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12/07/2018 | FRANCE | N°16-25.675

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2018, 16-25.675


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10504 F

Pourvoi n° P 16-25.675

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° P 16-25.675

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de retraite des notaires - retraite complémentaire des notaires (CRN), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires - retraite complémentaire des notaires ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'exonération des cotisations dues au titre des années 1992 et 1993 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... prétendait avoir payé une partie des cotisations 1992 mais le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement déféré a constaté qu'il ne prouvait pas avoir payé ces quatre semestres et il ne fournit aucun nouvel argument à l'appui cette demande dans ses dernières conclusions. Il a présenté en outre une demande d'exonération ou de diminution de ces cotisations afin de pouvoir malgré tout valider les quatre semestres pour le calcul de sa retraite. M. Y... a fourni à l'appui de sa demande d'exonération un extrait non daté d'une documentation relative à la Caisse Nationale des professions libérales, qui est sans rapport avec la CRN qui obéit à des règles spécifiques. Le texte applicable est celui de l'article D 0642-4 du code de la sécurité sociale qui disposait que des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 pouvaient être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle. Le texte précisait que "toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts". L'article 2bis des statuts de la Caisse des notaires précise que la demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la première fraction de la cotisation. M. Y... n'ayant présenté sa demande d'exonération pour des cotisations exigibles en 1992 et 1993, qu'en 2002 était largement forclos. Il demande subsidiairement à ce que, compte-tenu de revenus négatifs en 1992 et 1993, ses cotisations soient calculées de façon forfaitaire. La CRN a calculé les cotisations ainsi que le prévoient les statuts "sur la moyenne des produits de l'étude réalisés pendant les cinq années précédant l'année antérieure à celle du recouvrement", les années négatives 1992 et 1993 ne sont donc pas incluses dans l'assiette des cotisations. Il convient de rappeler enfin, que comme dans la plupart des régimes de retraite, aucune régularisation n'est prévue en cas de cessation d'activité. En outre M. Y... a attendu plus de 5 ans après leur date d'exigibilité pour réclamer une diminution des cotisations et n'est plus recevable à le faire aujourd'hui. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la CRN avait bien calculé le montant des cotisations des semestres 1992 et 1993 et que M. Y... ne les avait pas réglées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En ce qui concerne les possibilités d'exonération pour les cotisations de la retraite de base, c'est vainement que M. Y... continue d'argumenter puisque le tribunal a déjà dit que c'est l'article D. 642-4 du Code de la sécurité sociale qui régit la matière et, qu'à la date des cotisations dont l'exonération est demandée, cette exonération n'était, pour la Caisse, qu'une faculté sur laquelle le tribunal n'a aucun droit de regard. Ce point a été jugé le 31 janvier 2014 et est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal s'est interrogé sur le caractère provisionnel ou non des cotisations de la retraite de base et la C.R.N a répondu qu'il s'agissait de cotisations forfaitaires dont le montant a été fixé par les décrets n°92-325 du 27 mars 1992 et n°93-405 du 17 mars 1993. Le premier décret précise que la cotisation comprend annuellement une part fixe de 7 874 francs et une part variable calculée (...) de manière que cette seconde fraction soit en moyenne de 7 874 francs. Le second décret retient un forfait intégral de 12 200 francs par an. C'est bien ce qu'a appliqué la C.R.N. S'agissant des cotisations de retraite complémentaire, la CRN rappelle que leur calcul se fait en application de l'article 23 du règlement. Cet article stipule que "les cotisations sont basées sur la moyenne des produits de l'étude réalisés pendant les cinq années précédant l'année antérieure à celle du recouvrement'', il s'agit donc, pour l'année 1992, de prendre en considération les cinq années qui précédent 1991, soit 1986 à 1990 et pour 1993, 1987 à 1991. C'est bien ce qui a été mis en oeuvre par la CRN ainsi qu'il apparaît sur les mises en demeure (pièce n°30) aujourd'hui produites et M. Y... est mal fondé à vouloir faire prendre en considération ses résultats de 1992 et 1993. Monsieur Y... prétend avoir payé les premiers semestres 1992 et 1993. Mais il ne demande le remboursement que de la somme de 85 741 francs dont il dit, ailleurs dans ses conclusions, qu'elle correspond au 1er semestre 1992. Il faut donc