CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° Y 14-25.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y... à l'Huissier, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , en qualité d'assureurs de MM. Z... et A... ,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Imbert et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , Le Monastier, 48100 Le Monastier-Pin-Mories,
4°/ à la société SOP 34, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... à l'Huissier, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à l'Huissier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... à l'Huissier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la réparation due à M. Pierre Y... à L'Huissier au titre du désordre lié au défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries à la somme de 26.483,30 €,
AUX MOTIFS QUE
« ce désordre n'est discuté ni quant à son existence ni quant à sa nature décennale, mais seulement en ce qui concerne l'étendue de la réparation et les responsabilités entre les intervenants ;
que l'expert a proposé deux solutions de reprise : une reprise partielle pour un montant de 26.438,32 € et une reprise totale par un remplacement à neuf pour un montant de 76.676,50 € ;
que les deux solutions envisagées sont toutes deux de nature à remédier aux désordres, ce qui est le propre de la garantie décennale ;
que l'expert n'a émis aucune réserve en ce qui concerne la solution de reprise partielle quant à son efficacité ;
que certes le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir la réparation intégrale des désordres, mais seulement une réparation correspondant à ce qui est nécessaire et suffisant ;
qu'à cet égard, la reprise partielle, qui permet de supprimer les désordres constitue une telle réparation nécessaire et suffisante.
que c'est donc la somme de 26.438,30 € qui doit être allouée à M. Y... à L'Huissier »,
ALORS QUE le propre de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu de sorte qu'en affirmant que la reprise partielle des menuiseries qui permettait de supprimer les désordres constituait une réparation nécessaire et suffisante cependant qu'elle ne permettait pas à l'exposant d'être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu en raison de l'absence de garantie décennale attachée à la réparation partielle, la cour d'appel qui a refusé d'ordonner le remplacement à neuf des menuiseries tel que proposé par l'expert a violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... à L'Huissier de toutes ses demandes relatives à l'accès au garage,
AUX MOTIFS QU' :
« il résulte du rapport d'expertise de M. B... qu'en période hivernale et d'enneigement l'accès au garage n'est pas possible en raison d'un amas de neige côté portail, ce qui est lié à un problème d'implantation, la rampe d'accès étant exposée côté nord ;
que cependant cette difficulté n'est pas constitutive d'un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
qu'il n'apparaît pas anormal dans une région montagneuse, froide et enneigée en hiver que de la neige s'amasse devant les accès dont le dégagement relève de l'entretien courant en altitude ;
qu'en outre, le positionnement de la rampe d'accès côté nord s'inscrit dans la logique de la configuration des lieux et de l'harmonie du projet architectural ;
qu'en conséquence, le grief dénoncé par M. Y... à L'Huissier à savoir l'impossibilité d'accéder à son garage, en période hivernale, à cause de la présence de neige, en raison de l'implantation de la rampe d'accès, ne constitue pas un désordre ;
qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte, dont la responsabilité n'est pas engagée ;
que M. Y... à L'Huissier doit être débouté de ce chef de sa demande et le jugement déféré réformé »,
ALORS D'UNE PART QUE les juges sont tenus de rechercher si les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination de sorte qu'en décidant que l'implantation côté nord de la rampe d'accès au garage de l'exposant ne constituait pas un désordre de nature décennale au motif que le positionnement de cette rampe s'inscrivait dans la logique de la configuration des lieux et de l'harmonie du projet architectural, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette rampe ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART que l'impropriété à la destination s'apprécie par référence à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties si bien qu'en affirmant que le positionnement de la rampe d'accès côté nord s'inscrivait dans la logique de la configuration des lieux et de l'harmonie du projet architectural pour décider que son mauvais positionnement ne constituait pas un désordre décennal sans constater qu'un tel positionnement avait été voulu par l'exposant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.