de [...], quartier [...] : - sur la parcelle [...] : une construction métallique R+1 à destination de garage, en retrait d'une boutique existante (permis de construire initial du 21 mars 1997 et modificatif du 5 décembre 2005), - sur la parcelle [...] : construction métallique R+2 à destination de contrôle technique automobile (permis de construire initial du 26 octobre 1999 et modificatif du 5 décembre 2005), - sur la parcelle [...] : terrassement en mitoyenneté des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] (permis de construire du 11 mai 2011) ; que Mme X... fait un lien entre les désordres constatés chez elle et les travaux de terrassement, qui auraient immédiatement fait apparaître des désordres en février 2011 (avant même l'obtention du permis de construire) ; que selon l'expert, la réalisation de travaux consistant en un décaissement de 7,30 mètres environ sous le niveau du terrain naturel, au demeurant non autorisés par le permis de construire du 11 mai 2011 (2,10 mètres sous terrain naturel) et sans contrôle d'un géotechnicien a amené une décompression des terres qui affecte les soubassements de la villa de Mme X... ; que cette analyse n'est pas contestée par Mme C... lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'aucun lien de causalité n'est établi ; qu'en effet, la cour observe que Mme X... a fait établir dès le 11 mars 2011 un procès-verbal de constat d'huissier confirmant « d'importants travaux » en cours chez ses voisins et mentionnant de nombreuses fissures sur la plage de la piscine, le carrelage intérieur de la villa et les murs extérieurs ; qu'il existe une simultanéité qui permet de mettre en relation les travaux entrepris et les dégâts soudainement constatés sur une maison construite en 1987, soit 24 ans plus tôt et c'est vainement que Mme C... évoque sans autre forme de démonstration la construction de la route de Cilaos comme cause possible des désordres constatés ou encore d'autres travaux effectués sur une parcelle tierce ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme C... dans le préjudice matériel subi par Mme X..., sous les réserves ci-après indiquées pour chaque poste de préjudice (
) ; que, sur le poste D1 : fissures sur la plage maçonnée de pierre de Bavière, l'expert relève ici que la cause principale des désordres s'explique par un défaut de joint de fractionnement de la terrasse et, accessoirement, par l'utilisation d'une pierre calcaire très dure et dense, dont la schistosité occasionne des détachements de plaques fines feuilletées ; que ce n'est que de façon secondaire que la transmission de vibrations et la décompression des terres des parcelles voisines expliqueraient l'apparition des désordres ; que d'ailleurs l'expert ne préconise pas de travaux de reprise des désordres, mais préconise des travaux curatifs sur les causes (intervention d'un géotechnicien, comblement de l'excavation, remblais périphériques) afin d'éviter une aggravation de la situation, ce dont il sera parlé plus bas ; que sur le poste D2 : fissures et décollement de la pâte de verre et de la piscine, si l'expert note que la transmission des vibrations et la décompression des terres expliquent les désordres, il relève aussi un défaut d'entretien de l'ouvrage depuis sa construction en 2004 ; que Mme X... ne produit aucune pièce sur la rénovation de sa piscine en 2009 ; que la responsabilité de Mme C... sera donc estimée ici à 70 % ; que l'estimation des travaux de reprise (réfection de la bonde de fond et du top coat et repose collée de pâte de verre sur la ligne d'eau) est faite à hauteur de 4.000 € TTC ; que les devis produits par Mme X... n'ont pas été retenus par l'expert dès lors qu'ils n'ont pas été établis sur la base des prescriptions d'un maître d'oeuvre ni sur ses préconisations et qu'ils vont au-delà du strict préjudice lorsqu'ils envisagent une déconstruction et une réfection complète de l'ouvrage endommagé ; qu'il sera dû à ce titre à Mme X... la somme de 4000 x 70 % = 2.800 € ; que sur le poste D3 : fissure du mur de clôture en maçonnerie de blocs, si là encore l'expert note que la transmission des vibrations et la décompression des terres expliquent les désordres, il relève aussi une corrosion et un gonflement des armatures de chaînage de tête et un défaut d'entretien de l'ouvrage pour le muret ; que la responsabilité de Mme C... sera donc estimée ici à 60 % ; que la reprise des désordres consiste en une réfection des éclats pour un coût estimé à 1.200 € TTC ; qu'il n'y a pas de contestation à cet égard ; qu'il sera dû à ce titre à Mme X... la somme de 1200 x 60 % = 720 € (
) ; que sur le poste D5 : fissures des sols carrelés de la villa, si là encore l'expert note que la transmission des vibrations explique les désordres, il relève aussi des tassements (stabilisés) des terres sous les fondations depuis la construction en 1987 ; que la responsabilité de Mme C... sera donc estimée ici à 70 % ; que la reprise des désordres consiste à changer 12 carreaux pour un prix estimé de 1.000 € TTC ; que le devis produit par Mme X... n'a pas été retenu par l'expert dès lors qu'il n'a pas été établi sur la base des prescriptions d'un maître d'oeuvre ni sur ses préconisations et qu'il va au-delà du strict préjudice lorsqu'il envisage une déconstruction et une réfection complète de l'ouvrage endommagé ; qu'il sera dû à ce titre à Mme X... la somme de 1000 x 70 % = 700 € (