en conclure qu'en réalité, il n'invoque que le paiement du 1er semestre 1992. Il se prévaut de ses écritures comptables qui font effectivement apparaître au 30 décembre 1992 une somme de 85 741 francs sous la rubrique "cotisation caisse retraite". Ce montant pourrait correspondre au montant des cotisations du 2ème semestre 1992 et non du 1er mais encore faut-il qu'il soit justifié que cette somme a été perçue par la C.R.N. À cet égard, M. Y... s'appuie sur la pièce n° 8 de la C.R.N. Il s'agit d'un courrier de l'huissier en date du 10 mars 1993 par lequel celui-ci informe la C.R.N qu'il a reçu 145 955 francs au titre des créances n°491 et 544. Or, la contrainte du 2ème semestre 2012 porte le numéro 658 « Le paiement ne peut donc être relatif au 2ème semestre 1992, pas plus, d'ailleurs qu'au 1er, la contrainte relative au 1er portant le n°603. M. Y... ne prouve donc pas avoir payé l'un des quatre semestres réclamés par la C.R N. Il ne peut être dispensé du paiement des cotisations de base et de retraite complémentaires qui sont d'ordre public. Il sera donc condamné à payer à la C.R.N la somme de 50 111,89 € » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la demande d'exonération des cotisations au titre des années 1992 et 1993 était forclose en 2002 en application de l'article 2bis des statuts de la caisse des notaires, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... (p. 8) qui faisaient valoir que l'article 2bis, issu de l'arrêté du 29 juillet 1993, n'était applicable qu'aux cotisations exigibles à compter du 7 mai 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la caisse de retraite des notaires à payer à M. Y... son allocation vieillesse et sa retraite complémentaire de notaire à compter du 1er décembre 2009, sur la base des cotisations versées de 1983 à 1991, avec l'abattement pour retraite anticipée ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la liquidation de la retraite : Le système français de sécurité sociale d'une manière générale, et plus particulièrement le système de retraite complémentaire des notaires est fondé sur l'existence d'une solidarité intergénérationnelle. A chaque période, les pensions de retraite reçues par les retraités sont directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les actifs. Le paiement de la retraite est donc subordonné au paiement des cotisations exigibles, et c'est donc pour cette raison que la CRN a refusé le paiement de sa retraite à M. Y.... Cependant dans la mesure où il a été démontré que les cotisations pour les années 1992 et 1993 sont prescrites et ne présentent donc plus de caractère d'exigibilité, la Caisse ne peut subordonner le paiement de la retraite de notaire à M. Y... au paiement de sommes dont elle a négligé de poursuivre le règlement et dont elle ne peut plus réclamer le paiement et doit donc lui payer les arrérages de sa pension à compter du mois suivant l'anniversaire de ses 60 ans. Il résulte cependant des dispositions d'ordre public de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale applicables à la caisse nationale d'assurance vieillesse des notaires que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. La Caisse devra donc verser les arrérages de la pension de retraite, mais en tenant compte pour le calcul de celle-ci des cotisations effectivement versées de 1983 à 1991, la Caisse ne pouvant valider que des années pour lesquelles les cotisations ont été versées. La Caisse devra donc liquider sa retraite à compter du 1er décembre 2009 sur la base de cotisations de 1983 à 1991 avec l'abattement pour retraite anticipée à 60 ans, avec intérêts à compter de l'exigibilité de chacun des arrérages. Les intérêts courant sur les arrérages, il n'apparaît pas opportun en revanche de fixer d'astreinte pour la liquidation de la retraite » ;

1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait expressément valoir, en application des articles 9 bis et 10 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires dans sa version en vigueur, que la durée de son exercice n'ayant pris fin qu'au jour où l'arrêt prononçant sa destitution est devenu définitif, sa pension de vieillesse devait être calculée sur la période allant de 1983 au 12 septembre 2001 ; qu'en condamnant la caisse à liquider la retraite de l'assuré sur la base des seules cotisations versées de 1983 à 1991, sans répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; que M. Y... a versé aux débats ses relevés de comptabilité démontrant le versement auprès de la caisse de retraite des notaires des cotisations au titre du 2ème semestre de l'année 1992 et des 1er et 2ème semestres de l'année 1993 ; qu'en condamnant la caisse à liquider la retraite de l'assuré sur la base des seules cotisations versées de 1983 à 1991, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.675
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°16-25.675, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.675
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