) ; que, sur la cessation des désordres, l'expert indique des désordres évolutifs (D1, D2 et D3) et préconise l'intervention d'un géotechnicien pour un coût évalué à 3.500 € ainsi que des travaux curatifs de comblement (remblai technique de l'excavation jusqu'au niveau terrain naturel – 2,10 mètres, remblai périphérique des élévations du sous-sol autorisé) pour un montant estimé de 21.840 € ; que M. Z... note en effet que les parois sont instables et qu'il est urgent de faire évaluer la situation par un géotechnicien ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de travaux sous astreinte dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par la défenderesse sur sa parcelle, outre qu'ils n'étaient pas autorisés par le permis de construire du 11/05/2011, consistent en un terrassement et un décaissement de grande profondeur, 7,30 m, réalisé sans contrôle d'un géotechnicien au droit des limites mitoyennes Nord et Est ; que l'instabilité des parois de l'excavation est également mise en évidence ; qu'il apparaît également que la hauteur de la paroi ainsi créée côté Nord est à l'origine d'une décompression des terres qui affecte les soubassements de la villa de Mme X... ; que le lien direct entre certains des désordres constatés sur la parcelle de la demanderesse et les travaux réalisés par la défenderesse est donc établi ; que la responsabilité délictuelle de Mme C... est donc engagée ; que le désordre D1 consiste en fissures sur la plage de piscine maçonnée de pierres de Bavière ; que ce dommage vient d'un défaut de joint de fractionnement de la terrasse revêtue de pierres de Bavière et d'un phénomène naturel ; que les terrassements réalisés par Mme C... sont également à l'origine du dommage, et M. Z... ne préconise pas la reprise de la plage, mais seulement la réalisation par la défenderesse de travaux de remblais de son excavation jusqu'à un niveau – 2,10 m, pour un coût de 21.840 € ; que Mme X... n'a donc aucune qualité pour réclamer la condamnation de Mme C... à lui payer cette somme ; que le désordres D2 consiste en fissures et décollements de carreaux de pâte de verre dans le bassin ; que les travaux de la défenderesse sont une des causes du dommage, mais le défaut d'entretien imputable à Mme X... est également en cause ; que l'expert a chiffré les travaux de reprise à 4.000 €, et la part de responsabilité de la demanderesse peut être évaluée à 40 % ; que la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 2.400 € ; que le désordre D3 consiste en fissures atteignant le mur de clôture en maçonnerie de blocs ; que la cause essentielle est à chercher dans les travaux réalisés par la défenderesse, qui devra payer 1.200 € de ce chef (
) ; que le désordre D5 concerne la fissuration des sols carrelés ; que la cause est toujours imputable à Mme C... qui devra payer le remplacement de 12 carreaux pour la somme de 1.000 € (
) ; qu'au total, la défenderesse devra payer une somme de 4.600 € ;
1°) ALORS QUE la simple coïncidence temporelle ne peut suffire à établir avec certitude le rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage, sauf à relever l'absence de toute autre cause possible ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait une simultanéité qui permettait de mettre en relation les travaux entrepris par Mme C... et les dégâts constatés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux réalisés sur la route de Cilaos située à 8 mètres de la propriété de Mme X... ne pouvaient expliquer ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2°) ALORS QUE Mme C... faisait valoir, dans ses conclusions, que les travaux en cause, réalisés sur une parcelle non contigüe située à plus de 31 mètres de celle de Mme X..., ne pouvaient être à l'origine des dégradations dont se plaint Mme X..., tandis que les travaux importants de la route de Cilaos, entièrement refaite et rabaissée, située à moins de 8 mètres de la propriété de Mme X..., avaient pu occasionner les fissures et autres dégradations invoquées (conclusions de l'exposante, pp. 10-12) ;
qu'en énonçant que l'analyse selon laquelle la réalisation de travaux de décaissement avait amené une décompression des terres affectant les soubassements de la villa de Mme X... n'était pas contestée par Mme C... qui se serait contentée d'affirmer qu'aucun lien de causalité n'était établi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme C... et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 50.000 € au titre du trouble anormal du voisinage ;
AUX MOTIFS que Mme X... invoque le fait que la construction litigieuse nuit à sa vue et à son ensoleillement mais entraîne aussi une perte de valeur de son bien ; qu'elle verse aux débats un rapport d'expertise immobilière évaluant sa maison à la somme de 356.000 € « sans la présence du bâtiment industriel » ; que ce rapport ne se prononce pas sur l'impact de ce bâtiment sur la valeur vénale du bien ; que la maison se situe à la Pente des Vacoas, quartier La Rivière à Saint-Louis, qui est un quartier d'employés implanté dans une zone semi-urbanisée (zone pavillonnaire entourée de nature agréable, avec la présence de commerces de base) ; qu'une photographie satellite permet de visualiser une zone densément construite mais avec des habitations en R+2 maximum ; que les premiers juges ont retenu le trouble anormal du voisinage en raison du préjudice esthétique que constitue l'aspect disgracieux du bâtiment industriel construit par Mme C... , s'agissant d'une structure métallique imposante ôtant tout agrément à la zone consacrée aux loisirs sur la parcelle de Mme X... (piscine, jardin) ; que les photographies prises par l'expert confirment le caractère « industriel » de la bâtisse, par hypothèse peu esthétique compte tenu de sa vocation uniquement fonctionnelle ; que dans une zone essentiellement résidentielle, ce type de construction constitue une anomalie induisant un trouble manifeste ; que les photographies prises par Mme X... (pièce n° 21), si elles ne mettent pas en évidence un déficit d'ensoleillement, traduisent un effet visuel massif depuis l'intérieur de la villa et encore davantage depuis le jardin ; qu'au-delà de la qualité de vie des occupants de ce bien, c'est sa valeur vénale qui s'en trouve indiscutablement affecté ; qu'il importe peu d'entrer dans le détail des attestations versées de part et d'autre en provenance du voisinage sur l'impact de la construction litigieuse, dès lors qu'elles ne sont d'aucune utilité à la solution du litige ; que la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts allouée par les premiers juges est de nature à compenser les préjudices ainsi subis ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que, sur le préjudice esthétique, la mission de l'expert ne portait pas sur ce point, cependant la photographie n° 1 de son rapport montre parfaitement la construction édifiée par Mme C... ;
que Mme X... se fonde sur le trouble anormal au voisinage constitué, d'une part par les désordres affectant son immeuble du fait de la construction de celui de sa voisine, d'autre part par le préjudice esthétique résultant de la présence en limite de propriété de cette immense construction métallique la privant de vue et de lumière, et enfin de la perte de valeur dont son fonds pâtit ; que sur le premier point, force est de constater qu'il est mis fin au trouble par la condamnation de la défenderesse à en réparer les conséquences, que sur le second point, les photographies produites permettent de dire que la construction de Mme C... , par sa taille, son aspect disgracieux et sa proximité immédiate de la piscine de Mme X..., est à l'origine d'un préjudice esthétique incontestable, en ce que sa seule vue enlève tout intérêt à la partie de la parcelle de la demanderesse affectée aux loisirs, à la baignade et à la détente ; que par voie de conséquence, ce trouble esthétique particulièrement important, entraîne sans contestation possible, une dépréciation du bien de Mme X..., laquelle ne pourra faire visiter son immeuble à un éventuel acquéreur qu'avec les plus grandes difficultés, et devra consentir un substantiel rabais à celui qui accepterait de l'acquérir ; que ce préjudice, dépassant largement les inconvénients normaux du voisinage, sera indemnisé à hauteur de 50.000 € ;
1°) ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose que le trouble subi excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Mme C... à payer à Mme X... la somme de 50.000 € au titre du trouble anormal du voisinage, que le caractère industriel de la bâtisse, par hypothèse peu esthétique compte tenu de sa vocation uniquement fonctionnelle, constitue dans une zone essentiellement résidentielle une anomalie induisant un trouble manifeste, que si les photographies ne mettent pas en évidence un déficit d'ensoleillement, elles traduisent un effet visuel massif depuis l'intérieur de la villa et encore davantage depuis le jardin et qu'au-delà de la qualité de vie des occupants de ce bien, c'est sa valeur vénale qui s'en trouve indiscutablement affecté, sans préciser en quoi le caractère peu esthétique du bâtiment, son effet visuel massif et la dépréciation du bien de Mme X... ainsi constatés excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2°) ALORS QUE la dépréciation d'un immeuble du fait de la construction d'un immeuble voisin ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage ; qu'en se fondant, pour condamner Mme C... à payer à Mme X... la somme de 50.000 € au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance inopérante que la valeur vénale du bien de Mme X... s'en trouvait affectée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
3°) ALORS QUE Mme C... produisait, au soutien de ses écritures, les attestations de ses voisins (pièces n° 11 à 23) qui attestaient l'absence de trouble anormal de voisinage du fait de la construction de Mme C... et, s'agissant de M. A... (pièce n° 19), l'absence de dévaluation de sa maison, située en face de la construction de Mme C... , depuis vendue ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le caractère peu esthétique du bâtiment, son effet visuel massif et la dépréciation du bien de Mme X... caractérisaient un trouble anormal du voisinage, qu'il importait peut d'entrer dans le détail des attestations versées de part et d'autre en provenance du voisinage sur l'impact de la construction litigieuse, dès lors qu'elles n'étaient d'aucune utilité à la solution du litige, sans analyser même succinctement, au besoin pour les rejeter, les attestations précitées, dont il résultait que les propriétés voisines de Mme C... n'avaient subi aucun trouble du voisinage ni vu leur valeur vénale diminuer, la cour n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.